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21/12/2017 | FRANCE | N°16-26532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-26532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déposé le 12 mars 2005 une demande de régularisation de cotisations à laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a fait droit, M. A... (l'assuré) a p

u racheter des trimestres et bénéficier de sa retraite personnelle à compter du 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déposé le 12 mars 2005 une demande de régularisation de cotisations à laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a fait droit, M. A... (l'assuré) a pu racheter des trimestres et bénéficier de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé d'annuler le rachat des cotisations pour les périodes de juillet et août 1964 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a annulé le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de l'assuré, correspondant à la période annulée, et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'annulation de ces deux décisions ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable et faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse, l'arrêt retient que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 août 2011, date non contestée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable, comme atteint par la forclusion, le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, notifiée le 11 juin 2011 à l'assuré ; que si le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF a été pour sa part intenté dans le délai de deux mois, l'assuré n'a plus intérêt à agir en annulation de cette décision, cette annulation étant sans conséquence sur la décision de la caisse, devenue irrévocable, par suite de l'irrecevabilité du recours formé à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la décision de l'URSSAF est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse, prise après que l'URSSAF eut procédé à l'annulation de l'opération de régularisation de cotisations de retraite, de sorte que l'assuré avait intérêt à voir prononcer cette annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A... .

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en la forme le recours de M. A... contre la Carsat sud est et contre l'Urssaf Paca et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la Carsat sud est en condamnation de M. A... au paiement de la somme de 62 573,15 euros correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010, avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure en date du 17 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE M. A... était salarié de la société Eurocopter à Marignane ; qu'il a déposé le 12 mars 2005 une demande de régularisation de cotisations prescrites certifiant sur l'honneur avoir travaillé en qualité d'employé dans une entreprise dénommée Carrosserie Escarrat à Salon de Provence, du 1er juillet au 31 août 1964, et du 27 mai 1965 au 30 juin 1968 ; qu'il avait été fait droit à cette demande ; que M. A... a racheté des trimestres, et qu'à compter du 1er janvier 2006, il était attribué à l'intéressé une retraite personnelle ;
Qu'une mission de contrôle a été ensuite diligentée par l'inspection des finances et l'inspection des affaires sociales ; que les termes du rapport d'enquête ont alors fait ressortir le caractère infondé des assertions du requérant ;
Qu'en conséquence, a été décidée l'annulation totale de l'opération de régularisation des cotisations prescrites, la Carsat ayant tiré les conséquences de cette situation en annulant par décision du 17 décembre 2010, le droit à retraite anticipée et les 4 trimestres reportés sur le relevé de carrière au titre de la période annulée ; que le remboursement de la somme de 62 573,15 euros est alors demandé, déduction faite du versement pour le rachat des cotisations ;
Que la CRA de la Carsat a rejeté le recours de M. A... le 8 juin 2011, et cette décision portant mention des délais et voies de recours lui a été notifiée le 11 juin 2011 ;
Que la CRA de l'Urssaf a également rejeté pour sa part le recours de M. A... le 27 avril 2011, et cette décision portant mention des délais et voies de recours lui a été notifiée le 23 juin 2011 ;
Que M. A... a saisi le TASS le 22 août 2011, date non contestée ; que la Carsat fait valoir que plus de deux mois s'étaient écoulés entre sa décision notifiée le 11 juin 2011, et la saisine du TASS le 22 août suivant ;
Que M. A... expose en réponse que « la décision de la Carsat est directement fondée sur la décision de l'Urssaf, qu'il y aurait ainsi une totale imbrication entre les procédures, et en quelque sorte, la décision de la Carsat ne constitue que l'acte exécutif de la décision d'annulation prononcée par l'Urssaf à l'encontre du requérant » ;

Que toutefois il est à rappeler que le requérant avait pris soin de saisir les CRA des deux organismes, lesquelles ont rendu deux décisions indépendantes ; qu'il est à rappeler également que la commission de recours amiable est constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, et que chaque réclamation doit être nécessairement portée devant chaque CRA ; que chaque décision de CRA est alors notifiée à l'intéressé qui peut la contester en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ; que passé ce délai, la décision de la CRA est définitive, devient irrévocable, et est dotée de l'autorité de la chose décidée ;
Que le premier juge a ainsi rappelé à juste titre les éléments cidessus, pour déclarer que le recours à l'encontre de la décision de la Carsat était frappé de forclusion ;
Que par ailleurs le recours à l'encontre de la décision de la CRA de l'Urssaf a été pour sa part intenté dans le délai des deux mois ;
Que toutefois c'est à juste titre que le conseil des deux organismes fait ressortir le défaut d'intérêt à agir conformément aux dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Que par l'effet de l'irrecevabilité du recours contre la décision de la Carsat, seule la décision d'annulation prononcée par l'Urssaf est régulièrement soumise à l'appréciation de la juridiction ; que cette décision de l'Urssaf ne fait pas grief par elle-même ; que seule la décision de la Carsat constitue un grief, car annulant le droit à la retraite anticipée et les trimestres reportés sur le relevé de carrière ; que la requête contre la décision de la Carsat étant irrecevable, la requête contre la décision de l'Urssaf ne comporte plus aucun intérêt à agir ; qu'en effet, une annulation de la décision de l'Urssaf serait sans aucune conséquence sur l'annulation des trimestres, opérée par la Carsat ;
Que le requérant fait valoir pour réponse que « les deux institutions usent et abusent de leur position dominante pour prétendre imposer un état de fait ... » ; Qu'il résulte de tout ce qui précède, que la décision du premier juge doit être confirmée ;

Qu'en conséquence, il doit être fait droit à la demande reconventionnelle de la Carsat du Sud Est en condamnation de M. A... au paiement de la somme de 62 573,15 euros correspondant aux pensions de retraite indues ayant couru du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010, et ce, avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure en date du 17 décembre 2010 ;

1) ALORS QUE la décision de la Carsat d'annuler un droit à la retraite anticipée et les trimestres reportés sur le relevé de carrière d'un salarié étant la conséquence de la décision de l'Urssaf d'annuler une opération de régularisation de cotisations de retraite prescrites, l'annulation de la décision de l'Urssaf emporte perte de fondement juridique de la décision de la Carsat ; qu'en énonçant, après avoir relevé que la requête contre la décision de la Carsat étant irrecevable, la requête contre la décision de l'Urssaf ne comportait plus aucun intérêt à agir (sic), au motif qu'une annulation de la décision de l'Urssaf serait sans aucune conséquence sur l'annulation des trimestres, opérée par la Carsat, quand l'annulation de la décision de l'Urssaf était de nature à priver de toute fondement juridique la décision de la Carsat, prise après que l'Urssaf ait procédé à l'annulation de l'opération de régularisation de cotisations de retraite prescrites, la cour d'appel a violé l'article L.1237-5 du code du travail, ensemble les articles L.351-1, L.351-14, L. 242-1, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE subsidiairement, le principe de l'intangibilité des retraites liquidées s'oppose, une fois les délais de recours contentieux expirés, à la modification des modalités de calcul d'une pension de retraite, comme au remboursement de tout ou partie d'une pension de retraite versée, sur le fondement d'un calcul de pension ultérieurement modifié ; qu'en condamnant M. A... à payer une certaine somme au titre de pensions de retraites jugées indues, après annulation du rachat de cotisations de retraite prescrites et en conséquence, modification des paramètres de calcul de sa pension du fait de l'annulation de la prise en compte d'un rachat de cotisations prescrites lui ayant permis un départ en retraite anticipé à taux plein, la cour d'appel a violé le principe de l'intangibilité des retraites liquidées, ensemble les articles L. 242-1, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE subsidiairement, M. A... avait fait valoir dans ses conclusions que d'une part, sur le fondement de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement d'un trop perçu en matière de pension vieillesse est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, et d'autre part, qu'en toute hypothèse, le délai de prescription ne pourra s'apprécier qu'à la date du rachat des cotisations prescrites, observant que les cotisations avaient été rachetées le 16 juin 2005, que l'annulation de son dossier était datée du 28 octobre 2011 et que la mise en recouvrement du prétendu indu était intervenue par notification du 25 février 2011 ; que M. A... déduisait de ces éléments que la demande en paiement de la caisse était prescrite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26532
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Remise en cause - Recours - Décision de l'URSSAF - Annulation - Portée

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Caractérisation - Cas - Sécurité sociale - Recours formé par un assuré contre une décision de l'URSSAF annulant un rachat de cotisations PROCEDURE CIVILE - Action - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Cas - Sécurité sociale - Recours formé par un assuré contre une décision de l'URSSAF annulant un rachat de cotisations

L'annulation d'une décision de l'URSSAF, procédant à l'annulation d'une opération de régularisation de cotisations de retraite, est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, les bases retenues pour la liquidation des droits à pension de l'assuré. Viole en conséquence les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un assuré à l'encontre d'une décision de l'URSSAF annulant un rachat de cotisations, retient que l'assuré n'a plus intérêt à agir à l'encontre de celle-ci, le recours formé contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail annulant, par suite de cette première décision, le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de cet assuré étant irrecevable comme atteint par la forclusion


Références :

articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-26532, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26532
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