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11/01/2018 | FRANCE | N°16LY01371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16LY01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA GSI Gervais B...Industries a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés versés en septembre et décembre 2010 pour un montant de 71 193 euros, assortie du versement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1300215 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré

le 13 novembre 2017, la SA GSI Gervais B...Industries, représentée par Me A..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA GSI Gervais B...Industries a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés versés en septembre et décembre 2010 pour un montant de 71 193 euros, assortie du versement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1300215 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2017, la SA GSI Gervais B...Industries, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 ;

2°) de lui restituer les acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés versés en excès au Trésor public en septembre et décembre 2010, assortis d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la neutralité du transfert du siège social posée par l'article 221 du code général des impôts était subordonnée au maintien d'un établissement stable en France ;

- aucun texte ne la soumettait aux obligations inhérentes à une cessation d'activité ni au dépôt d'un bilan de cessation ;

- le transfert du siège social dans un autre Etat membre ne saurait entraîner l'imposition des résultats non encore imposés ;

- il en va ainsi même lorsque le transfert de siège social s'accompagne du transfert des actifs de la société ;

- sa contestation porte sur le principe même de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- en tout état de cause elle n'a pas, sur la période considérée, réalisé de bénéfice susceptible d'être imposé en France ;

- la rectification du résultat réalisé par la SCI IGH Caouanne n'était pas fondée, en l'absence de minoration du prix de l'appartement remis à titre de dation en paiement à M. B... ;

- il ressort des mentions des actes notariés du 18 juin 2010 que la livraison des biens immobiliers donnés en paiement à M. B... est intervenue le 1er juillet 2010, date à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la valeur ;

- les termes de comparaison retenus par l'administration sont, dès lors, dépourvus de pertinence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société GSI Gervais B...Industries.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation de la SA GSI Gervais B...Industries étant relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt sont inopérants ;

- les acomptes versés étant inférieurs au total de l'impôt dû, ils ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GSI Gervais B...Industries, qui a pour activité principale la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, a transféré son siège social au Luxembourg à compter du 1er janvier 2011 ; que, le 22 février 2011, faisant valoir ce transfert, elle a sollicité auprès du service des impôts des entreprises de Bonneville la restitution de deux acomptes d'impôt sur les sociétés versés les 15 septembre et 15 décembre 2010, pour un montant de 71 193 euros ; que le 2 mars 2011, l'administration lui a indiqué que la production du relevé de solde d'impôt sur les sociétés référencé 2572 permettrait le remboursement de l'excédent de versement d'acompte sollicité, au vu d'un bilan de cessation d'activité au 31 décembre 2010 ; que la société ayant contesté cette analyse, l'administration a indiqué à la société, le 19 mai 2011, que le remboursement éventuel des acomptes d'impôt sur les sociétés versés en 2010 par la société ne pourrait intervenir qu'à réception du bilan de cessation en date du 31 décembre 2010 accompagné du relevé de solde d'impôt sur les sociétés mettant en évidence cet excédent ; que l'administration a gardé le silence sur la réclamation de la société réitérée le 16 juin 2011 ; que la société GSI Gervais B...Industries relève appel du jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces acomptes excédentaires ;

2. Considérant que, selon les dispositions de l'article 221 du code général des impôts, dans leur version applicable au litige : " 2. En cas de (...) transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (...), l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201..(...) " ; qu'aux termes de l'article 201, dans sa version applicable : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : " 1.L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. / (...) 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. (...) Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde (...) " ; qu'aux termes de l'article 360 de l'annexe III au même code : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. / Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358. / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 2° Soit sur (...) le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, (...) sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1668 du code général des impôts qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats, que ce dépôt intervienne du fait de la clôture de l'exercice ou en application des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 221 du même code en cas de transfert de siège ; qu'une contestation tendant à la restitution de tout ou partie d'acomptes d'impôt sur les sociétés dont une société s'est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués ; qu'il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que la société considère finalement ne devoir aucun impôt du fait du transfert de son siège social à l'étranger ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 281-1 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, que les contestations relatives au recouvrement de l'impôt et qui portent sur le montant de la dette d'impôt sur les sociétés compte tenu des paiements effectués doivent être adressées au directeur départemental des finances public appuyées de toutes les justifications utiles ; que le relevé de solde prévu par l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts a vocation à informer l'administration de l'existence d'un excédent de versement et doit être produit devant cette dernière avant qu'elle ne statue sur une demande de restitution d'acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés versés au Trésor public, de sorte qu'elle soit en mesure d'en apprécier l'existence et le montant ; qu'une telle demande à l'appui de laquelle ne sont pas produites, devant l'administration, avant que celle-ci n'y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, est, de ce fait, entachée d'irrecevabilité ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société appelante, qui s'est bornée à joindre à sa demande un extrait K bis, n'a pas produit le relevé de solde prévu par l'article 360 de l'annexe III au code général des impôts avant que l'administration ne statue sur sa demande de restitution, en dépit de plusieurs invitations à régulariser cette dernière sur ce point ; qu'elle n'a assorti sa demande d'aucune justification utile propre à établir l'existence de sa créance sur l'Etat ; que dans ces conditions, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

8. Considérant qu'eu égard à l'irrecevabilité frappant sa demande, les moyens tirés par la société appelante de la neutralité du transfert de son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, du caractère déficitaire de l'exercice social et de la critique des rehaussements apportés aux résultats sociaux ne peuvent être accueillis ; que les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt sont, en outre, inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GSI Gervais B...Industries n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ; que sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GSI Gervais B...Industries est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GSI Gervais B...Industries et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

N° 16LY01371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01371
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;16ly01371 ?
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