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11/05/2017 | FRANCE | N°16-50023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-50023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... qu'il agit en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Hôtel des têtes et de la société des Remparts ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 21 novembre 2007, RG n° 01/ 00514, Metz, 21 novembre 2007, RG n° 01/ 00515, Metz, 21 novembre 2007, RG n° 02/ 00757, Nancy, 16 mai 2013, RG n° 12/ 00546) et les productions, que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (la banque) a consenti plusieurs prê

ts à deux sociétés civiles immobilières, la société L'Hôtel des têtes et la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... qu'il agit en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Hôtel des têtes et de la société des Remparts ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 21 novembre 2007, RG n° 01/ 00514, Metz, 21 novembre 2007, RG n° 01/ 00515, Metz, 21 novembre 2007, RG n° 02/ 00757, Nancy, 16 mai 2013, RG n° 12/ 00546) et les productions, que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (la banque) a consenti plusieurs prêts à deux sociétés civiles immobilières, la société L'Hôtel des têtes et la société des Remparts (les sociétés), afin de financer une opération d'acquisition et de rénovation immobilière à Toul et à Nancy ; que se prévalant de la déchéance du terme, la banque a assigné la société des Remparts devant un tribunal de grande instance pour la voir condamner au paiement de certaines sommes ; que le 12 décembre 1997, la banque et les sociétés ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel les parties, réglant définitivement tout litige relatif aux engagements des deux sociétés, ont décidé que celles-ci acceptaient de payer à la banque une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que le protocole n'étant pas exécuté, la banque a repris devant le tribunal de grande instance l'instance précédemment radiée et chacune des sociétés l'a assignée aux fins de voir dire que le protocole devait recevoir exécution ; que la demande de chacune des sociétés a été accueillie par deux arrêts de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007, rectifiés respectivement les 8 avril et 19 juin 2008 (RG n° : 01/ 00514 et RG n° : 01/ 00515), tandis que la demande de la banque tendant à la résolution du protocole a été rejetée par un troisième arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007 qui a dit que le protocole devait recevoir exécution (RG n° 02/ 00757) ; qu'en 2010, sur assignation des sociétés par la banque, un jugement d'un tribunal de grande instance assorti de l'exécution provisoire a prononcé la résolution du protocole et a condamné les sociétés au paiement de certaines sommes en exécution des prêts ; que l'exécution provisoire ayant été limitée par le premier président à la somme résultant des termes du protocole, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 16 mai 2013 devenu irrévocable, confirmé le jugement sauf à ce que le quantum des condamnations pécuniaires des sociétés tienne compte du règlement intervenu au titre de l'exécution provisoire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire en 2015, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que les deux sociétés et leur liquidateur devenu mandataire au redressement judiciaire des sociétés font grief à l'arrêt du 16 mai 2013 de prononcer la résolution du protocole du 12 décembre 1997 et de condamner chacune des sociétés au paiement de différentes sommes, dispositif inconciliable avec les trois arrêts rendus le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Metz ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à résolution dudit protocole, qu'il devait recevoir entière exécution et ordonné son exécution, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ; qu'il résulte d'un premier arrêt rendu le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Metz (RG n° 01/ 00514), rectifié par l'arrêt rendu le 8 avril 2008 (RG n° 07/ 3545), d'un deuxième arrêt rendu le même jour (RG n° 01/ 00514) rectifié par l'arrêt rendu le 19 juin 2008 (RG n° 08/ 01302) et d'un troisième arrêt rendu le même jour (RG n° 02/ 00757), qu'il n'y avait pas lieu à résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 conclu entre la banque d'une part, les sociétés, d'autre part, et que ledit protocole devait recevoir entière exécution ; que par arrêt confirmatif rendu le 16 mai 2013 (RG n° 12/ 00546) la cour d'appel de Nancy a prononcé la résolution du protocole transactionnel en date du 12 décembre 1997 et a condamné les sociétés à payer à la banque l'ensemble des sommes dues en principal et intérêts conventionnels en vertu des différents prêts initialement consentis ; que cet arrêt, qui comporte des dispositions contraires à celles des trois arrêts précédemment rendus par la cour d'appel de Metz ordonnant l'exécution de ce même protocole transactionnel lui-même revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit être annulée par application de l'article 618 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ces décisions, dont les unes ordonnent l'exécution d'un protocole contenant l'engagement des sociétés à verser une certaine somme à la banque, et dont l'autre condamne les mêmes sociétés à payer à la banque différentes sommes en tenant compte du règlement intervenu dans les termes du protocole, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Hôtel des têtes et de la société des Remparts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Hôtel des têtes, de la société des Remparts et de M. X..., ès qualités ; condamne M. X... en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société L'Hôtel des têtes et de la société des Remparts à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société L'Hôtel des têtes, la société des Remparts et de M. X..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif irrévocable rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Nancy d'avoir prononcé la résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 et condamné, d'une part, la SCI l'Hôtel des Têtes à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 880. 771, 13 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10, 70 % à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt notarié du 23 octobre 1990, et, d'autre part, la SCI Des Remparts à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, les sommes de 340. 771, 13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 80 % au titre du prêt notarié du 6 novembre 1989, de 435. 161, 98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10, 40 % à compter du mai 2008 au titre du prêt du 16 juillet 1990, de 348. 129, 84 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10, 40 % à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt du 23 octobre 1990, de 1. 591. 213, 15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10, 70 % à compter du 30 mai 2008, au titre du prêt notarié du 23 octobre 1990 et de 365. 813, 13 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10, 50 % à compter du 30 mai 2008 au titre du prêt notarié du 15 novembre 1991, la somme de 1. 114. 366 déjà réglée devant être déduite du montant de ces condamnations, dispositif inconciliable avec les trois arrêts rendus le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Metz (RG n° 01/ 00514, n° 01/ 00515 et n° 02/ 00757) ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997, que ledit protocole devait recevoir entière exécution et ordonné l'exécution de ce protocole,

Alors que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions, ou, s'il y a lieu, les deux ; qu'il résulte d'un premier arrêt rendu le 21 novembre 2007 par la cour d'appel de Metz (RG n° 01/ 00514), rectifié par l'arrêt rendu le 8 avril 2008 (RG n° 07/ 3545), d'un deuxième arrêt rendu le même jour (RG n° 01/ 00514) rectifié par l'arrêt rendu le 19 juin 2008 (RG n° 08/ 01302) et d'un troisième arrêt rendu le même jour (RG n° 02/ 00757), qu'il n'y avait pas lieu à résolution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997 conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine d'une part, la SCI l'hôtel des Têtes et la Sci Les Remparts, d'autre part, et que ledit protocole devait recevoir entière exécution ; que par arrêt confirmatif rendu le 16 mai 2013 (RG n° 12/ 00546) la cour d'appel de Nancy a prononcé la résolution du protocole transactionnel en date du 12 décembre 1997 et a condamné la SCI l'hôtel des Têtes et la SCI Les Remparts à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine l'ensemble des sommes dues en principal et intérêts conventionnels en vertu des différents prêts initialement consentis ; que cet arrêt, qui comporte des dispositions contraires à celles des trois arrêts précédemment rendus par la cour d'appel de Metz ordonnant l'exécution de ce même protocole transactionnel lui-même revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit être annulée par application de l'article 618 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-50023
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-50023


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.50023
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