Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée de Conception d'Architecture et d'Urbanisme (SAS SCAU) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 à 2010.
Par un jugement n° 1318096/1-3 du 14 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur l'impôt sur les sociétés fixées à la société SCAU au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, respectivement, de 1 655 877 euros, 37 898 euros et 85 017 euros, accordé à ladite société la décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, et celles résultant des réductions susmentionnées et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 10 mars 2015, et des mémoires en réplique enregistrés les 5 août et 16 octobre 2015 le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1318096/1-3 du 14 novembre 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur l'impôt sur les sociétés fixées à la société SCAU au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, respectivement, de 1 655 877 euros, 37 898 euros et 85 017 euros, accordé à ladite société la décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, et celles résultant des réductions susmentionnées et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de la société SCAU les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;
3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Il soutient que :
- les dépenses de personnel provisionnées par la société SCAU correspondent à des charges salariales qu'elle aurait supportées même en l'absence de contentieux ;
- en permettant la déduction des provisions en litige alors qu'elles portaient sur des charges se rapportant à un exercice futur les premiers juges ont méconnu les dispositions du 1° et du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts ;
- dès lors que les coûts générés par le suivi du contentieux participent à la réalisation du bénéfice de la société, le tribunal a procédé à une inexacte appréciation des faits ;
- le ministre se réfère à ses écritures antérieures pour conclure au rejet des prétentions de la société SCAU ;
- la circonstance qu'au cours d'une précédente vérification de comptabilité portant, au surplus sur d'autres années d'imposition, la société n'ait fait l'objet d'aucun redressement ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'entreprise au regard d'un texte fiscal que la société pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- les obligations de la société au titre de la garantie décennale ne peuvent se traduire que par une provision pour litige, laquelle relève des provisions pour perte supposant l'existence d'un contentieux à la clôture de l'exercice alors que la provision pour service après travaux repose sur la survenance de litige au cours de l'exercice suivant ;
- les charges afférentes au suivi du contentieux relèvent des frais généraux de la société et leur engagement est donc indépendant de tous risques.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 21 mai et 18 septembre 2015, la société SCAU demande à la Cour le rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les provisions en litige pour services après travaux, admises par le passé par l'administration fiscale, remplissent l'ensemble des conditions de déductibilité des provisions prévues par le 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts ;
- la méthode d'évaluation de la provision a été calculée à partir de données propres à l'agence d'architecture SCAU à l'exclusion de références statistiques propres à la profession ;
- ces provisions répondent aux critères fixés par l'Autorité des normes comptables ;
- la méthode statistique mise en place démontre que les risques ne sont pas éventuels mais probables ;
- l'argumentation relative à l'existence d'un personnel dédié ou non dédié n'apporte rien au débat, étant donné l'existence des coûts réels et spécifiques non facturables affectés à la provision ;
- l'administration n'est pas fondée à soutenir que les coûts générés par le suivi des contentieux participerait à la réalisation des bénéfices, ce qu'elle ne démontre d'ailleurs pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazeaux, avocat de la société SCAU.
1. Considérant que la société SCAU, agence d'architecture sise à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2008 à 2010 ; qu'elle a contesté les impositions supplémentaires ayant résulté de la remise en cause, par l'administration, de provisions qu'elle a passées à la clôture de chacun de ces exercices pour faire face aux dépenses futures de personnel et de structure nécessaires au suivi des litiges à naître, au titre de la garantie décennale, à raison des affaires réalisées au cours des dix dernières années ; que par jugement n° 1318096/1-3 du 14 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été fixées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, respectivement, de 1 655 877 euros, 37 898 euros et 85 017 euros, en lui accordant la décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, et celles résultant des réductions susmentionnées et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
3. Considérant qu'il est constant que les provisions en litige, qui ont pour objet de prendre en compte des charges de personnel et de fonctionnement nécessaires au suivi des contentieux résultant de la garantie décennale que la société SCAU a l'obligation légale de fournir à ses clients, sont destinées à faire face à des charges qui sont elles-mêmes déductibles ; que le suivi des litiges nés à raison des opérations effectuées au cours des dix derniers exercices et ayant généré des produits déjà comptabilisés se rattache par un lien direct aux opérations déjà effectuées par l'entreprise à la date de la clôture de cet exercice ; que l'administration ne soutient nullement que les charges futures, estimées par la société SCAU en appliquant au total du chiffre d'affaires généré par les affaires réalisées au cours des dix années précédant la clôture de l'exercice, sur lesquelles pèse son obligation de garantie décennale, un ratio correspondant à la moyenne du ratio constaté pour chacune de ces dix années entre les dépenses de suivi du contentieux et le chiffre d'affaires généré, ne seraient pas nettement précisées quant à leur nature ou évaluées avec une approximation insuffisante ;
4. Considérant qu'il est constant que, comme le vérificateur a d'ailleurs pu le relever lors du contrôle, il naît chaque année des litiges que doit instruire la société SCAU, générant des charges de personnel et d'administration générale qui peuvent être estimées de manière statistique ; que ces charges doivent dès lors être regardées comme probables à la clôture de l'exercice ; que comme l'a jugé le tribunal administratif, alors même que la société SCAU n'avait pas, au cours des exercices en cause, de service dédié à cette tâche, ni d'employés qui s'y consacraient à plein temps, il n'en résulte pas que le suivi du contentieux ne générait pas de coûts, le temps consacré à cette mission par les employés de la société SCAU ne l'étant pas à d'autres fonctions susceptibles, au contraire du suivi du contentieux, de générer des recettes pour la société requérante ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, le suivi du contentieux résultant de la garantie décennale que la société SCAU a l'obligation légale de fournir à ses clients ne participe pas à la création de bénéfices ; que dès lors que ces charges de gestion sont regardées comme probables à la clôture de chaque exercice en cause et qu'elles procèdent directement de la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs pour la part du suivi contentieux non couverte par l'assurance légale obligatoire, le ministre ne peut valablement soutenir que les dépenses de personnel provisionnées par la société SCAU correspondent à des charges salariales que la société aurait supportées même en l'absence de contentieux, ni qu'elles relèvent des frais généraux de la société au motif que leur engagement serait indépendant de tous risques, ni encore que ces charges se rapporteraient à un exercice futur ; qu'enfin le ministre n'est pas fondé à soutenir que les obligations de la société au titre de la garantie décennale ne peuvent se traduire que par une provision pour litige relevant des provisions pour perte dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une provision pour charges alors même que ces charges se rattachent à la gestion du contentieux lié à la mise en oeuvre de la garantie décennale ; qu'il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont admis la déduction des provisions en litige sur le fondement du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur l'impôt sur les sociétés fixées à la société SCAU au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, respectivement, de 1 655 877 euros, 37 898 euros et 85 017 euros, accordé à ladite société la décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, et celles résultant des réductions susmentionnées et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de son recours tendant à l'annulation des articles 1er, 2 et 3 dudit jugement et au rétablissement des impositions litigieuses à la charge de la société SCAU ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SCAU et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société SCAU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société par actions simplifiée SCAU. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (service juridique de la fiscalité).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01029