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27/04/2017 | FRANCE | N°16DA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16DA02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1602118 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, M. A..., représ

enté par Me E... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2016 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1602118 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, M. A..., représenté par Me E... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- et les observations de Me E...G...représentant M.A....

Sur la décision refusant le titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

2. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui vise les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement et énonce les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision, est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant togolais né le 20 février 1978, est entré irrégulièrement, en France le 20 mai 2013, selon ses déclarations ; qu'il fait valoir qu'il entretient depuis le mois de mars 2014 une liaison avec une MmeD..., de nationalité togolaise, titulaire d'une carte de résident, mère d'une enfant née en France, la jeune F...I..., née d'une précédente union avec un père français, qui est porteuse du gène de la drépanocytose et bénéfice d'un suivi médical en France, comme sa mère, atteinte de diabète ; que M. A...et Mme D...sont les parents d'C..., une enfant, née le 27 juin 2015, moins de six mois avant la date de la décision attaquée ; que M.A..., qui se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée en 2012, peut seulement justifier d'une communauté de vie récente avec MmeD..., en admettant qu'elle ait effectivement débutée en mars 2014 ; que la circonstance que la jeune F...a un père de nationalité française, qui résiderait encore en france, ne s'oppose pas à ce que cette enfant accompagne sa mère, le requérant et sa demi-soeur au Togo dès lors qu'il n'est pas établi, par la seule production d'un jugement du juge aux affaires familiales fixant les modalités des droits de garde et d'hébergement de cette enfant en cas de désaccord entre ses parents séparés, de photographies et par l'attestation insuffisamment circonstanciée établie par le père de l'enfant, qu'il participerait effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le suivi médical et les soins requis par l'état de santé de Mme D...et de la jeune C...ne pourraient être assurés au Togo ; qu'en outre, en se bornant à préciser que ses deux parents sont décédés, M. A...ne démontre pas qu'il serait isolé et ne disposerait plus d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et qu'il a quitté récemment ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père français de la jeuneF..., fille de la compagne du requérant, participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que Mme D...et ses deux filles en bas âge puissent rejoindre M. A...en cas de retour de celui-ci dans son pays d'origine ;

8. Considérant que M. A...déclare qu'il vit avec Mme D...depuis le mois de mars 2014 et non depuis le 1er septembre 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait été informée de la situation de l'intéressé antérieurement à l'édiction de la décision contestée ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

10. Considérant que les circonstances que fait valoir le requérant, telles qu'exposées au point 4, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour ; que par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 du préfet de l'Eure ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...G....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. B...-louis Albertini, président de chambre,

M. Olivier Nizet, président-assesseur,

M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 avril 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02534
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-27;16da02534 ?
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