La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°15VE00197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 mars 2018, 15VE00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Groupe Courtois Automobiles a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en qualité de société " tête de groupe ", au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1005686 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SAS Groupe Courtois Automobiles la réduction du supplément d'impôt sur l

es sociétés mis à sa charge, au titre de l'exercice clos en 2005, et rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Groupe Courtois Automobiles a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en qualité de société " tête de groupe ", au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1005686 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SAS Groupe Courtois Automobiles la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, au titre de l'exercice clos en 2005, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 19 janvier 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SAS Groupe Courtois Automobiles ;

2° de rétablir les droits et pénalités en litige à la charge de la SAS Groupe Courtois Automobiles.

Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que :

- la provision litigieuse, constituée en période prescrite, n'ayant été annulée, du fait de la disparition de son objet, qu'au bilan de clôture de l'exercice 2005, mais sans inscription corrélative de son montant à un compte de produits, le service, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, a pu à bon droit réintégrer cette reprise de provision, par application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, aux résultats imposables dudit exercice ;

- même à estimer cette provision irrégulièrement constituée dès l'origine, en période prescrite, et à en réintégrer alors le montant aux résultats du premier exercice non prescrit, par application du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette réintégration aurait alors dû être également opérée dans les résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2005, premier exercice non prescrit à la date de la proposition de rectification du 20 février 2008, et non au titre de l'exercice clos en 2004 comme l'ont retenu à tort les premiers juges.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., de la SCP Delpeyroux et Associés, pour

la SAS Groupe Courtois Automobiles.

1. Considérant que la SAS Groupe Courtois Automobiles est la société mère d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont fait notamment partie la société Les Grands Garages de Lannion, laquelle a pour activités la vente et la réparation de véhicules automobiles ; que cette filiale intégrée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a, d'une part, remis en cause la déduction par la société Les Grands Garages de Lannion, au titre des trois exercices vérifiés, de provisions pour dépréciation de véhicules de démonstration et, d'autre part, réintégré à ses résultats déclarés au titre de l'exercice clos en 2005 la reprise d'une provision pour rappels d'impôts, de 436 766 euros, antérieurement constituée par l'intéressée en période prescrite ; que ces rectifications ont emporté dans les résultats d'ensemble du groupe déclarés par la SAS Groupe Courtois Automobiles, d'une part, le rehaussement des bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2004 et 2005, d'autre part, la résorption du déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 2006 ; que la SAS Groupe Courtois Automobiles a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été consécutivement assujettie, en qualité de société " tête de groupe ", au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que, par un jugement n° 1005686 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de l'intéressée au titre de l'exercice clos en 2005, en tant seulement qu'il procédait de la rectification susmentionnée de 436 766 euros, et rejeté le surplus de sa demande ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SAS Groupe Courtois Automobiles ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) / Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 20 février 2008, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, l'administration a constaté que la société Les Grands Garages de Lannion avait comptabilisé et déduit de ses résultats, au titre d'exercices antérieurs prescrits, une provision pour risques et charges de 436 766 euros, en vue de faire face au paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes, rappels que l'intéressée avait alors contestés mais dont elle s'est, ensuite, acquittée selon un échéancier de paiements s'achevant en 2005 ; que le service a également relevé que ladite société avait, dans son bilan de clôture de l'exercice 2005, procédé à l'annulation comptable de ladite provision, ainsi devenue sans objet, mais en omettant de reprendre celle-ci dans ses résultats imposables déclarés au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'en conséquence, le vérificateur a réintégré le montant de cette reprise auxdits résultats, par application des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

5. Considérant que s'il a également indiqué " au demeurant ", dans la proposition de rectification susmentionnée du 20 février 2008, que la provision pour risque ainsi constituée en période prescrite n'était, dès l'origine, pas fiscalement déductible, dans la mesure où, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en étant l'objet avaient déjà été déduits des résultats des exercices correspondants, par application du mécanisme de la cascade prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, et où, d'autre part, les pénalités y afférentes ne présentaient pas le caractère de charges déductibles, le service n'a pas rejeté la déduction initiale de cette provision pour en rapporter le montant, après correction symétrique des bilans réalisée, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, aux résultats du premier exercice non prescrit, mais s'est borné, comme il a été exposé au point 4, à réintégrer la reprise de cette provision ensuite devenue sans objet, ainsi que la société Les Grands Garages de Lannion l'avait elle-même constaté en comptabilité dans son bilan de clôture de l'exercice 2005, aux résultats imposables de ce dernier exercice ; qu'ainsi, est inopérant, en l'espèce, le moyen tiré de ce qu'une réintégration de ladite provision, au motif de son caractère non déductible, aux résultats du premier exercice non prescrit n'aurait pu être opérée qu'au titre de l'exercice clos en 2004 ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, prononcé la décharge des suppléments de droits et pénalités en litige ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Groupe Courtois Automobiles ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux motifs exposés au point 5, la SAS Groupe Courtois Automobiles ne peut utilement soutenir qu'une réintégration de la provision en cause aux résultats du premier exercice non prescrit, au motif qu'elle aurait été irrégulièrement constituée dès l'origine, n'aurait pu être opérée qu'au titre de l'exercice clos en 2004, par application d'une correction symétrique des bilans réalisée conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, ni davantage se prévaloir des énonciations, qui commentent cette hypothèse, figurant aux paragraphes nos 1 à 6 de la documentation de base 4 E-42, mise à jour au 26 novembre 1996 ;

8. Considérant, en second lieu, que la SAS Groupe Courtois Automobiles ne conteste pas que la provision en cause, que la société Les Grands Garages de Lannion avait initialement comptabilisée et déduite en période prescrite, est devenue sans objet au cours de l'exercice 2005 et a, en conséquence, été annulée en comptabilité dans le bilan de clôture de cette filiale intégrée ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit en rapporter le montant aux résultats imposables dudit exercice, par application des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Groupe Courtois Automobiles avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 à raison de la rectification ici en litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 14 octobre 2014 sous le n° 1005686 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Groupe Courtois Automobiles avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 et les pénalités y afférentes, dont l'article 1er du jugement attaqué avait prononcé la décharge, sont rétablies à la charge de l'intéressée.

2

N° 15VE00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00197
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;15ve00197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award