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11/05/2017 | FRANCE | N°16-14868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-14868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les héritiers de A... Z...  ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 2015), que M. B... a donné à bail un appartement à Mme Leila Z...  ; que M. A... Z... , depuis décédé, et Mme Y... se sont portés cautions solidaires envers le bailleur des obligations contractées par Mme Leila Z...  ; qu'un tribunal d'instance, par jugement du 18 octobre 2012, a condamné solidairement Mme Leila Z... , M. Z...

  et Mme Y... à payer à M. B... une certaine somme au titre des loyers et charge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les héritiers de A... Z...  ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 2015), que M. B... a donné à bail un appartement à Mme Leila Z...  ; que M. A... Z... , depuis décédé, et Mme Y... se sont portés cautions solidaires envers le bailleur des obligations contractées par Mme Leila Z...  ; qu'un tribunal d'instance, par jugement du 18 octobre 2012, a condamné solidairement Mme Leila Z... , M. Z...  et Mme Y... à payer à M. B... une certaine somme au titre des loyers et charges échus à une certaine date ; que M. Z...  et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen relevé d'office portant sur l'irrecevabilité des conclusions de M. Z... et Mme Y... et sur la caducité de leur appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z... et Mme Y... et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident avant la clôture de la procédure et n'avait pas relevé d'office la caducité de l'appel de M. Z... et Mme Y... et l'irrecevabilité de leurs conclusions ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. Z... et Mme Y... et en prononçant la caducité de leur appel, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions de M. Z... et Mme Y... et, en conséquence, de prononcer la caducité de leur appel et de les condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité des conclusions, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ; qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre l'action de la caution contre le propriétaire et celle contre le débiteur principal ; que la cour d'appel a considéré qu'en "demandant à titre principal l'annulation en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties du jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Senlis, [les appelants] ont conféré au litige un caractère indivisible" ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'indivisibilité des condamnations prononcées, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;

2°/ que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés est disproportionnée au but recherché et viole l'effectivité du droit à faire juger sa cause en appel ; qu'en retenant l'indivisibilité de l'action à l'égard de l'ensemble des intimés et en déclarant les conclusions de M. Z... et Mme Y... irrecevables alors qu'elles avaient été signifiées régulièrement à M. B..., la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... et Mme Y..., après avoir régulièrement signifié leur déclaration d'appel en date du 29 novembre 2012 à M. B... et à Mme Leila Z... , n'avaient pas signifié à Mme Leila Z... , en méconnaissance des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions par lesquelles ils demandaient l'annulation du jugement du 18 octobre 2012 en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le litige était indivisible entre toutes les parties, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des consorts Z... et, en conséquence prononcé la caducité de leur appel, et de les avoir condamnés aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE les époux Z... , s'ils ont signifié le 4 février 2013 leur déclaration d'appel à Mme Leila Z...  qui n'a pas constitué avocat, n'ont, en revanche, pas signifié à celle-ci leurs conclusions dans le délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile ; qu'ils soutiennent que la cour n'a pas compétence pour soulever d'office l'irrecevabilité de leurs conclusions ni prononcer la caducité de leur appel, l'article 914 du code de procédure civile attribuant compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour ce faire, alors qu'en l'espèce aucune des parties n'a saisi celui-ci d'un tel incident avant la clôture de la procédure et l'ouverture des débats; mais que, si aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, cet article ne prive cependant pas la cour d'appel de son pouvoir de relever d'office ces irrecevabilité et caducité en conséquence de règles de procédure tenant à l'organisation judiciaire et ayant ainsi un caractère d'ordre public ; qu'en application des articles 908, 910 et 911 du code de procédure civile, leurs conclusions doivent donc être déclarées irrecevables à l'égard de l'ensemble des intimés et non seulement de Mme Leila Z..., et, par voie de conséquence, leur appel déclaré caduc également à l'encontre de tous les intimés ;

ALORS QU'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables ; qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident avant la clôture de la procédure et n'avait pas relevé d'office la caducité de l'appel des époux Z... et l'irrecevabilité de leurs conclusions ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel des époux Z... et en prononçant la caducité de leur appel, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des consorts Z... et, en conséquence prononcé la caducité de leur appel, et de les avoir condamnés aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE les époux Z..., s'ils ont signifié le 4 février 2013 leur déclaration d'appel à Mme Leila Z... qui n'a pas constitué avocat, n'ont, en revanche, pas signifié à celle-ci leurs conclusions dans le délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile ; qu'ils soutiennent qu'à supposer que la cour retienne sa compétence, l'irrecevabilité de leurs conclusions et la caducité de leur appel ne serait encourue qu'à l'encontre de Mme Leila Z... et non de M. Florent B..., le litige étant divisible sans que la solidarité prononcée par le jugement entreprise puisse y faire obstacle et eux-mêmes n'ayant formé aucune demande à l'encontre de leur fille ; mais qu'en l'espèce il n'est pas discuté que les époux Z... ont aussi fait appel à l'encontre de Mme Leila Z... mais, en méconnaissance des exigences de l'article 911 du code de procédure civile, ne lui ont pas signifié leurs conclusions alors que demandant à titre principal l'annulation en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties du jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Senlis, ils ont conféré au litige un caractère indivisible, contrairement à ce qu'ils soutiennent ; qu'en application des articles 908, 910 et 911 du code de procédure civile, leurs conclusions doivent donc être déclarées irrecevables à l'égard de l'ensemble des intimés et non seulement de Mme Leila Z..., et, par voie de conséquence, leur appel déclaré caduc également à l'encontre de tous les intimés ;

1°) ALORS QUE sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité des conclusions, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ; qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre l'action de la caution contre le propriétaire et celle contre le débiteur principal ; que la cour d'appel a considéré qu'en « demandant à titre principal l'annulation en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties du jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Senlis, [les appelants] ont conféré au litige un caractère indivisible » ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'indivisibilité des condamnations prononcées, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la sanction de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés est disproportionnée au but recherché et viole l'effectivité du droit à faire juger sa cause en appel ; qu'en retenant l'indivisibilité de l'action à l'égard de l'ensemble des intimés et en déclarant les conclusions des consorts Z... irrecevables alors qu'elles avaient été signifiées régulièrement à M. B..., la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14868
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Relevé d'office - Cour d'appel

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Demande - Saisine du conseiller de la mise en état - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Etendue - Détermination - Portée

Si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-14.868, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.467)


Références :

articles 908, 911 et 914 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 février 2015

Sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et sa portée, à rapprocher :2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12605, Bull. 2017, II, n° ??? (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-14868, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14868
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