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06/11/2018 | FRANCE | N°16BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16BX00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Haux a demandé le 15 février 2013 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Langoiran (SIAEPA) a validé la convention du 15 novembre 2012 fixant le régime tarifaire applicable à la commune de Haux pour la fourniture d'eau potable.

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Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Haux a demandé le 15 février 2013 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Langoiran (SIAEPA) a validé la convention du 15 novembre 2012 fixant le régime tarifaire applicable à la commune de Haux pour la fourniture d'eau potable.

Par un jugement n° 1300558 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 janvier 2016, le 22 janvier 2016, le 19 février 2016, le 9 janvier 2017 et le 10 mars 2017, la commune de Haux, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au SIAEPA de rouvrir les négociations relatives au régime tarifaire de fourniture d'eau potable qui lui est applicable et de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la fixation de la redevance d'eau potable ;

4°) de condamner le SIAEPA à lui verser les dépens et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le principe du contradictoire a été méconnu en violation de l'article L. 5 du code de justice administrative ; en effet, le rapporteur public ne s'est prononcé que sur le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal tiré de l'incompétence de la juridiction administrative et a, à tort, omis de se prononcer également sur les moyens de fond sur lesquels les premiers juges ont statué pour rejeter sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la délibération relative à la fourniture d'eau potable est un contrat qui suppose la rencontre d'un accord de volonté des parties notamment sur le prix ; à défaut d'accord, il ne peut y avoir formation régulière dudit contrat ; le syndicat ne pouvait donc pas prendre la délibération litigieuse qui fait application, sans l'accord de la commune, des tarifs réservés aux usagers ordinaires ; en tentant de lui imposer ses conditions par la délibération litigieuse, le SIAEPA a méconnu le principe de liberté contractuelle ;

- la commune n'est pas un usager ordinaire dès lors qu'elle est en charge du service public de distribution d'eau aux habitants de Langoiran ; le contrat d'affermage liant le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Langoiran (SIAEPA) prévoit deux types de ventes d'eau potable, à savoir les ventes aux abonnés ordinaires et les ventes en gros, la commune n'étant pas le consommateur final et s'approvisionnant dans de grandes quantités d'eau, elle est un consommateur en gros ; faute d'accord, le syndicat ne peut se prévaloir d'aucune nouvelle convention ni assimiler la commune à un abonné ordinaire d'autant qu'elle a tout mis en oeuvre pour signer un nouveau contrat avec le syndicat qui s'est opposé à toute négociation ; le paiement de la part syndicale sollicité par le SIAEPA n'est pas conforme aux usages de la vente d'eau aux collectivités qui s'opposent à ce que des frais d'investissement soient imputés à ces collectivités.

Par des mémoires en défense, et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 mars 2016, le 16 novembre 2016, le 10 février 2017 et le 24 avril 2017, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Langoiran (SIAEPA) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Haux à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; le rapporteur public n'est pas partie au procès et expose son opinion ; l'exercice de sa mission n'est pas soumis au principe du contradictoire ; les parties peuvent présenter des observations après avoir eu connaissance des conclusions du rapporteur public notamment à l'audience ; la cause de la commune qui a pu s'exprimer pendant l'audience et produire une note en délibéré, a été entendue équitablement ;

- les personnes publiques disposent d'une liberté contractuelle et la commune de Haux ne peut lui imposer ses conditions ; la convention de fourniture d'eau passée initialement avec la commune de Haux a été résiliée au 31 décembre 2012 ; en l'absence de nouvelle convention, le syndicat n'avait pas d'autre choix que d'appliquer le tarif ordinaire à la commune de Haux, un tarif préférentiel ne pouvant résulter que d'une négociation à laquelle la commune a refusé de collaborer ;

- aucun abus de position dominante n'est avéré en l'espèce dès lors que la commune de Haux a la possibilité de s'approvisionner en eau auprès d'autres syndicats ; le prix d'eau en gros proposé n'est pas abusif ; le calcul de la part fermière de vente en gros hors abonnement se fait par pallier correspondant au niveau de consommation ; à cette part, s'ajoute la part syndicale qui est fondée sur la participation de chaque abonné au coût des investissements.

Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2017 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Haux, et de Me B..., représentant le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Langoiran.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 21 décembre 2006, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement - Région de Langoiran (SIAEPA) s'est engagé à fournir de l'eau potable à la commune de Haux pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement par période de trois ans sauf dénonciation préalable un an avant le terme, pour assurer la distribution d'eau à ses habitants. Cette convention prévoyait un régime tarifaire préférentiel au bénéfice de la commune, qui tenait compte des investissements nécessaires à l'adaptation du réseau de distribution d'eau potable de la commune et fixait la redevance à verser au fermier au prix indexé de 0,30 euros par m3 hors taxe, et l'exonérait du paiement de la part syndicale.

2. Le 6 décembre 2011, le syndicat a décidé de ne pas renouveler la convention pour la période courant du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2015, afin de renégocier les conditions tarifaires, et en a informé la commune le 14 décembre 2011. La commune de Haux a alors demandé au SIAEPA, le 21 juin 2012 et le 10 novembre 2012, de lui proposer une nouvelle convention. Le 15 novembre 2012, le SIAEPA a adressé une proposition de nouvelle convention révisant à la hausse le régime tarifaire appliqué à la commune et proposant un tarif correspondant au prix de vente en gros, soit un prix indexé de 0,35 euros par m3 hors taxe à verser au fermier et un prix de 0,256 euros par m3 à verser au syndicat pour la part syndicale, lequel correspond à 80 % du prix facturé aux abonnés ordinaires du service. Le 21 novembre 2012, la commune de Haux a informé le SIAEPA de ce qu'elle émettait des réserves sur le paiement de la part syndicale et qu'elle adressait cette proposition, pour analyse juridique, au percepteur de la commune de Créon et au préfet de la Gironde.

3. Par une délibération du 17 décembre 2012, le syndicat a validé la convention telle qu'elle a été proposée à la commune de Haux, et a précisé, d'une part, que son éventuelle modification sera soumise à l'approbation des élus et, d'autre part, qu'à défaut d'accord trouvé avec la commune de Haux, il lui sera appliqué à compter du 1er janvier 2013 le régime tarifaire réservé aux abonnés ordinaires. Aucun accord n'est intervenu entre la commune de Haux et le SIAEPA au 31 décembre 2012.

4. La commune de Haux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de prononcer l'annulation de la délibération précitée du 17 décembre 2012. Le tribunal, par un jugement du 16 novembre 2015, a rejeté sa demande. La commune de Haux relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation.

Sur la régularité du jugement :

5. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'audience publique du 19 octobre 2015, les parties ont pu présenter leurs observations sur l'ensemble des moyens invoqués dans leurs écritures avant la clôture de l'instruction fixée au 6 mai 2014. La circonstance que le rapporteur public, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, a conclu uniquement sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative qu'il retenait et ne s'est ainsi pas prononcé sur les moyens de fond soulevés par la commune de Haux est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu par les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

6. Il ressort des termes de la délibération du SIAEPA en litige qu'elle approuve la proposition de convention précitée du 12 novembre 2012 prévoyant l'application à la commune de Haux, si elle donne son accord, du régime tarifaire préférentiel réservé aux ventes en gros, et qu'à défaut d'accord avec la commune de Haux avant le 31 décembre 2012, la commune se verra appliquer le tarif réservé aux abonnés domestiques ordinaires. La commune de Haux qui n'a pas donné son accord à cette convention, conteste la délibération précitée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

7. En premier lieu, la commune de Haux soutient qu'à défaut d'avoir donné son accord contractuellement, elle ne pouvait se voir appliquer d'office, à compter du 1er janvier 2013, le tarif des usagers ordinaires. Toutefois la commune de Haux ne peut utilement contester, dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus du SIAEPA de contracter, des conditions contractuelles posées par le SIAEPA. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commune de Haux et le SIAEPA n'ont pas trouvé d'accord, même à titre provisoire, fixant les conditions tarifaires de la fourniture d'eau à la commune à partir du 1er janvier 2013 et que cette dernière a néanmoins continué à s'approvisionner en eau auprès du SIAEPA. Ce faisant, et alors qu'elle avait la faculté de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs locaux, elle a donné son accord tacite à la poursuite des relations contractuelles avec le SIAEPA dans les conditions décrites dans la délibération attaquée. Par suite, la commune de Haux n'est pas fondée à soutenir que le SIAEPA ne pouvait lui appliquer le tarif des usagers domestiques ordinaires sans méconnaître sa liberté contractuelle.

8. En second lieu, la commune de Haux soutient qu'elle ne pouvait être traitée comme un usager ordinaire. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les usagers. A cet égard, et en tout état de cause, s'il est constant que la commune de Haux distribue de l'eau potable à l'ensemble de ses habitants et peut ainsi, en principe, prétendre au bénéfice des tarifs réservés aux consommateurs en gros, elle a sans ambigüité refusé ce tarif qui lui a été proposé le 12 novembre 2012, tout en continuant, ainsi qu'il a été dit, à s'approvisionner en eau auprès du SIAEPA. Dans ces conditions, la délibération en litige qui, en lui appliquant le tarif ordinaire, se borne à tirer les conséquences de son refus, n'a pas été prise en violation du principe d'égalité de traitement entre les usagers.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Haux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 novembre 2012.

Sur l'injonction :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SIAEPA de reprendre les négociations avec la commune de Haux et de lui communiquer des documents relatifs à la fixation de la redevance d'eau potable ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAEPA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Haux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Haux à verser au SIAEPA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Haux est rejetée.

Article 2 : La commune de Haux versera au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Langoiran la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Haux et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Langoiran.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00175
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes régissant l'organisation et le fonctionnement des juridictions - Caractère contradictoire de la procédure.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-06;16bx00175 ?
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