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20/06/2016 | FRANCE | N°15PA04600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2016, 15PA04600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à leur verser la somme de 32 768 970 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de leur évacuation des terres de la tribu d'Unia le 14 juillet 2010.

Par un jugement n° 1400384 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à leur verser la somme de 10 600 000 F CFP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 17 décembre 2015 et 2 juin 2016, le ministre des outre-mer demande à la Cour de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à leur verser la somme de 32 768 970 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de leur évacuation des terres de la tribu d'Unia le 14 juillet 2010.

Par un jugement n° 1400384 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à leur verser la somme de 10 600 000 F CFP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2015 et 2 juin 2016, le ministre des outre-mer demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 17 septembre 2015.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur certains moyens soulevés en défense ; le jugement est insuffisamment motivé ;

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, dès lors que les préjudices invoqués résultent non de l'abstention, même non fautive, de l'Etat dans le maintien de l'ordre public, mais d'une décision d'expulsion coutumière contre laquelle des voies de recours étaient ouvertes ; en recourant à la violence plutôt qu'en exerçant des recours contre la désignation du nouveau grand chef, les membres du clan A...ont eux-mêmes commis une faute ;

- les requérants ne disposaient d'aucun droit réel sur des biens immobiliers situés sur une terre coutumière et pouvaient faire l'objet à tout moment d'une décision d'expulsion par les autorités coutumières ;

- les préjudices matériels allégués ne sont pas établis ; ces préjudices ont pu être réparés par d'autres voies, notamment par les assureurs ; le préjudice moral n'est pas plus établi dès lors que le clan A...est originaire des îles Loyauté ;

- la condition prévue par l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie ; le montant des condamnations est élevé et l'Etat risque de perdre définitivement les sommes en cause si son appel est accueilli, car certains membres du clan A...sont insolvables et n'ont plus d'adresse connue ;

- la condition prévue par l'article R. 811-15 du code de justice administrative l'est également puisque les moyens qu'il invoque sont sérieux et ne peuvent que conduire à l'annulation du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, M. et MmeA..., représentés par la Selarl Jo Bouquet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête d'appel ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des outre-mer demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser à M. et Mme A...la somme de 10 600 000 F CFP en réparation des préjudices subis par ceux-ci du fait de leur évacuation, avec d'autres membres du clanA..., des terres de la tribu d'Unia le

14 juillet 2010 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que le ministre soutient que l'exécution du jugement risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que toutefois, il se borne à faire état du montant de la condamnation de première instance et à soutenir, de manière générale, que certains membres du clan A...seraient insolvables et n'auraient plus d'adresse fixe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement exposerait l'Etat à la perte définitive des sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à la réformation de ce jugement seraient accueillies; que, pour les mêmes raisons, l'exécution du jugement ne peut être regardée comme risquant d'entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative précité ; que si le ministre invoque également dans le dernier état de ses écritures, les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ces dispositions ne concernent que le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative et ne sont donc pas applicables au présent litige ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés dans la requête présentent un caractère sérieux, il y a lieu de rejeter celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des outre-mer et à M. et Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04600
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative. Conditions d'octroi du sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-20;15pa04600 ?
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