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05/10/2017 | FRANCE | N°16LY00780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16LY00780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1408498 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Lyon du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1408498 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de la Loire indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

Par décision du 23 mars 2016, confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 avril 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les observations de MeA..., substituant Me Sabatier, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante macédonienne, née le 10 janvier 1989, déclare être entrée en France le 14 mars 2012 ; que par arrêté du 25 juin 2013, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; qu'ayant de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire lui a opposé un nouveau refus, par arrêté du 26 septembre 2014 ; que Mme C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est mariée le 9 juin 2012 avec un ressortissant du Kosovo disposant de la qualité de réfugié politique, lequel a donc vocation à demeurer en France ; qu'un enfant est né le 13 janvier 2013 de cette union ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses deux parents prennent en charge cet enfant et pourvoient à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C... commande que cette dernière demeure sur le territoire français ; que, par suite, l'arrêté litigieux méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Loire délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C... de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 et l'arrêté du préfet de la Loire en date du 26 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

4

N° 16LY00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00780
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-05;16ly00780 ?
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