LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 16-80.050 FS-P+B
N° 476
ND
22 MARS 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [C] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. [C] [K] a été poursuivi du chef d'escroquerie au jugement au préjudice de la société France Télécom devenue société Orange, que par jugement qualifié de contradictoire à signifier tant à l'égard du prévenu que de la partie civile, le tribunal correctionnel a condamné M. [K] à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, que M. [K], le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 412, 555, 558, 520 et 593 du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable, manque de base légale, défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué, après annulation du jugement, a évoqué et prononcé sur l'action publique et civile ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. [K] qui a fait l'objet d'une mise en examen dans le cadre d'une instruction préparatoire, a fait déclaration d'adresse au [Adresse 1] et n'en a pas changé ; que par suite d'une erreur, il a été cité devant la juridiction de jugement pour l'audience du 4 juin 2014 à l'adresse suivante : [Adresse 2] qui correspond à une ancienne adresse professionnelle ; que l'huissier qui s'est présenté à ladite adresse a délivré une citation à parquet en indiquant : "pas ce nom ni sur sonnette ni sur boîte locataires absents, appels voisins rien, recherche annuaire nulle" ; que le tribunal à cette audience a décidé de faire citer le prévenu pour le 10 septembre 2014 ; que le même huissier s'est transporté cette fois à l'adresse déclarée au [Adresse 1] et de nouveau a établi une citation à parquet en notant : " aucun nom ni sur sonnette ni sur boîte. Recherches vaines" ; que le ministère public avait, pour cette même audience du 10 septembre 2014 fait citer le prévenu chez son avocat avec l'accord de ce dernier mais non celui de son client ; qu'en l'état d'une telle situation, le tribunal aurait dû rendre un jugement par défaut et non un jugement contradictoire à signifier ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement et d'évoquer (cf. Crim. 22 janvier 1963 B. 32, 11 mai 1977 B. 170, 18 janvier 1995 B. 24) ; que l'évocation s'impose dès lors que contrairement à ce qu'indique le prévenu, la citation devant les premiers juges était régulière ainsi qu'il a été analysé plus haut, s'agissant d'une citation à adresse déclarée dans le dernier état de la procédure ;
"1°) alors que nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été régulièrement appelé ; que l'évocation par la cour d'appel est impossible lorsque le prévenu n'a pas été régulièrement appelé devant la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel, lequel lui est alors inopposable ; que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu est tenu, à peine de nullité, d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix ; que, s'étant transporté à l'adresse déclarée dans le dernier état de la procédure en vue de citer M. [K] pour l'audience du 10 septembre 2014, l'huissier n'a pas accompli les diligences prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, mais a remis l'exploit à Parquet après avoir indiqué "aucun nom ni sur sonnette ni sur boîte. Recherches vaines" ; que M. [K], qui n'a pas comparu à cette audience, n'ayant pas été régulièrement cité, la cour ne pouvait à bon droit se fonder sur la citation à Parquet délivrée le 21 juillet 2014 pour justifier l'évocation et priver ce faisant M. [K] du bénéfice du double degré de juridiction ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions, M. [K] faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'il résidait à l'adresse déclarée à la procédure depuis plus de vingt ans, ce qui pouvait être vérifié auprès de la mairie, que tant l'huissier que le Parquet connaissaient parfaitement cette adresse, qui était aussi son adresse professionnelle d'avocat depuis le 1er octobre 2013 et qui pouvait en toute hypothèse être vérifiée auprès de l'ordre des avocats ; qu'en se bornant à relever que la citation à parquet délivrée le 21 juillet 2014 porte la mention "aucun nom ni sur sonnette ni sur boîte. Recherches vaines" et à affirmer qu'elle est régulière s'agissant d'une citation à adresse déclarée dans le dernier état de la procédure sans s'expliquer sur ces écritures qui exigeaient réponse, la cour a privé sa décision de motifs ; que la cassation interviendra sans renvoi, le ministère public étant renvoyé à mieux se pourvoir après constatation de l'annulation du jugement" ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement au motif qu'il aurait dû être rendu par défaut, les juges du second degré, retenant que la citation initiale était régulière, ont évoqué ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré la citation régulière alors que l'huissier de justice chargé de délivrer la citation à l'adresse déclarée du prévenu l'avait signifiée à parquet, sans effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte la convocation du prévenu devant la juridiction et non l'acte de saisine que constitue en l'espèce l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable d'escroquerie au jugement pour avoir produit un avis d'imposition falsifié, et est entré en voie de condamnation à son égard ;
"aux motifs que c'est vainement que le prévenu soutient que le juge en ne se référant pas expressément au document faux n'en a pas tenu compte ; que la cour a dit plus haut que ce faux était produit, que le juge en a nécessairement pris connaissance et en a tenu compte dans son délibéré ; qu'il sera ajouté que la référence à une chute sensible du chiffre d'affaires énoncé par le juge de Marmande signifie bien qu'il s'est fondé pour asseoir sa décision sur les éléments de comparaison que lui avait fournis le prévenu ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la tromperie ; que dans ses conclusions, M. [K] avait fait valoir que la partie adverse avait indiqué au tribunal de Marmande, dans ses conclusions, que la pièce litigieuse était non datée et donc inexploitable ; que, dans le cadre de l'appel interjeté contre ce jugement, tant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen que la cour d'appel elle-même, avaient chacun constaté "que le tribunal de grande instance de Marmande, pour fixer les préjudices subis par M. [K] à la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, n'a pas explicité à partir de quels documents comptables il s'est fondé" et "que pour fixer à 50 000 euros le montant de celui-ci, le tribunal ne donne aucune explication ; qu'il semble toutefois qu'était fourni au tribunal un avis d'imposition non daté faisant ressortir un bénéfice professionnel de plus de 600 000 francs" ; que le tribunal, dont le jugement du 26 septembre 2007 a uniquement constaté "la chute ...sensible de son chiffre d'affaire au cours de l'année 2003", ne faisait référence ni à un bénéfice professionnel de 600 000 francs ni à l'avis d'imposition litigieux ; que cet avis d'imposition avait été délaissé au profit d'autres éléments régulièrement communiqués, à savoir un document ANAAFA intitulé quotas d'exploitation démontrant les recettes (et donc le chiffre d'affaire) d'un cabinet d'avocat bordelais individuel type comme celui de M. [K] au titre de l'année 2003 et son propre résultat fiscal de 2003 ; que ces éléments étaient donc susceptibles d'établir que, expressément invité à ne pas prendre en considération un avis d'imposition non daté et inexploitable, le tribunal s'était fondé sur les autres éléments produits relatifs, non à un bénéfice imposable, mais bien aux recettes et donc au chiffre d'affaires de l'année 2003 et n'avait effectivement pas tenu compte de l'avis d'imposition litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments précis et circonstanciés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère déterminant de la production de la pièce critiquée et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer M [K] coupable du chef d'escroquerie au jugement, l'arrêt prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de violation des articles 132-58 et 132-59 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs qu'en l'espèce, les faits sont particulièrement graves en ce qu'il s'agit d'une escroquerie au jugement commise par un avocat dont le serment prêté et la déontologie stricte qui est l'apanage de cette profession génèrent une présomption de bonne foi et de rigueur dans l'exercice de ses tâches ; qu'il sera ajouté que le fait de glisser parmi des pièces impeccables et sur la base de prémisses exactes à savoir un dysfonctionnement de la société France Télécom aujourd'hui Orange, une pièce qu'il savait fausse, le prévenu a agi avec une particulière malice d'autant que le choix d'aller plaider son affaire devant un autre juge que son juge naturel par application de l'article 47 du code de procédure civile ne pouvait que renforcer aux yeux du juge l'image d'un professionnel rigoureux ; qu'il s'ensuit que la cour nonobstant la relative ancienneté des faits fait choix d'une application sévère de la loi pénale en infligeant au prévenu une peine de huit mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et une amende de 5 000 euros qui est proportionnée à ses ressources ; que la cour rejette la demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire à raison de la gravité des faits commis par un professionnel du droit ;
"alors que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne répondant pas à la demande de dispense de peine formulée par le prévenu dans ses conclusions, mesure qui suppose l'examen de critères distincts de la gravité des faits ou de la personnalité du prévenu, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur son refus de prononcer la dispense de peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles Premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [K] au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs que la cour fait choix (...) d'une application sévère de la loi pénale en infligeant au prévenu une peine de huit mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et une amende de 5 000 euros qui est proportionnée à ses ressources ;
"alors que l'article 132-24 du code pénal impose à la juridiction prononçant une peine d'amende d'en déterminer le montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction de sorte qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la personne condamnée au respect de ses biens ; qu'en tenant exclusivement compte des ressources et non des charges du prévenu, lequel faisait par ailleurs valoir qu'il n'était pas imposable et que ses revenus s'étaient élevés à la somme de 2 863 euros en 2014, la cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que pour confirmer notamment la peine de 5 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, retient que les faits sont particulièrement graves en ce qu'il s'agit d'une escroquerie au jugement commise par un avocat dont le serment prêté et la déontologie attachée à cette profession génèrent une présomption de bonne foi et de rigueur dans l'exercice de ses tâches ; qu'il relève qu'en glissant parmi des pièces et sur la base de prémisses exactes, à savoir un dysfonctionnement de la société France télécom devenue Orange, une pièce qu'il savait fausse, le prévenu a agi avec une particulière malice d'autant que le choix d'aller plaider son affaire devant un autre juge que son juge naturel par application de l'article 47 du code de procédure pénale ne pouvait que renforcer aux yeux du juge l'image d'un professionnel rigoureux ; que les juges en concluent que, nonobstant la relative ancienneté des faits, il convient de faire choix d'une application sévère de la loi pénale en infligeant au prévenu, en particulier, une amende de 5 000 euros qui est proportionnée à ses ressources ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, et dès lors qu'aux termes de ses conclusions déposées devant la cour d'appel, le prévenu, qui faisait valoir le caractère disproportionné, eu égard à la faiblesse de ses revenus, de l'amende de 5 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel, démontrait le montant de ses ressources par la production d'avis d'imposition, sans évoquer ses charges ni les établir, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile recevable ;
"aux motifs que le jugement, signifié le 24 décembre 2014 a été régulièrement frappé d'appel principal par le prévenu le 29 décembre 2014 en ses dispositions tant pénales que civiles, d'appel incident par le parquet le même jour en son dispositif pénal et d'appel incident par la partie civile en son dispositif civil le 6 janvier 2015 ; que les appels sont recevables pour avoir été formés dans le délai de la loi ;
"alors que les dispositions relatives aux formes et délais d'appel sont impératives et d'ordre public et leur l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office ; qu'il résulte de l'article 498 du code de procédure pénale que si le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode à l'égard de la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, ce n'est que dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en outre, et en application de l'article 500 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire limité à cinq jours pour interjeter appel ; qu'en l'espèce, la partie civile, bien que régulièrement représentée à l'audience du tribunal et informée que le jugement serait rendu le 24 septembre 2014, n'a pas interjeté appel dans le délai de dix jours du prononcé à cette date dudit jugement, qualifié à tort, par le tribunal, de jugement contradictoire à signifier à son égard ; que, si un délai supplémentaire de cinq jours lui était ouvert à compter de l'appel que M. [K] a régulièrement formé le 29 décembre 2014, la partie civile n'a interjeté appel que le 6 janvier 2015 ; qu'en le déclarant néanmoins recevable la cour a méconnu les articles 498 et 500 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sur ce point sans renvoi après constatation de l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile" ;
Vu les articles 498 et 500 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte de ces textes que le délai global de quinze jours imparti aux parties qui auraient été admises à former un appel principal court, pour former un appel incident, du jour où le jugement entrepris, rendu contradictoirement, a été prononcé ;
Attendu que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel sont impératives et d'ordre public et leur inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même soulevée d'office ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, lors des débats devant les juges du premier degré, la partie civile était représentée par son avocat, qui a été informé de ce que le jugement serait rendu le 24 septembre 2014, date à laquelle il a été effectivement prononcé ; que M. [K] et le ministère public ayant interjeté appel le 29 décembre 2014, la partie civile a elle-même fait appel le mardi 6 janvier 2015 ;
Attendu que les juges du second degré, après annulation du jugement et évocation, ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention, déclaré l'appel de la partie civile recevable et prononcé sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en déclarant cet appel recevable, alors qu'il avait été formé plus de quinze jours après la date du jugement rendu contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 novembre 2015, en ses seules dispositions portant sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.