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29/11/2016 | FRANCE | N°15PA03596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 15PA03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler les décisions de rejet de ses demandes préalables indemnitaires présentées le 8 octobre 2012 et le 26 décembre 2012 ;

2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 150 000 euros assortie des intérêts avec capitalisation en réparation du préjudice subi à la suite de la gestion fautive de sa carrière et des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu.

Par un jugement n°s 1300813, 13020

20 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné Pôle Emploi à verser à M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler les décisions de rejet de ses demandes préalables indemnitaires présentées le 8 octobre 2012 et le 26 décembre 2012 ;

2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 150 000 euros assortie des intérêts avec capitalisation en réparation du préjudice subi à la suite de la gestion fautive de sa carrière et des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu.

Par un jugement n°s 1300813, 1302020 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné Pôle Emploi à verser à M. A...une somme de 16 952,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions de rejet de ses demandes préalables ;

3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 105 193 euros, à parfaire, assortie des intérêts avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'il a retenu, M. A...avait seulement été reconnu définitivement inapte à ses fonctions, et non à toute fonction au sein de Pole Emploi ; Pole Emploi avait donc l'obligation de chercher à le reclasser avant de le licencier de sorte que, ce faisant, il a commis une faute engageant sa responsabilité ;

- son préjudice financier s'élève conformément à ses écritures de première instance, à une somme globale de 95 193 euros, sauf à parfaire ;

- il est, en outre, fondé à solliciter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, Pole Emploi 1'ayant maintenu dans une position irrégulière entre le 1er septembre 2008 et le 5 mars 2012, ce qui l'a placé dans une situation d'incertitude et l'a privé de tout revenu entre février et novembre 2011, puis a limité ses revenus à un montant particulièrement faible à compter de novembre 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, Pole Emploi, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement du 16 juillet 2015 serait annulé, de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2016, M.A..., représenté par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande en outre à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit ;

- contrairement à ce qu'il a retenu, M. A...n'avait pas expressément renoncé à un reclassement ; il avait contesté être définitivement inapte ; il a seulement demandé l'intervention d'une décision permettant de lui ouvrir des droits à indemnité ou à traitement, faute pour lui de percevoir le moindre traitement depuis le mois de février 2011 ; il a envisagé la possibilité d'une reprise de ses fonctions ; il n'a évoqué la solution du licenciement que parmi d'autres solutions lui permettant de percevoir un traitement ou une indemnité ; ce n'est que contraint par l'absence de réponse de son employeur qu'il a fait valoir ses droits à la retraite afin de pouvoir subvenir à ses besoins ;

- l'obligation de reclassement était indépendante de toute demande de sa part.

Par ordonnance du 15 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2016.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, Pole Emploi conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., a été recruté, en 2001, en qualité de conseiller principal par l'Agence nationale pour l'emploi devenue Pôle Emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été placé en congé de maladie, puis en congé de grave maladie pour une durée d'un an pour la période du 31 août 2006 au 30 août 2007 ; que, conformément à l'avis émis par le comité médical départemental, confirmé par le comité médical supérieur, Pôle Emploi n'a pas renouvelé ce congé de grave maladie et a placé M. A...en congé de maladie sans traitement à compter du 31 août 2007 par une décision du 8 octobre 2008 ; que M. A...a été licencié par Pôle Emploi pour inaptitude physique le 5 mars 2012 et a été admis à la retraite le 1er avril suivant ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 3 décembre 2012 et du 14 février 2013 par lesquelles Pôle emploi a rejeté ses demandes de régularisation de sa situation et d'indemnisation, et de condamner Pôle Emploi à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par Pôle Emploi ; que, par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif a condamné Pôle Emploi à verser à M. A...une somme de 16 952,08 euros en réparation des préjudices causés par l'absence fautive de régularisation de sa situation administrative entre le 1er septembre 2008 et le 5 mars 2012, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que M. A...doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties expressément, répondu à l'ensemble des moyens que M. A...avait invoqués en première instance ; qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des pièces produites ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 3 décembre 2012 :

3. Considérant à supposer que M. A...ait entendu demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2012 de Pôle Emploi en ce qu'elle a rejeté sa contestation de son licenciement, qu'il n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant, d'une part, que si les dispositions alors en vigueur du décret du 17 janvier 1986 ne prévoyaient pas d'obligation de reclassement des agents licenciés pour inaptitude physique, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. A...; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu de rechercher si le reclassement de l'intéressé est possible dans un autre emploi dans le cas où il est inapte à l'exercice de toute fonction ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin mandaté par l'administration a estimé, le 3 novembre 2011, qu'en raison de différents problèmes de santé, M. A...n'était pas apte à la reprise de ses fonctions et que cette inaptitude était définitive ; que Pôle Emploi l'a informé, le 7 décembre 2011, de ce qu'en raison de son inaptitude définitive à toutes fonctions, aucun reclassement ne serait recherché et de ce qu'il était envisagé de procéder à son licenciement ; que M.A..., dans un courrier du 14 décembre 2011, a alors expressément " pris note de son inaptitude définitive à toute fonction à compter du 3/11/2011 et de l'absence de toute possibilité de reclassement " et indiqué ne pas se rendre à l'entretien de licenciement, avant de demander par un nouveau courrier du 28 février 2012 la notification de la décision de licenciement ;

6. Considérant que, si M. A...fait valoir que le médecin mandaté par l'administration a constaté dans son certificat du 3 novembre 2011 son inaptitude à la reprise de ses fonctions, et non de " toutes fonctions ", il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, contesté l'inaptitude à toutes fonctions sur laquelle Pôle Emploi s'est fondé pour l'informer dans son courrier du 7 décembre 2011, de ce qu'aucun reclassement ne serait recherché, puis pour procéder à son licenciement ; qu'il ne saurait utilement faire valoir qu'il n'avait pas expressément renoncé à un reclassement avant l'examen médical du 3 novembre 2011, qu'il avait alors envisagé de reprendre son activité et qu'il n'avait évoqué son licenciement que parmi d'autres solutions lui permettant de percevoir un traitement ou une indemnité ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause son inaptitude à la reprise de son activité ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que Pôle Emploi aurait commis une faute en procédant à son licenciement sans avoir au préalable recherché à le reclasser dans un autre emploi ;

7. Considérant, d'autre part, en premier lieu, qu'en l'absence de toute pièce de nature à remettre en cause son inaptitude pendant cette période, M. A...qui avait épuisé ses droits à congés de maladie avec traitement depuis le 31 août 2007, n'est pas fondé à demander à être indemnisé à hauteur de 49 602 euros à raison de la perte de sa rémunération entre le 31 août 2008 et le 1er avril 2012, ou à hauteur de 33 262,29 euros à raison de la perte des allocations d'assurance chômage dont il n'établit pas qu'elles auraient dû lui être versées pendant cette période s'il avait été licencié dès le 31 août 2008, alors que les dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail en réservent le bénéfice aux travailleurs aptes à l'emploi ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...qui ne conteste pas percevoir une retraite à taux plein n'établit pas la réalité du préjudice dont il demande à être indemnisé à hauteur de 45 591,12 euros à raison d'une minoration de sa retraite ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne justifie pas plus devant la Cour qu'en première instance des difficultés financières qu'il soutient avoir rencontrées et qui auraient conduit à son surendettement ; qu'il n'est donc pas fondé à contester l'indemnisation que le tribunal administratif lui a allouée à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence pour avoir été privé de tout revenu pendant treize mois ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que Pôle Emploi demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Pôle Emploi.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03596


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