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12/10/2018 | FRANCE | N°16BX02551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 16BX02551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Institut de défense de l'apiculture (IDAPI) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 juin 2014 par laquelle le maire de Léguevin a fait opposition à la déclaration préalable en vue du " changement de destination d'une ferme en ferme pédagogique " située sur un terrain sis 66, chemin de Cazalas.

Par un jugement n° 1403624 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du maire de Léguevin du 11 juin 2014.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Institut de défense de l'apiculture (IDAPI) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 juin 2014 par laquelle le maire de Léguevin a fait opposition à la déclaration préalable en vue du " changement de destination d'une ferme en ferme pédagogique " située sur un terrain sis 66, chemin de Cazalas.

Par un jugement n° 1403624 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du maire de Léguevin du 11 juin 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 29 juillet 2016 et le 6 septembre 2016, la commune de Léguevin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2016 ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir de l'association ;

3°) de condamner l'association IDAPI à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à invoquer la méconnaissance de l'article A3 du règlement du PLU dès lors qu'il n'est pas établi que les engins de lutte contre l'incendie soient en mesure d'accéder aux bâtiments en litige ;

- le projet s'analyse en un changement de destination d'un bâtiment agricole en ferme pédagogique comportant l'accueil de classes, la vente directe de produits de l'exploitation et de matériels pour les apiculteurs, la création d'un musée, des visites des ruches et des formations, entrainant de ce fait l'exercice d'une activité commerciale interdite en zone agricole ; si l'article L. 311-1 du code rural autorise la diversification d'une activité agricole à condition que les revenus accessoires restent inférieures à 30% du chiffre d'affaires, il n'est pas établi que l'association IDAPI puisse être regardée comme une exploitation agricole d'une part ni que ses ressources soient conformes au ratio précité d'autre part ;

- elle s'est bornée à appliquer les dispositions de son PLU impliquant la préservation de la zone d'implantation du projet : l'assiette du projet est située en zone A qui est concernée par une continuité écologique à préserver par le Scot et en secteur Ab identifié comme secteur de protection de la forêt de Bouconne ; les modifications induites par le projet de ferme pédagogique et plus généralement de développement de l'activité de l'association ne sont pas compatibles avec le maintien du caractère naturel et forestier de la zone.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, l'association IDAPI, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Léguevin à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018.

Un mémoire présenté pour la commune de Léguevin a été enregistré le 22 juin 2018 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier. ;

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juin 2014, le maire de la commune de Léguevin s'est opposé à la déclaration préalable déposée par l'association IDAPI en vue de " la modification d'une partie d'une habitation en ferme pédagogique " située sur un terrain sis chemin de Cazalas. La commune relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Léguevin : " La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune, à valeur patrimoniale et économique (...). Dans ce contexte, 2 types de secteurs ont été identifiés : le secteur Ab identifie la ceinture de protection de la forêt domaniale de Bouconne et intègre celle des périmètres rapprochés des sources de captage d'eau potable. " Aux termes de l'article A 1 : " Occupations et utilisations du sol interdites - Sont interdites : 1 -Toutes constructions ou installations de quelque nature qu'elles soient, à l'exception de celles visées à l'article A 2 ci-dessous ". L'article A 2 dispose que : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées dans tous les secteurs si elles respectent les conditions ci-après (...). Sont également autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes: (...) Dans le secteur Ab : 1 -Les extensions de bâtiments agricoles existants à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, à condition d'être compatibles avec le maintien du caractère naturel ou forestier de la zone. L'article A3 du réglement du plan local d'urbanisme de la commune de Léguevin:" dispose que : " [Les accès d'un terrain] doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie";

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, le maire s'est fondé sur ce que le projet de ferme pédagogique, résultant d'un changement de destination d'une partie de l'habitation, devait être regardé comme une activité commerciale proscrite en secteur Ab par les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui n'autorisent dans ce secteur que les extensions de bâtiments agricoles existants compatibles avec le caractère naturel ou forestier de la zone et sur ce que le projet ne prévoyait pas la réalisation d'aménagements de voirie indispensables pour permettre l'accès des engins de lutte contre l'incendie.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association IDAPI a pour objet la défense de l'apiculture et la sauvegarde des abeilles. Elle emploie une salariée qui cultive sur le territoire de la commune de Léguevin des champs de lavande destinés à la production de miel. Alors même que cette dernière n'était pas affiliée à la mutuelle sociale agricole à la date de la décision en litige, l'activité ainsi exercée présente un caractère agricole. La déclaration préalable en litige porte sur l'aménagement, sans création d'aucune surface supplémentaire, d'une ferme pédagogique dans un corps de ferme situé en zone A, secteur Ab. Ce projet vise, au moyen d'expositions, de formations et de visites des ruchers, à sensibiliser le public à la préservation des abeilles. Il prévoit en outre la vente de miel fabriqué sur place. Alors même qu'elle serait génératrice de revenus, cette activité de ferme pédagogique aménagée au sein d'un bâtiment à usage agricole s'inscrit dans le prolongement de l'activité agricole exercée par l'association et ne présente qu'un caractère accessoire à cette dernière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à porter atteinte au caractère naturel ou forestier de la zone. Par suite, le maire ne pouvait légalement se fonder sur les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme pour s'opposer au projet.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment est desservi par une voie débouchant sur la voie publique dont les caractéristiques permettent la circulation des poids-lourds. L'allégation de la commune selon laquelle les engins de lutte contre l'incendie ne pourraient accéder au bâtiment sans la réalisation d'aménagements de voirie n'est nullement étayée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Léguevin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire du 11 juin 2014.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association IDAPI qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à la commune de Léguevin une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Léguevin à verser à l'association IDAPI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Léguevin est rejetée.

Article 2 : La commune de Léguevin versera à l'association Institut de défense de l'apiculture la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Léguevin et à l'association Institut de défense de l'apiculture.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Marianne Pouget, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02551
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-12;16bx02551 ?
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