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28/06/2018 | FRANCE | N°16BX02815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Annesse et Beaulieu à leur verser la somme de 3 888 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des mentions erronées figurant dans le certificat d'urbanisme du 29 octobre 2012.

Par un jugement n° 1405158 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, et deux

mémoires, enregistrés les 9 septembre 2016 et 17 octobre 2017, Mme C...et M.B..., représentés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Annesse et Beaulieu à leur verser la somme de 3 888 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des mentions erronées figurant dans le certificat d'urbanisme du 29 octobre 2012.

Par un jugement n° 1405158 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, et deux mémoires, enregistrés les 9 septembre 2016 et 17 octobre 2017, Mme C...et M.B..., représentés par MeE..., demandent à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2016 ;

2°) de condamner la commune d'Annesse et Beaulieu à leur verser la somme de 3 888 euros en réparation de leur préjudice du fait de l'illégalité des mentions erronées figurant dans le certificat d'urbanisme du 29 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune d'Annesse et Beaulieu aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Annesse et Beaulieu la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance, qui constitue une action indemnitaire, est recevable ; elle a été présentée dans le délai de deux mois à compter du rejet implicite de la demande préalable indemnitaire ;

- en précisant dans le certificat d'urbanisme que le taux de taxe d'aménagement est de 0,30 %, alors qu'il est de 3 %, la commune d'Annesse et Beaulieu leur a délivré un renseignement inexact ; ce renseignement inexact est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le permis de construire n'indique pas formellement le taux applicable pour la taxe d'aménagement ; cette absence de mention a eu pour effet de valider implicitement mais nécessairement le taux mentionné dans le certificat d'urbanisme ;

- ils justifient avoir souscrit un emprunt en vue de payer le montant de la taxe ; le projet était avancé lorsqu'ils ont appris l'erreur dans le taux de taxe ; le préjudice s'établit à un montant de 3 888 euros correspondant à la différence entre le montant de la taxe annoncée et celle réellement exigée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, la commune d'Annesse et Beaulieu, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants aux entiers dépens et à la mise à leur charge de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de Mme C...et M. B...est irrecevable ; d'une part, elle est tardive à défaut d'avoir été présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du certificat d'urbanisme délivré le 29 octobre 2012 ; la demande préalable indemnitaire présentée le 20 août 2014 n'est qu'un moyen pour les requérants d'obtenir qu'un nouveau délai commence à courir ; d'autre part, elle est insuffisamment motivée à défaut de détailler l'assiette qui leur sert de calcul ;

- la commune d'Annesse et Beaulieu n'a pas commis de faute ; l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de mentionner le taux des taxes applicables mais seulement de les lister ; la commune avait imposé le montant de la taxe d'aménagement antérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme ; le certificat d'urbanisme n'est pas l'acte qui fonde le droit à perception de l'impôt ;

- le paiement d'un impôt n'est pas constitutif en soi d'un préjudice ; le montant dont les requérants demandent réparation correspond au montant de la taxe d'aménagement qu'ils devaient acquitter ;

- le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas démontré.

Par ordonnance du 14 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2018 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2012, le maire d'Annesse et Beaulieu a délivré à M. B...et à Mme C... un certificat d'urbanisme positif en vue de la construction d'une habitation au lieu-dit La Croix Charles, mentionnant notamment un taux de taxe d'aménagement communale de 0,3 %. Le 8 novembre 2012, le maire d'Annesse et Beaulieu leur a délivré un permis de construire une habitation au visa notamment du certificat précédemment délivré. M. B...et Mme C...ont reçu courant 2014 un avis de paiement de la taxe d'aménagement communale d'un montant total de 5 488 euros correspondant à l'application d'un taux de 3 %. Par courrier du 20 août 2014, ils ont saisi le maire de la commune d'Annesse et Beaulieu d'une demande tendant à l'application du taux mentionné sur le certificat d'urbanisme et au remboursement du surplus réclamé. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Annesse et Beaulieu à leur verser la somme totale de 3 888 euros, correspondant à la différence entre le taux indiqué sur le certificat d'urbanisme et le taux réellement appliqué. Ils relèvent appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

2. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des sommes réclamées n'excède pas celui prévu par les articles R. 222-14 et R. 222-15. L'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros. L'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, à l'exclusion des intérêts et des sommes demandées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. La requête de M. B...et Mme C...tend à l'annulation d'un jugement statuant sur une demande d'indemnisation de préjudice à hauteur de 3 888 euros, montant inférieur au seuil fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative. Elle entre ainsi dans le champ des instances pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C...et M. B...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. A...B..., à la commune d'Annesse et Beaulieu et au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 16BX02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02815
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;16bx02815 ?
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