Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.C..., représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L 313-11 7° du même code sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que devant le tribunal administratif, le rapporteur public a été dispensé de conclusions alors que cette possibilité, prévue par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ne se trouvait pas justifiée en l'espèce. Si le Conseil d'Etat par un arrêt du 1er avril 2015, M.F..., n° 377318, a jugé que le recours à la dispense de conclusions était insusceptible d'être contesté au contentieux, le conseil constitutionnel dans sa décision DC 2011-629 du 12 mai 2011 a considéré par une réserve d'interprétation, que la dispense de conclusions ne se justifiait que lorsque la solution du dossier s'impose ou que le dossier ne pose pas de question de droit nouvelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, à supposer que les conclusions du rapporteur public puissent ne pas être lues à l'audience, elles doivent à tout le moins être établies, ce qui n'est pas établi que ce serait le cas en l'espèce ;
- le Conseil d'Etat, par un arrêt du 15 décembre 2015, Département de Seine-Saint-Denis, n° 380634 a considéré que l'avis d'audience comme le prévoit l'article R. 711-2 du code de justice administrative, doit à peine d'irrégularité du jugement indiquer si l'affaire fera ou non l'objet d'une dispense de conclusions du rapporteur public ;
- l'arrêté du préfet est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte et se trouve insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, alors que son enfant est de nationalité française, et que conformément au jugement du 2 juillet 2015 du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Bergerac, il participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant, en lui versant la somme de 50 euros par mois, qu'il bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et d' un droit de visite un samedi sur deux ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 313-11 7° du code et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le refus de séjour est également entaché d'illégalité au regard de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour dès lors que sa situation renvoie à des circonstances humanitaires, présente un caractère exceptionnel et qu'il a présenté une promesse d'embauche que le préfet n'a pas instruite faute notamment de l'avoir transmise à la direction du travail ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour, qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant, et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2016 le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif.
Par une décision du 30 juin 2016 du bureau de l'aide juridictionnelle M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...de nationalité marocaine né le 21 juillet 1986, est entré en France irrégulièrement à une date qu'il indique être le 14 mars 2014. M. C...a sollicité le 12 août 2015 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 23 février 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ".Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions.
3. Il résulte des dispositions précitées que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R.732-1-1. S'il appartient au juge d'appel saisi d'un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relève de l'un des contentieux mentionnés à l'article R.732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel que les particularités de la requête ne permettaient pas de décider d'une dispense de conclusions du rapporteur public. Par suite, le moyen soulevé par M. C... selon lequel la dispense de conclusions ne se justifie pas, lorsque la solution du dossier s'impose ou que le dossier ne pose pas de question de droit nouvelle, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L.732-1 du code de justice administrative permettent au rapporteur public après étude du dossier, et dispense de conclusions accordée à sa demande, de ne pas établir de conclusions.
5. En vertu du deuxième alinéa de l'article R.711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R.731-3 et R.732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R.732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. ". Et selon le second alinéa de l'article R.711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. ". L'avis d'audience qui a été adressé à M. C...le 14 avril 2016, l'informait que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application " Sagace ", et qu'il pourrait s'informer, sur cette application, soit du sens des conclusions du rapporteur public, soit de la dispense de conclusions du rapporteur public. Dans ces conditions, M. C...qui ne conteste pas avoir été en mesure de prendre connaissance de ces informations sur l'application Sagace ne peut utilement faire valoir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux serait entaché d'irrégularité, faute pour l'avis d'audience de l'informer de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Sur la légalité externe :
6. L'arrêté contesté a été signé par Mme D...E..., directrice de l'accueil et des services au public, suivant délégation accordée par arrêté du préfet de la Gironde du 21 octobre 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde. Cette délégation concerne notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont le préfet a fait application, notamment l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont le préfet a entendu faire application. Si cette décision ne vise pas de façon expresse, les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, la décision de refus de séjour fait référence à la naissance le 8 février 2015 de l'enfant de M. C..., et à la question de l'état-civil de cet enfant et des liens entretenus par le requérant avec l'enfant. Cette décision est donc suffisamment motivée.
Sur la légalité interne :
8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d''un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu''il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier, que M. C...a produit un certificat de nationalité française, du 19 août 2016 du tribunal d'instance de Bordeaux selon lequel son fils Wahib, né le 8 février 2015 est français depuis sa naissance. Par ailleurs par un jugement du 2 juillet 2015 le juge aux affaires familiales du TGI de Bergerac, a accordé à M. C...le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, un droit de visite un samedi sur deux, et a imposé à M. C...le versement mensuel de la somme de 50 euros au profit de son enfant. Il est constant que M. C...a exercé le droit de visite qui lui a été accordé par le jugement du 2 juillet 2015 et qu'il s'est conformé au jugement quant au versement de la somme de 50 euros par mois au profit de son enfant. Toutefois M.C..., qui se borne à produire quelques photographies ne permettant au demeurant pas d'identifier formellement la présence de son fils en sa compagnie, ne produit aucun élément concret, notamment sous forme d'attestations émanant de tiers, qui établirait qu'il participerait à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il exercerait l'autorité parentale conjointe sur son enfant.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
11. Aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. C...est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mars 2014, et son entrée était donc récente à la date du refus de séjour. En se bornant à indiquer qu'il s'est conformé au jugement du juge des affaires familiales, il n'établit pas faute d'autres éléments apportés quant à la réalité et à l'intensité des liens entretenus avec son enfant, l'existence de liens familiaux d'une intensité telle qu'elle entacherait d'erreur manifeste d'appréciation le refus de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs l'intéressé qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-huit ans ne conteste pas l'existence d'attaches familiales au Maroc où se trouvent notamment ses parents et ses deux soeurs. Dans ces conditions, en dépit des circonstances invoquées selon lesquelles le jugement du 2 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du TGI de Bergerac, subordonne la sortie du territoire de l'enfant à l'accord des deux parents, et de la présence en France du frère du requérant, l'arrêté de refus de séjour du 23 février 2016 du préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par suite être écartés.
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Selon l'article 9 de la même convention : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré [...] " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant.
15. Comme cela a été dit ci-dessus, M. C...ne rapporte pas la preuve de ce qu'il contribue de manière effective à l'éducation de son enfant, né le 8 février 2015, et n'établit pas de façon concrète les liens l'unissant à l'enfant. Si le juge aux affaires familiales, par son jugement du 2 juillet 2015 a interdit la sortie du territoire de l'enfant à défaut d'accord des deux parents, rien n'indique au dossier que la mère de l'enfant de M. C...se serait opposée à des déplacements temporaires de cet enfant, en cas de départ de France de M. C.... Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues.
16. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
17. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
18. En l'espèce, M. C...n'a pas justifié de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels entachant d'illégalité le refus d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
19. Le requérant qui se prévaut d'une promesse d'embauche du 27 novembre 2015 en qualité de salarié agricole invoque l'absence d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, faute notamment de transmission de sa promesse d'embauche à la direction du travail.
20. L'accord franco-marocain renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord.
21. En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " L'article L. 5221-5 du même code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ". En vertu de l'article R. 5221-14 du code du travail " (...) Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 [c'est-à-dire de la demande d'autorisation de travail] l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". Selon l'article L 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Il s'évince de ces dispositions que seuls les étrangers autorisés à séjourner en France en une autre qualité que celle de salarié, peuvent solliciter un changement de statut vers le statut de salarié, le préfet devant instruire la demande de titre de séjour notamment en la transmettant à la direction du travail. En revanche, dans l'hypothèse, comme c'est le cas en l'espèce, pour M. C...d'un étranger qui n'est pas autorisé à séjourner en France, le préfet pouvait comme il l'a fait rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M.C..., au motif de l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
22. Compte tenu de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
23. Comme il est exposé aux points 9 à 12 M. C...n'entrait pas dans les catégories ouvrant de plein droit, droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L 313-11 6° et L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le moyen invoqué en ce sens, par M.C..., à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut être que rejetée.
24. Pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment concernant le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M.C..., au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entaché d'une méconnaissance des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni ne se trouve non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
25. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les autres conclusions :
26. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02642