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01/03/2018 | FRANCE | N°15VE03892

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 mars 2018, 15VE03892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV VILLA ALEXIS LEPERE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 4 septembre 2014 par laquelle le maire de Montreuil lui a refusé la délivrance d'un permis pour la construction d'un ensemble immobilier de 27 logements et d'un commerce sur un terrain situé 50, rue Alexis Lepère, ainsi que la décision implicite de refus, née du silence gardé par le maire sur sa demande, réceptionnée en mairie le

17 octobre 2014, de retrait de cet arrêté.

Par un

jugement n° 1500946 en date du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV VILLA ALEXIS LEPERE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 4 septembre 2014 par laquelle le maire de Montreuil lui a refusé la délivrance d'un permis pour la construction d'un ensemble immobilier de 27 logements et d'un commerce sur un terrain situé 50, rue Alexis Lepère, ainsi que la décision implicite de refus, née du silence gardé par le maire sur sa demande, réceptionnée en mairie le

17 octobre 2014, de retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1500946 en date du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE, représentée par Me Marchais, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté du 4 septembre 2014 ;

3° d'enjoindre au maire de Montreuil de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté du 4 septembre 2014 a été pris par une autorité incompétente ;

- le permis n'a pas été refusé au vu d'une insuffisance des caniveaux au droit de la future construction ; la motivation de cet arrêté était insuffisante ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 431-16 e) du code de l'urbanisme ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles UC7.1 et UC 10.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE, a été enregistrée le 20 février 2018.

1. Considérant que le 11 mars 2014, la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE a déposé une demande de permis pour la construction d'un ensemble immobilier de 27 logements et d'un commerce sur un terrain situé au 50 rue Alexis Lepère à Montreuil ; que par décision du

4 septembre 2014, le maire de Montreuil a rejeté cette demande ; que, par jugement du

29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur un projet légèrement modifié sur le même terrain ; que le maire de la commune de Montreuil a, le

17 mai 2016, accordé à la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE le permis de construire sollicité ; que ce permis a implicitement mais nécessairement rapporté le refus de permis de construire du

4 septembre 2014 ; que ce retrait, qui n'a pas été contesté par la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE, est devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE à fin d'annulation du refus de permis de construire sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que la présente décision, qui déclare sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Montreuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme que demande la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SCCV VILLA ALEXIS LEPERE devant le tribunal administratif.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 15VE03892


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