LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er septembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux à laquelle est assujettie la société Medtronic France (la société) en application de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à cette société un redressement concernant la contribution due au titre de l'exercice clos le 30 avril 2010 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que la contribution mise à la charge des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules et produits de santé autres que les médicaments, prévue à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, a pour assiette les rémunérations de toutes natures des personnes intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 ; qu'en l'état des textes applicables à l'espèce, la totalité des salaires et charges des visiteurs médicaux doit entrer dans l'assiette de cette contribution, sans que puisse être déduit le temps passé par eux à une activité de matériovigilance, laquelle est le corollaire de la présentation, de la promotion et de la vente des dispositifs médicaux ; qu'en jugeant que l'activité de matériovigilance ne constituant pas une activité de promotion, de vente ou de présentation d'une produit ou d'une prestation stricto sensu, la part de l'activité consacrée à la matériovigilance devait être exclue de l'assiette de la contribution, la cour d'appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; que la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales ;
Et attendu qu'ayant relevé que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondaient à la fraction des rémunérations versées par la société à ses délégués médicaux en contrepartie de leur activité de matériovigilance, la cour d'appel en a exactement déduit que le redressement devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Medtronic France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement notifié par l'URSSAF d'Ile de France au titre de la réintégration dans l'assiette de la contribution dont est redevable la SAS MEDTRONIC France en application de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale pour l'exercice clos au 30 avril 2010 des rémunérations versées aux personnels salariés ou non de l'entreprise assurant la promotion, la distribution ou la vente de dispositifs médicaux au titre de leur obligation légale de matériovigilance pour un montant de 531.230 € en base, soit 79.684 € en droits et d'AVOIR condamné en conséquence l'URSSAF à rembourser cette somme à la société MEDTRONIC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour la bonne compréhension du litige, la cour rappellera certaines des dispositions légales applicables à la présente espèce, qui ont institué des contributions mises à la charge des fabricants, distributeurs, de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; ainsi, l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale se lit comme suit : Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 ; et l'article L. 245-5-2 du même code est rédigé de la façon suivante : La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé ; seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (souligné par la cour) ; 2° et 3° [
] ; Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros ; cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ; le taux de la contribution est fixé à 10 % (15 % à partir de 2010) ; l'article L. 245-2 du même code précise enfin : I.- La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée. [
] ; par ailleurs, au terme des articles L. 5212-1 et R. 5212-1 du code de la santé publique, les entreprises doivent assurer la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qu'elles commercialisent, après leur mise sur le marché ; c'est ce que recouvre l'activité de matériovigilance, objet du présent litige ; l'URSSAF fait valoir que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ce sont les rémunérations de toute nature qui rentrent dans l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale (la contribution ci-après), sans opérer aucune distinction entre la part d'activité relative à la prospection et le reste de l'activité des commerciaux et délégués médicaux et qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; elle admet que les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques sont soumises à une obligation légale de matériovigilance par le code de la santé publique ; mais elle considère que, si l'article L. 245-2, II, du code de la sécurité sociale prévoit expressément un abattement forfaitaire de 3 % sur les rémunérations prises en compte pour l'établissement de l'assiette de la contribution due sur les dépenses de promotion sur les médicaments et dont le fondement est la pharmacovigilance, aucune disposition législative similaire n'existe au regard de l'assiette de la contribution assise sur les dépenses de promotion sur les dispositifs médicaux ; elle estime donc qu'ainsi les rémunérations des personnes intervenant aux fins de présenter, promouvoir ou vendre des dispositifs médicaux englobent nécessairement la part de l'activité consacrée à la matériovigilance, cette activité étant le corollaire de la présentation, de la promotion ou de la vente des dispositifs médicaux ; la société Medtronic France SAS ne peut, dès lors, bénéficier d'un abattement non prévu par les textes alors qu'elle bénéficie déjà d'un abattement forfaitaire de portée générale de 50 000 euros ; la société Medtronic France SAS réplique que l'activité de matériovigilance est une obligation légale qui impose au personnel de prendre sur son temps normalement consacré à la promotion, à la présentation et à la vente de dispositifs médicaux et qui répond à un objectif de sécurité sanitaire ; elle estime que les rémunérations afférentes à l'exercice de matériovigilance doivent être exclues de l'assiette de la contribution, puisque l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit que seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et II sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (en gras et souligné dans les conclusions) et rappelle à ce titre l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2014 appelé arrêt Roche ; elle soutient que l'abattement de 50 000 euros n'est pas destiné à prendre en compte les temps passés par les personnels au titre de la matériovigilance et invoque à ce titre les travaux parlementaires sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ; le tribunal des affaires de sécurité sociale a très justement décidé, par une motivation développée et parfaitement argumentée et que la cour fait sienne, que la société Medtronic France SAS est bien fondée à plaider que ne peuvent pas être prises en compte dans l'assiette de la contribution litigieuse les sommes versées par elle à ses délégués médicaux, salariés ou non, au titre de l'activité de matériovigilance qui lui est imposée par le code de la santé publique ; la cour rappellera donc seulement, comme les premiers juges l'ont fait, que l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale limite l'assiette de la contribution aux seules activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations, soumises à un abattement de 50 000 euros, de sorte qu'il faut considérer comme exclues de ladite assiette les autres activités, et notamment celle de matériovigilance qui ne constitue pas, par définition, une activité de promotion, de vente ou de présentation d'un produit ou d'une prestation, au même titre qu'est exclue l'activité de pharmacovigilance ; le jugement sera confirmé à cet égard, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation du redressement effectué à ce titre ; la cour constate que l'URSSAF ne conteste pas le quantum de 4 % que la société Medtronic France SAS retient au vu du temps consacré par ses délégués médicaux à l'activité de pharmacovigilance ; l'abattement pratiqué par la société à ce titre, et dans cette proportion, doit donc être confirmé ; la condamnation de l'URSSAF à rembourser à la société Medtronic France SAS, avec intérêt légal à compter de la demande, les sommes qu'elle a versées à titre conservatoire suite à la notification de ce chef de redressement sera également confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS MEDTRONIC FRANCE fait valoir qu'elle est bien fondée à pratiquer un abattement de 4 % sur les rémunérations de toutes natures versées à ses personnels, salariés ou non, qui interviennent auprès des professionnels de santé aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations des dispositifs médicaux qu'elle fabrique ou distribue ; elle poursuit en conséquence l'annulation du chef de redressement qui lui a été notifié de ce chef par l'URSSAF ; au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'un abattement similaire au titre de la pharmaco-vigilance est prévu concernant la contribution due par les entreprises pharmaceutiques au titre des dépenses de promotion des médicaments, de sorte qu'il peut être raisonné par analogie ; elle ajoute que contrairement à ce qu'avance l'organisme de recouvrement, il n'est pas démontré que l'abattement forfaitaire de 50.000 € prévu par la loi tienne compte de l'activité de matériovigilance qui s'impose à elle, s'agissant d'une obligation légale qui participe de l'intérêt général en matière de santé publique ; l'URSSAF conclut pour sa part au débouté de la SAS MEDTRONIC FRANCE et à la confirmation de ce chef de redressement dès lors que la demanderesse ne peut pratiquer sur les dépenses qui servent d'assiette à la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux un abattement supplémentaire, non prévu par les textes et qu'elle ne peut valablement exciper de la similarité de ces dispositions avec celles relatives à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments ; elle fait valoir que l'article L. 245-1-2 du code de la sécurité sociale n'opère aucune distinction entre les activités des délégués médicaux au titre des « rémunérations de toutes natures » de sorte qu'elles doivent être incluses pour leur entier montant dans l'assiette de la contribution définie à l'article L. 245-1-1 du même code ; elle argue qu'en tout état de cause, l'abattement forfaitaire de 50.000 € institué par la loi tient d'ores et déjà compte de la spécificité de l'activité déployée par les entreprises pharmaceutiques s'agissant des dispositifs médicaux et notamment, de leur obligation au titre de la matériovigilance indissociable de leur activité de promotion ; l'article L. 245-5-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, précise que « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné. Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50.000 €. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois » ; aux termes de l'article L. 5212-1 du Code de la santé publique, « pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical. Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs » ; Suivant les dispositions de l'article R. 5212-1 du même code, la matériovigilance a pour objet « la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique [...] et s'exerce après leur mise sur le marché » ; il résulte de ces dispositions que l'assiette de la contribution définie à l'article L. 245-5-1 du Code de la sécurité sociale, qui a trait aux dépenses de promotion des dispositifs médicaux des laboratoires pharmaceutiques, porte sur les rémunérations de toute nature versées au personnel salarié ou non de l'entreprise qui assure la promotion, la vente ou la présentation de ces produits auprès des personnels de santé visés ; cependant, aux termes de ces dispositions et contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il est expressément mentionné que doivent être prises en compte les rémunérations des personnes qui « interviennent [...] aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé » ; il peut donc en être inféré que les rémunérations versées à ces personnels, salariés ou non de l'entreprise pharmaceutique, qui n'ont pas trait à leur activité de promotion, présentation ou de vente des dispositifs médicaux ne doivent pas être incluses dans l'assiette de la contribution définie à l'article L. 245-5-1 du Code de la sécurité sociale ; à cet égard, le parallélisme établi par la SAS MEDTRONIC FRANCE avec la contribution définie à l'article L. 245-1 du même code n'est pas dénué de tout fondement dès lors qu'elle est assise sur les mêmes éléments et qu'elle a trait à la même activité de promotion déployée par les entreprises ayant une activité dans le secteur pharmaceutique, sauf à relever qu'elle ne porte pas sur la promotion des dispositifs médicaux mais sur celle des médicaments ; il convient à cet égard de rappeler qu'antérieurement à l'adoption de la loi n° 2001-1246 du 12 décembre 2011 ayant consacré un abattement forfaitaire de 3 % sur l'assiette de la contribution due pour les dépenses de promotion des médicaments, répondant pour le législateur à la nécessité de prendre spécialement en considération l'activité déployée par les visiteurs médicaux au titre de la pharmacovigilance, les dispositions antérieures de l'article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale prévoyaient d'ores et déjà un abattement de 3 millions de francs ; il ne peut donc être valablement argué, ainsi que le soutient l'URSSAF, que l'abattement forfaitaire de 50.000 € prévu à l'article L. 245-5-2 du Code de la sécurité sociale a nécessairement pour objet de prendre en compte la spécificité de l'activité que déploient les délégués médicaux au titre de la matériovigilance ; elle se contente de procéder par voie d'affirmation de ce chef ; en outre, antérieurement à l'adoption des dispositions susmentionnées s'agissant de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques sur les dépenses de promotion des médicaments, la jurisprudence a admis qu'il convenait de ne prendre en considération que les seules rémunérations versées aux personnels salariés ou non au titre de l'activité de publicité de médicaments ; la Cour de cassation a statué en ce sens dans deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile, en date des 11 juillet 2005 (Civ 2ème, 11 juillet 2005, 04-30186) et 8 novembre 2006 (Civ 2ème, 8 novembre 2006, 04-30838) ; elle a ainsi rappelé qu'il « résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du Code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités » et a approuvé les cours d'appels d'avoir retenu que « la mission de pharmacovigilance dévolue aux visiteurs médicaux en relation avec l'exécution des obligations leur incombant par application de l'article L. 5122-11 du Code de la santé publique est [...] étrangère à la présentation des médicaments fabriqués et à la prospection des praticiens. [...] Les charges exposées par la société en relation avec l'activité de pharmacovigilance de ses visiteurs médicaux n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 précité ». (Civ 2ème, 8 novembre 2006 précité) ; il résulte en conséquence des dispositions mêmes de l'article L. 245-5-2 du Code de la sécurité sociale, qui invitent expressément à ne prendre en compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 245-5-1 du même code, que les seules rémunérations versées à l'occasion de l'activité de promotion, de vente ou de présentation des dispositifs médicaux, ainsi que des évolutions législatives et jurisprudentielles susmentionnées concernant la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments, avec laquelle la comparaison est pertinente au vu de leur similarité et qui ont conduit à la mise en oeuvre d'un abattement spécifique concernant l'activité de pharmacovigilance, que la SAS MEDTRONIC FRANCE doit être reçue en sa contestation de ce chef ; elle est bien fondée à arguer que ne peuvent pas être prises en compte dans l'assiette de la contribution litigieuse les sommes versées par elles à ses délégués médicaux, salariés ou non, au titre de l'activité de matériovigilance qui résultent des dispositions législatives impératives du Code de la santé publique ; il y a donc lieu d'accueillir en sa contestation la SAS MEDTRONIC FRANCE et d'annuler le chef de redressement subséquent, l'URSSAF n'ayant formulé à titre subsidiaire aucune réserve quant au quantum de l'abattement pratiqué par la demanderesse au titre de la matériovigilance qui apparaît justifié au vu des éléments qui viennent d'être relevés soumis à l'appréciation du tribunal ; ce chef de redressement doit donc être annulé ; s'agissant du quantum de rabattement pratiqué par la société, aucun des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ne permet de le remettre en cause, la demanderesse indiquant avoir observé que les délégués médicaux consacraient environ 4 % de leur activité à la matériovigilance ; en tout état de cause, l'URSSAF n'a formulé aucune critique de ce chef à titre subsidiaire, se contentant seulement d'exciper de l'impossibilité pour la société de procéder à un tel abattement ; consécutivement et dès lors qu'il n'est pas contesté que la SAS MEDTRONIC FRANCE a procédé à titre conservatoire au règlement de l'intégralité des causes du redressement, il convient de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme qu'elle a perçue de manière injustifiée pour l'exercice clos au 30 avril 2010 au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux correspondant à la réintégration de l'intégralité des rémunérations versées au personnel salarié, en ce compris celles afférentes à l'obligation légale de matériovigilance, correspondant à un montant total de 531.230 en base, soit 79.684 € en droit ; il sera précisé que cette somme ne peut porter intérêt au taux légal qu'à compter de la demande, soit à compter de la saisine du tribunal intervenue le 13 mars 2012, au regard des dispositions de l'article 1153 du Code civil, dès lors que la mauvaise foi de l'URSSAF n'est pas établie ; ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt au taux légal, dès lors que les conditions visées à l'article 1154 du Code civil sont réunies ;
ALORS QUE la contribution mise à la charge des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules et produits de santé autres que les médicaments, prévue à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, a pour assiette les rémunérations de toutes natures des personnes intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 ; qu'en l'état des textes applicables à l'espèce, la totalité des salaires et charges des visiteurs médicaux doit entrer dans l'assiette de cette contribution, sans que puisse être déduit le temps passé par eux à une activité de matériovigilance, laquelle est le corollaire de la présentation, de la promotion et de la vente des dispositifs médicaux ; qu'en jugeant que l'activité de matériovigilance ne constituant pas une activité de promotion, de vente ou de présentation d'une produit ou d'une prestation stricto sensu, la part de l'activité consacrée à la matériovigilance devait être exclue de l'assiette de la contribution, la Cour d'appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ;