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24/05/2018 | FRANCE | N°16-23036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 16-23036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil ;

Attendu que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le remboursement du prêt consenti suivant un acte not

arié du 16 octobre 2007 par la société Caisse de crédit mutuel d'Alsace et de Lorrai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil ;

Attendu que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le remboursement du prêt consenti suivant un acte notarié du 16 octobre 2007 par la société Caisse de crédit mutuel d'Alsace et de Lorraine à la société Le Xenios a été cautionné par la société Heineken entreprise, qui a elle-même obtenu la garantie de M. X..., associé de la société Le Xenios, à hauteur de la somme de 48 300 euros ; que la société Le Xenios s'étant montrée défaillante, la société Heineken entreprise s'est acquittée de la somme de 36 402,46 euros envers la banque, puis a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Heineken entreprise la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts, l'arrêt retient que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d'assurer son logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire que l'engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau D'AVOIR condamné l'exposant à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 36.402,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011.

Aux motifs que Jean-Claude X... demande à être déchargé de son engagement de caution en l'état de la disproportion de son engagement ; qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir (l'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet (le faire face à son obligation ; que lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 48.300 euros, Jean-Claude X... a rempli une fiche patrimoniale mentionnant qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il disposait de revenus professionnels annuels de 18.000 euros, que les revenus de son épouse s'élevaient à 32.400 euros et que seule son épouse était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 304.000 euros ; que ce bien immobilier correspond à l'adresse donné par Jean-Claude X... [...] ; que même si l'engagement de caution de Jean-Claude X... représente 2,5 armées de revenus professionnels, il n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l'article L 341-4 du consommation, dès lors que l'épouse séparée de biens de la caution perçoit un revenu fixe et est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d'assurer son logement ; que c'est à tort que le premier juge a dit que la société Heineken Entreprise ne peut se prévaloir de l'engagement de caution et a débouté la société Heineken Entreprise de sa demande en paiement ; que la société Heineken Entreprise est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 36.402,46 euros qu'elle justifie avoir payée à la banque CIC Est ; que Jean-Claude X... sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, son obligation envers la société Heineken Entreprise n'étant assortie d'aucun intérêt contractuel ;

ALORS D'UNE PART QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; que l'exposant faisait valoir la disproportion de son engagement dés lors que marié sous le régime de la séparation de biens comme il l'a indiqué sur la fiche patrimoine emprunteur sur laquelle il a indiqué n'avoir aucun bien immobilier et des revenus s'élevant à 18 510 € en 2007, 13 859 € en 2008, 13 868 € en 2009, ses revenus étant 2,5 fois moins élevés que le montant du prêt de 40 250 € cautionné lors de son engagement ; qu'en relevant que lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 48.300 euros, Jean-Claude X... a rempli une fiche patrimoniale mentionnant qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il disposait de revenus professionnels annuels de 18.000 euros, que les revenus de son épouse s'élevaient à 32.400 euros et que seule son épouse était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 304.000 euros pour retenir que ce bien immobilier correspond à l'adresse donné par Jean-Claude X... [...], que même si l'engagement de caution de Jean-Claude X... représente 2,5 armées de revenus professionnels, il n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors que l'épouse séparée de biens de la caution perçoit un revenu fixe et est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d'assurer son logement quand elle devait seulement prendre en compte les biens et revenus de la caution mariée sous le régime de la séparation de biens à l'exclusion de ceux de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la proportionnalité du cautionnement du mari, marié sous le régime de la séparation de biens, doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus ; que l'exposant faisait valoir la disproportion de son engagement dés lors que marié sous le régime de la séparation de biens comme il l'a indiqué sur la fiche patrimoine emprunteur sur laquelle il a indiqué n'avoir aucun bien immobilier et des revenus s'élevant à 18 510 € en 2007, 13 859 € en 2008, 13 868 € en 2009, ses revenus étant 2,5 fois moins élevés que le montant du prêt de 40 250 € cautionné lors de son engagement ; qu'en relevant que lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution à hauteur de la somme de 48.300 euros, l'exposant a rempli une fiche patrimoniale mentionnant qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il disposait de revenus professionnels annuels de 18.000 euros, que les revenus de son épouse s'élevaient à 32.400 euros et que seule son épouse était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 304.000 euros pour retenir que ce bien immobilier correspond à l'adresse donné par Jean-Claude X... [...], que même si l'engagement de caution de Jean-Claude X... représente 2,5 armées de revenus professionnels, il n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du consommation, dès lors que l'épouse séparée de biens de la caution perçoit un revenu fixe et est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d'assurer son logement la cour d'appel qui relève que l'engagement de caution de l'exposant représente 2,5 années mais affirme qu'il n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors que l'épouse séparée de biens perçoit un revenu fixe et est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d'assurer son logement, se prononce par des motifs inopérants et a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23036
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Critère d'appréciation - Biens et revenus à considérer - Biens et revenus personnels - Caution mariée sous le régime de la séparation des biens

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Critère d'appréciation - Biens et revenus à considérer - Exclusion - Cas - Faculté du conjoint séparé de biens de contribuer substantiellement aux charges de la vie courante

La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Le caractère proportionné de l'engagement d'une caution à ses biens et revenus ne peut être déduit du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante


Références :

article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 article 1536 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015

Sur les biens et revenus à prendre en compte en présence d'une caution mariée sous le régime de la communauté légale, cf. : Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-10504, Bull. 2017, IV, n° 150 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°16-23036, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 59

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23036
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