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12/09/2018 | FRANCE | N°16-26853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 24 décembre 2002 par la société Aremiti en qualité d'officier de pont 15e catégorie ; que la convention collective du 14 mai 1959 des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a, le 16 février 2011, été licencié pour insubordina

tion, manquement à la discipline, refus d'embarquement et défaut de resp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 24 décembre 2002 par la société Aremiti en qualité d'officier de pont 15e catégorie ; que la convention collective du 14 mai 1959 des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a, le 16 février 2011, été licencié pour insubordination, manquement à la discipline, refus d'embarquement et défaut de respect des règles de conduite et de sécurité de son navire ; que, contestant son licenciement, il a saisi le tribunal du travail de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'action du salarié recevable alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dispose que « tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige » et que « dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire » ; que s'il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, ce texte n'impose pas à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail avant un licenciement ; qu'en considérant que la société Aremiti avait l'obligation de saisir l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X... et que, n'ayant pas eu recours à cette procédure de conciliation préalable, elle ne pouvait de bonne foi reprocher au salarié de n'avoir pas lui-même saisi l'Inspection du travail avant de porter ses demandes devant le tribunal du travail, cependant que la société Aremiti n'avait nullement l'obligation de saisir l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X..., de sorte qu'aucun manquement de sa part à la bonne foi ne se trouvait caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

2°/ qu'en ajoutant « qu'en tout état de cause », la décision de licenciement avait rendu inutile toute procédure de conciliation, cependant que, s'il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial n'impose pas à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail avant un licenciement, de sorte que la mesure de licenciement ne vaut pas, en soi, refus de négocier de la part de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire ; qu'il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, c'est à lui seul qu'il incombe de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de conciliation conventionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié, en a exactement déduit que seul l'employeur avait l'obligation de saisir l'inspecteur du travail d'une tentative de conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 28 de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 dispose que « la suspension de fonction et de solde et la révocation de l'officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu'après avis d'une commission d'enquête constituée paritairement et comprenant le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise » ; qu'en considérant que la commission d'enquête ayant statué sur le cas de M. X... était irrégulièrement composée, au seul motif que ce dernier n'avait désigné aucun membre de cette commission, cependant qu'aucune disposition du texte ne prévoit un tel mode de désignation, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Aremiti faisait valoir qu'en vue de la constitution de la commission d'enquête appelée à émettre un avis sur le cas des officiers révoqués, elle avait pris contact de longue date avec l'administrateur des affaires maritimes et avec l'inspection du travail, dont elle n'avait fait que suivre les instructions, lesquelles ne lui imposaient pas de confier à l'officier le choix de certains membres de cette commission ; qu'en laissant sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Aremiti faisait valoir que M. X... n'avait pas contesté la formation de la commission avant qu'elle ne se réunisse, pas plus qu'il ne l'avait contestée lors de sa comparution ; qu'en laissant là encore sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, la suspension de fonction et de solde et la révocation de l'officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu'après avis d'une commission d'enquête constituée paritairement et comprenant le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'alors qu'est exigée une composition paritaire de la commission d'enquête, l'employeur ne conteste pas que les deux seules personnes qui pouvaient être librement choisies par les parties, à savoir les officiers ayant un grade au moins égal à celui du salarié présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise, ont été désignées unilatéralement par lui, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les parties n'étant pas représentées à parité à la commission d'enquête, le licenciement était intervenu en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective et était, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aremiti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Aremiti Ferry

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par M. Bill X... ;

AUX MOTIFS QUE sur la procédure de conciliation obligatoire et préalable, il n'est pas contesté que le contrat de travail liant les parties était régi par la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ; que l'article 37 de cette convention collective dispose que : « Tout litige particulier survenant à un Officier sera présenté au Chef du Service de l'Inspection du Travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige. Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au Tribunal du Travail, dans les formes prévues par lois en vigueur ou éventuellement devant le Tribunal du Commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire » ; qu'il institue ainsi une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque ; que toutefois, s'agissant du « litige particulier survenant à un Officier », il est rédigé en termes généraux et il n'en propose aucune définition particulière ; que si la SNC Aremiti a pris l'initiative d'engager une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre de Bill X..., c'est qu'elle se trouvait en profond désaccord sur la façon de travailler du salarié et qu'il existait donc un litige sérieux entre eux ; qu'elle avait donc l'obligation, sur le fondement de l'article 37 de la convention collective susvisée, de saisir l'inspecteur du travail, la tentative de conciliation possédant un caractère d'autant Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] plus protecteur qu'elle était susceptible d'éviter au salarié de perdre son emploi ; que la SNC Aremiti se prévaut ainsi d'une règle qu'elle n'a pas respectée et qui a privé l'intimé de la possibilité d'un accord sur son maintien dans l'entreprise ; que dans ces conditions, sa mauvaise foi lui interdit d'imposer à Bill X... une saisine de l'inspection du travail à laquelle elle s'est dispensée de procéder ; qu'en tout état de cause, Bill X..., qui n'avait pas l'obligation de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'absence de procédure de conciliation obligatoire et préalable, a légitimement considéré que, le litige s'étant manifesté par la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et l'employeur ayant ainsi clairement fait connaître son refus de négocier, ses demandes pouvaient être présentées devant le tribunal du travail ; qu'enfin, en ce qui concerne le préliminaire de conciliation, il importe peu de déterminer si la loi du 13 décembre 1926 est applicable en Polynésie française dans la mesure où, même dans l'hypothèse où elle le serait, les motifs qui justifient le rejet de la fin de non-recevoir fondée sur l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 conduiraient également la cour à rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article 120 de ladite loi qui prévoit une procédure de conciliation obligatoire et préalable en cas de « litiges qui s'élèvent en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par la présente loi entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines », que la question se pose d'autant moins que Bill X..., engagé pour exercer les fonctions de commandant de bord, possédait la qualité de capitaine en vertu des dispositions de l'article 2 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française et que l'article 120 de la loi du 13 décembre 1926 ne s'applique pas aux capitaines ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial dispose que « tout litige particulier survenant à un officier sera présenté au chef du service de l'inspection du travail qui s'efforcera, dans toute la mesure du possible, d'obtenir un accord de conciliation entre les parties en litige » et que « dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire" ; que s'il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, ce texte n'impose pas à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail avant un licenciement ; qu'en considérant que la société Aremiti avait l'obligation de saisir l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X... et que, n'ayant pas eu recours à cette procédure de conciliation préalable, elle ne pouvait de bonne foi reprocher au salarié de n'avoir pas lui-même saisi l'Inspection du travail avant de porter ses demandes devant le tribunal du travail (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 9 et 10 et p. 7, alinéas 1 et 2), cependant que la société Aremiti n'avait nullement l'obligation de saisir l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. X..., de sorte qu'aucun manquement de sa part à la bonne foi ne se trouvait caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en ajoutant « qu'en tout état de cause », la décision de licenciement avait rendu inutile toute procédure de conciliation (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant que, s'il instaure une procédure de conciliation obligatoire et préalable à une action judiciaire, l'article 37 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial n'impose pas à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail avant un licenciement, de sorte que la mesure de licenciement ne vaut pas, en soi, refus de négocier de la part de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé ce texte par refus d'application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. Bill X... avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure de licenciement, l'article 13 de la délibération nº 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que « L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter la procédure suivante :/ 1re phase : Entretien préalable avec le salarié/Avant toute décision, l'employeur doit convoquer l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge./ Cette lettre de convocation doit indiquer à l'intéressé que son licenciement est envisagé et la nature personnelle ou économique de celui-ci, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien./ Elle précise qu'il peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, par une personne extérieure à l'entreprise./ L'entretien ne peut avoir lieu moins de deux jours francs et plus de quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre./ Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'exposer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié./ Le salarié qui, régulièrement informé de la convocation, ne se sera pas présenté à l'entretien ne pourra, sauf cas de force majeure, invoquer l'absence d'entretien préalable » ; qu'en ce qu'il est protecteur des intérêts d'un salarié susceptible de perdre son emploi, ce texte doit être scrupuleusement respecté par l'employeur ; que bien que la lettre du 31 janvier 2011 fasse référence à une lettre du 26 janvier 2011 convoquant Bill X... à un entretien préalable devant se tenir le 31 janvier 2011, la lettre du 26 janvier 2011 n'est pas versée aux débats et qu'il n'est pas démontré qu'un entretien préalable ait eu lieu ; que la réunion de la commission d'enquête conventionnellement prévue ne saurait dispenser l'employeur de la tenue d'un entretien préalable au licenciement ; que celui-ci doit donc être déclaré irrégulier ;

ALORS QUE tenu en toutes circonstances de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à aucun moment, dans ses écritures d'appel, M. X... n'invoquait le fait que le courrier du 26 janvier 2011 le convoquant à un entretien préalable à son licenciement n'était pas produit aux débats ; qu'en se saisissant d'office d'un tel moyen pour considérer qu'il n'était pas démontré qu'un entretien préalable ait eu lieu (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile de Polynésie française.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aremiti à lui payer les sommes de 3.032.976 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500.000 FCP à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 1.516.488 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE l'article 28 de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 dispose que : « La suspension de fonction et de solde et la révocation de l'officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu'après avis d'une commission d'enquête constituée paritairement et comprenant le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise. L'officier appelé devant une commission d'enquête sera informé 15 jours à l'avance des faits qui lui sont reprochés. Il pourra obtenir communication des pièces figurant à son dossier et se faire assister d'un défenseur de son choix » ; que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une convention collective, de donner son avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014) ; que l'article 28 de la convention collective du 14 mai 1959, en ce qu'il est protecteur des intérêts d'un salarié susceptible de perdre son emploi, doit être rigoureusement respecté par l'employeur ; que selon le dictionnaire Larousse, l'adjectif « paritaire » signifie : « où toutes les parties sont également représentées » ; que selon le dictionnaire Robert, il signifie : « où employeurs et salariés ont un nombre égal de représentants élus » ; qu'alors qu'est exigée une composition paritaire de la commission d'enquête, la SNC Aremiti ne conteste pas que les deux seules personnes qui pouvaient être librement choisies par les parties, soit les officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intimé présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise, ont été désignées unilatéralement par elle ; que les parties n'étant donc pas également représentées à la commission d'enquête, le licenciement est intervenu en l'absence de la garantie d'impartialité de cette commission et en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective du 14 mai 1959 ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a dit abusif ledit licenciement dans la mesure où il est intervenu brutalement et où Bill X... a fait l'objet d'une mesure pouvant être assimilée à une mise à pied conservatoire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 28 de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 dispose que « la suspension de fonction et de solde et la révocation de l'officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu'après avis d'une commission d'enquête constituée paritairement et comprenant le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise" ; qu'en considérant que la commission d'enquête ayant statué sur le cas de M. X... était irrégulièrement composée, au seul motif que ce dernier n'avait désigné aucun membre de cette commission, cependant qu'aucune disposition du texte ne prévoit un tel mode de désignation, la cour d'appel a violé le texte précité ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 21 et 22), la société Aremiti faisait valoir qu'en vue de la constitution de la commission d'enquête appelée à émettre un avis sur le cas des officiers révoqués, elle avait pris contact de longue date avec l'administrateur des affaires maritimes et avec l'inspection du travail, dont elle n'avait fait que suivre les instructions, lesquelles ne lui imposaient pas de confier à l'officier le choix de certains membres de cette commission ; qu'en laissant sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

ET ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 22, alinéa 8), la société Aremiti faisait valoir que M. X... n'avait pas contesté la formation de la commission avant qu'elle ne se réunisse, pas plus qu'il ne l'avait contestée lors de sa comparution ; qu'en laissant là encore sans réponse ces écritures déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26853
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans une convention collective

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 - Article 28 - Procédure de licenciement - Saisine d'une commission d'enquête constituée paritairement - Garantie de fond - Portée OUTRE-MER - Polynésie française - Conventions collectives - Convention collective des officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial du 14 mai 1959 - Article 28 - Composition de la commission d'enquête - Licenciement intervenu en l'absence d'une composition paritaire de la commission - Portée

Aux termes de l'article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial, la suspension de fonction et de solde et la révocation de l'officier titularisé ne peuvent être prononcées par la direction qu'après avis d'une commission d'enquête constituée paritairement et comprenant le chef d'entreprise ou son délégué, le chef d'armement ou du service technique ou son délégué, le capitaine le plus ancien à Papeete, deux officiers ayant un grade au moins égal à celui de l'intéressé, présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise. Une cour d'appel, qui a relevé qu'alors qu'est exigée une composition paritaire de la commission d'enquête, l'employeur ne conteste pas que les deux seules personnes qui pouvaient être librement choisies par les parties, à savoir les officiers ayant un grade au moins égal à celui du salarié présents à Papeete et dont l'un appartient à l'entreprise, ont été désignées unilatéralement par lui, en a exactement déduit que les parties n'étant pas représentées à parité à la commission d'enquête, le licenciement était intervenu en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective et était, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse


Références :

article 28 de la convention collective du 14 mai 1959 applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute au cabotage colonial.

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 septembre 2016

Sur le principe selon lequel un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond et contenue dans une convention collective est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à rapprocher :Soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-24252, Bull. 2015, V, n° 49 (rejet)

arrêt cité ;

Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-18534, Bull. 2015, V, n° 243 (rejet) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°16-26853, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 149.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 149.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26853
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