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27/09/2016 | FRANCE | N°15VE02348

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 septembre 2016, 15VE02348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RHODIA OPERATIONS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n°1403187 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, la société RHODIA OPERATIONS, représentée par Me Bayard, avocat, demande à la Cour :

1° d

'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RHODIA OPERATIONS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n°1403187 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, la société RHODIA OPERATIONS, représentée par Me Bayard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige par l'émission d'un avis d'imposition qui ne soit fondé sur un rôle au profit des collectivités locales bénéficiaires de la taxe ; la mention dactylographiée " Restitution indue de taxe professionnelle " sur cet avis ne saurait faire office de rôle valant titre exécutoire pour la somme globale de 1 190 214 euros ; l'État ne peut en effet être subrogé dans les droits des collectivités locales à raison d'une créance inexistante ; c'est, par suite, à tort, que, en méconnaissance de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif a jugé que l'administration fiscale était compétente pour reprendre le dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

- par ailleurs, le dégrèvement, résultant d'un avis du 24 août 2009, en tant qu'il constitue un acte administratif individuel créateur de droits, ne pouvait être retiré que pour un motif d'illégalité, et uniquement dans le délai de recours contentieux de deux mois ; ce délai ayant expiré, l'administration ne pouvait plus reprendre ce dégrèvement antérieur ;

- le formulaire n° 1634 MI, utilisé pour effectuer le rappel litigieux, est illégal au motif qu'il fait référence à la procédure de répétition de l'indu et est inadapté à la remise en cause d'un allègement de taxe professionnelle ; ce formulaire ne peut, en outre, s'analyser en un rôle supplémentaire de taxe professionnelle ;

- la perte relative à la créance détenue sur la société Nylstar constitue une perte sur créance irrécouvrable déductible de la valeur ajoutée en tant qu'elle constitue une charge d'exploitation conformément à l'avis du Conseil national de la comptabilité ; de surcroît, la reprise de sa créance par la banque Bear Sterns plc, outre qu'elle conditionnait le plan de continuation du client Nylstar, alors en cessation de paiement, doit s'apprécier par rapport à sa propre situation comptable, et par rapport à celle de la banque acquéreuse ; pris sous cet angle, elle n'a fait que réaliser une opération financière normale destinée à sauver la société Nylstar et à créer de la liquidité rapidement ; enfin, le différentiel entre la valeur nominale de la créance et son prix de cession ne constitue plus, pour elle, une créance, mais une perte d'exploitation déductible de la valeur ajoutée par application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; en effet, le résultat de la cession d'un actif participe du résultat d'exploitation lorsqu'il est lié à l'activité courante de l'entreprise ; or, les pertes relatives à des créances commerciales ressortissent, d'un point de vue comptable, des risques inhérents à l'exploitation, notamment ceux afférents, comme en l'espèce, à la relation avec son client dès lors qu'elle a accepté l'accord de cession avec la banque Bear Sterns plc dans la perspective stratégique de maintenir ses relations commerciales avec le client Nylstar et/ou son repreneur, ce qui lui a, d'ailleurs, permis d'approvisionner ce dernier par la suite ; la perte résultant de la cession de créance à la banque représente donc bien une perte d'exploitation venant minorer la valeur ajoutée alors que le produit encaissé au titre de cette cession doit, par symétrie, être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la société RHODIA OPERATIONS, qui exerce une activité de production et distribution de produits chimiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2008, à la suite de laquelle l'administration fiscale a partiellement remis en cause l'allègement de taxe professionnelle que la contribuable avait obtenu dans le cadre de sa demande de plafonnement de cet impôt en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que la société RHODIA OPERATIONS relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de la remise en cause partielle de ce dégrèvement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité de l'avis d'imposition et du rôle supplémentaire :

2. Considérant, en premier lieu, que les allégements de taxe professionnelle prévus par les articles 1647 B à 1647 B septies du code général des impôts, alors en vigueur, sont pris en charge par l'État, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe ; que, par suite, la société RHODIA OPERATIONS ne peut utilement soutenir que les collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle pouvait seules procéder à la reprise partielle de l'allègement de taxe professionnelle qui lui avait été consenti ;

3. Considérant que, lorsque l'administration, qui, à la demande du contribuable, a fait droit à une demande de dégrèvement de cotisations de taxe professionnelle au titre de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, estime ultérieurement qu'elle a accordé ce dégrèvement à tort, il lui appartient de procéder au recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut, en vertu d'un rôle homologué ; que ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a produit en appel un rôle supplémentaire n° 50024 du 30 juin 2013 rendu exécutoire le 25 juin 2013 par Mme A...B...de la direction des grandes entreprises incorporant la demande de restitution de l'allègement de taxe litigieux ; que ce document indique l'identité de la contribuable, la nature et le montant de l'impôt ainsi que l'année d'imposition en cause ; que, par suite, le ministre justifie de l'existence d'un rôle supplémentaire pour la mise en recouvrement d'un montant de taxe professionnelle de 1 190 214 euros dû au titre de l'année 2008 ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que la société RHODIA OPERATIONS a reçu un avis d'imposition établi sur le formulaire référencé 1634 MI, normalement réservé à l'impôt sur les sociétés, dès lors que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, qui sont de simples documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence tant sur la régularité que le bien-fondé de l'imposition contestée ;

5. Considérant, enfin, que l'utilisation de l'expression " restitution indue de taxe professionnelle ", dans l'avis d'imposition concerné, n'implique pas nécessairement que l'administration a entendu procéder à une action en répétition d'un indu au sens de l'article 1376 du code civil, contrairement à ce que soutient la société RHODIA OPERATIONS ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que le courrier par lequel l'administration informe un redevable de ce qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle et qui désigne l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration fiscale entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé la société RHODIA OPERATIONS, par un écrit remis en main propre le 16 décembre 2011, qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 par l'émission d'un rôle supplémentaire ; qu'ainsi, et alors que, d'une part, le service des impôts disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2011 pour corriger son erreur et qu'il n'est pas contesté, d'autre part, que cet écrit désignait l'imposition, l'année et le montant des bases d'imposition que l'administration entendait retenir à raison de la remise en cause partielle de l'allègement de taxe professionnelle litigieux, la société RHODIA OPERATIONS n'est pas fondée à soutenir que le courrier du 16 décembre 2011 n'a pas régulièrement interrompu la prescription au sens des dispositions combinées des articles L. 174 et L. 189 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, dans la mesure où, en vertu des dispositions spéciales de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, l'administration, pour réparer ses erreurs ou omissions, et notamment reprendre un dégrèvement accordé à tort, dispose de trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait plus reprendre l'allègement de taxe professionnelle passé un délai de deux mois, à l'issue duquel ce dernier serait définitivement acquis, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

10. Considérant qu'il est constant que la société RHODIA OPERATIONS a, au cours du mois de mai 2008, cédé à la banque Bear Sterns plc la créance, d'une valeur nominale de 37 198 692 euros, qu'elle détenait sur la société Nylstar, pour un prix de 6 000 000 euros ; qu'elle a comptabilisé la perte en résultant - égale à la différence entre la valeur nominale et le prix de cession de cette créance - en compte de " charges d'exploitation " ; qu'estimant que la société aurait dû comptabiliser cette perte, d'un montant 31 198 692 euros, en compte de " charges exceptionnelles " dont les éléments ne sont pas à prendre en compte au titre de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies, l'administration l'a réintégrée dans la valeur ajoutée initialement déclarée et a sollicité, en conséquence, le reversement d'une partie du dégrèvement que la société RHODIA OPERATIONS avait obtenu dans le cadre de sa demande de plafonnement selon la valeur ajoutée sur le fondement d'une comptabilisation regardée comme erronée par le vérificateur ;

11. Considérant que si la société requérante soutient que la cession de sa créance commerciale, à un prix substantiellement inférieur à sa valeur nominale, conditionnait la mise en oeuvre d'un plan de continuation au bénéfice de la société débitrice, Nylstar, le résultat d'une opération de cette nature n'est pas au nombre des éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies, dès lors que la cession d'un élément d'actif correspondant à une créance à court terme, avant sa date d'échéance, et pour un montant nettement inférieur à sa valeur nominale, en tant qu'il constitue un événement inhabituel, ne participe pas de l'activité courante d'une entreprise industrielle et commerciale ; qu'a fortiori, une cession de créance ne saurait être regardée, ni même assimilée, à une perte d'exploitation comptabilisée sur une créance devenue irrécouvrable à la suite des actions, demeurées infructueuses, mises en oeuvre par une entreprise pour tenter d'en assurer le recouvrement auprès de son client ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, d'une part, estimé que la perte consécutive à la cession de la créance " Nylstar " ressortissait au résultat exceptionnel de l'entreprise cédante, dont la perte doit être portée en compte de " charges exceptionnelles ", qui n'est pas à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée à la différence des charges d'exploitation limitativement énumérées à l'article 1647 B sexies et a, d'autre part, tiré les conséquences de l'erreur comptable ainsi commise par la société RHODIA OPERATIONS, en réintégrant dans la valeur ajoutée devant servir de base à la détermination de la taxe professionnelle, la perte qui en avait été déduite à tort, remettant, par suite, en cause l'allègement de taxe indûment obtenu par la contribuable sur le fondement d'une comptabilisation erronée de cette perte ;

12. Considérant, par ailleurs, que la comptabilisation d'une cession de créance commerciale, pour un montant inférieur à sa valeur nominale, se traduit, selon les règles édictées par le plan comptable général applicable, par la passation en compte " client " n° 411, destiné à être soldé, d'une écriture de crédit à hauteur du montant nominal de la créance cédée et la contrepassation de deux écritures - dont la sommation est d'égal montant - au débit du compte de " banque " n° 512 d'une part, à concurrence du prix encaissé pour la cession de la créance et du compte de " charges exceptionnelles " n° 67, d'autre part, pour un montant correspondant la différence entre la valeur nominale et le prix de cession de celle-ci ; que cette comptabilisation est conforme à la norme comptable, dont il n'y pas lieu de s'écarter pour l'application de la loi fiscale en l'absence de choix comptable et de contrariété de la règle comptable à la loi fiscale sur ce point ; qu'en outre, cette comptabilisation ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, le principe de symétrie entre les produits et les charges dès lors que si la créance en cause avait dû être cédée à un prix supérieur à sa valeur nominale, le profit en résultant aurait du être comptabilisé en compte de " produits exceptionnels " n° 77, qui constitue l'exact symétrique du compte de " charges exceptionnelles " n° 67 et qu'à ce titre, ce gain n'aurait pas davantage été pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle ;

13. Considérant, enfin, que la société n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes du paragraphe 26 de la documentation administrative de base référencée 6 E-4333 dès lors que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement au sens du premier alinéa de cet article ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RHODIA OPERATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RHODIA OPERATIONS est rejetée.

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N° 15VE02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02348
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LES CONSEILS D'ENTREPRISES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-27;15ve02348 ?
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