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28/02/2017 | FRANCE | N°15PA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 février 2017, 15PA02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Pouget a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 71 205,48 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du ministre des affaires étrangères du 19 avril 2010 refusant de renouveler son détachement, augmentée du montant des indemnités auxquelles elle pourrait prétendre et d'une somme réparant le préjudice correspondant à la minoration de sa pension de retraite, l'ensemble de ces indemnités portant intérêt au

taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, le cas é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Pouget a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 71 205,48 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du ministre des affaires étrangères du 19 avril 2010 refusant de renouveler son détachement, augmentée du montant des indemnités auxquelles elle pourrait prétendre et d'une somme réparant le préjudice correspondant à la minoration de sa pension de retraite, l'ensemble de ces indemnités portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, le cas échéant capitalisés.

Par un jugement n° 1411019/5-3 du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Pouget une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 juillet 2015, 19 novembre 2015 et 31 mars 2016, Mme Pouget, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411019/5-3 du 3 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 71 205,48 euros, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal ainsi qu'à leur capitalisation ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien fondé du jugement :

- il existe un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la décision du 19 avril 2010 et les préjudices subis à savoir la privation de rémunération et des primes et indemnités y afférentes entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2011, l'absence de cotisation au régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat et la perte de la qualité d'affiliée à la mutuelle des affaires étrangères ;

- son placement en disponibilité pour convenances personnelles est postérieur à la décision fautive à l'origine du préjudice subi ;

- les préjudices liés à sa perte de rémunération doivent être réparés ;

- le préjudice lié à la perte de qualité d'affiliée à la mutuelle des affaires étrangères doit être réparé ;

- le préjudice lié à l'absence de cotisation au régime de retraite des fonctionnaires d'Etat doit être réparé ;

- le préjudice moral de Mme Pouget a été inexactement apprécié par les premiers juges.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête de Mme Pouget.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- la perte de revenu ainsi que les autres préjudices allégués trouvent leur cause dans la décision de Mme Pouget de ne pas solliciter sa réintégration et d'être placée en disponibilité pour convenance personnelle ;

- la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice tiré de la perte de rémunération, n'établit pas l'existence du préjudice tiré de la perte de qualité d'affiliée à la mutuelle des affaires étrangères ni le lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

- le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant Mme Pouget.

Deux notes en délibéré, enregistrées les 8 et 20 février 2017, ont été présentées par Me B... pour Mme Pouget.

1. Considérant que Mme Pouget, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été placée, au titre de la mobilité statutaire, en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères relevant du ministre des affaires étrangères à compter du 1er septembre 2005 renouvelé jusqu'au 1er septembre 2008 ; que le détachement de Mme Pouget a de nouveau été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2008 pour l'exercice des fonctions de conseiller d'ambassade de 2ème classe à l'ambassade de France au Laos, renouvelé à compter du 1er septembre 2009 pour la même durée d'un an et dans les mêmes fonctions ; que, par une décision du 19 avril 2010, le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes a rejeté sa demande de renouvellement de son détachement à compter du 1er septembre 2010 ; que, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mai 2012, annulant la décision du 19 avril 2010, en considérant qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par une ordonnance n° 1409249 du 12 décembre 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Pouget une provision de 1 000 euros ; que par le jugement attaqué du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Pouget la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision du 19 avril 2010, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision en application de l'ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2014 précitée et a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme Pouget relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme Pouget soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de ce dernier, qui répond à tous les moyens invoqués devant lui, que ce grief manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande de Mme Pouget tendant à ce que l'indemnité réclamée soit augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et doit être annulé dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par Mme Pouget ;

Sur l'évocation partielle :

5. Considérant que Mme Pouget a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme susvisée de 3 000 euros ; qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, ces intérêts au taux légal courront à compter du 6 juin 2014, date d'enregistrement de sa demande préalable ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 6 juin 2015, date à laquelle il était dû pour la première fois une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

6. Considérant que, par un arrêt du 27 mars 2014 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de la décision du 19 avril 2010 refusant de renouveler le détachement de Mme Pouget pour une année supplémentaire ; que cette décision, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, Mme Pouget est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices qu'elle a effectivement subis du fait de la décision litigieuse ;

7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

En ce qui concerne le préjudice financier :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Pouget a sollicité le renouvellement de son détachement dès le 11 janvier 2010 et qu'elle a contesté, par la voie du référé suspension, la décision illégale du 19 avril 2010 rejetant sa demande ; que ce n'est que le 30 juin 2010 que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision ; que dès lors que la décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, Mme Pouget pouvait légitimement espérer qu'elle serait suspendue et, par suite, ne pas solliciter sa réintégration dans son corps d'origine notamment dans la mesure où cette demande devait être formée avant la fin du mois de mai ; que son époux, également premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, détaché auprès du ministre des affaires étrangères en qualité de coordinateur de programmes à l'Agence du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de Vientiane (Laos) à compter du 1er septembre 2008, a obtenu le renouvellement de son détachement pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2010 ; que si Mme Pouget a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles par courrier du 25 mai 2010 adressé au secrétaire général du Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a formulé pareille demande qu'en raison de la décision du 19 avril 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé le renouvellement de son détachement dans le poste qu'elle occupait à Vientiane, alors surtout qu'il n'est pas contesté que le couple résidait alors au Laos avec ses deux jeunes enfants ; que si M. Pouget a confirmé sa demande de renouvellement le 27 avril 2010, cette circonstance est sans influence sur les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat dès lors qu'à cette date, le juge des référés ne s'était pas encore prononcé concernant le refus du renouvellement du détachement de Mme Pouget ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision de Mme Pouget d'être placée en disponibilité ne présentait pas un lien de causalité direct avec la décision illégale du 19 avril 2010 refusant de renouveler son détachement ; que Mme Pouget est donc fondée à réclamer l'indemnisation de ses pertes de rémunération du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 selon les principes rappelés au point précédent ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de ces principes, Mme Pouget a droit, d'une part, à la réparation de la perte de son traitement pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; que, d'autre part, Mme Pouget est fondée à solliciter la réparation de la perte de chances d'obtenir le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susvisé, de l'indemnité de fonction et résultats et de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires ; que les pièces du dossier ne permettant pas de calculer ces sommes, il y a lieu de renvoyer Mme Pouget devant l'administration aux fins de liquidation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme Pouget n'est pas fondée, en revanche, à demander le bénéfice de l'indemnité de résidence pour les fonctionnaires à l'étranger qui a pour seul objet de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées ; qu'elle n'est pas non plus fondée à demander réparation de la perte de la majoration familiale de 1 561 euros par mois dont il résulte de l'instruction qu'elle a été perçue par son époux durant la période litigieuse ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que Mme Pouget, née en 1968, n'est pas fondée à demander la réparation d'un préjudice de retraite qui n'est pas actuel, ni même certain ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que Mme Pouget n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi en étant privée de l'affiliation à la mutuelle des affaires étrangère dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle était affiliée à la mutuelle de son époux et que le montant total des cotisations acquitté par le couple au titre des frais de mutuelle a diminué à compter du 1er septembre 2010 ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

13. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, Mme Pouget n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2014 ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

14. Considérant que Mme Pouget a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur les sommes réparant son préjudice financier telles que définies au point 9 ; qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, ces intérêts au taux légal courront à compter du 6 juin 2014, date de réception de sa demande préalable ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 6 juin 2015, date à laquelle il était dû pour la première fois une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Pouget et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1411019/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme Pouget relatives aux intérêts et à leur capitalisation.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Pouget une indemnité visant à réparer le préjudice financier de l'intéressé qui sera calculé conformément aux motifs du présent arrêt.

Article 3 : Mme Pouget est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé, conformément aux motifs du présent arrêt, à la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre du préjudice financier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le montant global de l'indemnité versée par l'Etat tant au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que de la réparation du préjudice financier sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 et les intérêts échus à la date du 6 juin 2015 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le jugement n° 1411019/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 à 4 ci-dessus.

Article 6 : L'Etat versera à Mme Pouget la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Pouget est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Pouget et au ministre des affaires étrangères et du développement international.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02996
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;15pa02996 ?
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