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19/02/2016 | FRANCE | N°15PA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2016, 15PA00603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Mobilités a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2013 par laquelle la secrétaire générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France a rejeté sa demande de remboursement du versement de transport acquitté au titre du premier trimestre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1313594/2-1 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, e

t par deux mémoires enregistrés les 21 juillet et 13 novembre 2015, SNCF Mobilités, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Mobilités a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2013 par laquelle la secrétaire générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France a rejeté sa demande de remboursement du versement de transport acquitté au titre du premier trimestre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1313594/2-1 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, et par deux mémoires enregistrés les 21 juillet et 13 novembre 2015, SNCF Mobilités, représentée par la SCP Monod-A... -Stoclet, avocat aux Conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2013 de la secrétaire générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France, mentionnée ci-dessus.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a soulevé d'office, sans qu'elle n'ait été mise à même de présenter des observations, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait se prévaloir du transport de ses salariés sur les lignes auxquelles le versement est affecté ;

- l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent, faute de justifier d'une délégation de signature régulière de la directrice générale ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'une entreprise ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales que dans la mesure où le transport n'est pas effectué par les services de transport public auxquels le versement de transport est affecté ;

- le versement de transport ne couvre pas le coût du transport gratuit de ses salariés, de sorte qu'elle doit, à tout le moins, obtenir le remboursement d'une partie du versement de transport qu'elle paye, sauf à se trouver dans une situation inégalitaire par rapport aux autres entreprises qui transportent intégralement leurs salariés ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales dont les travaux préparatoires sont muets, et qui n'excluent pas que l'employeur, qui a pour activité le transport public de voyageurs, soit regardé comme effectuant le transport collectif de son personnel lorsqu'il lui permet d'utiliser gracieusement les moyens de transport affectés au service du public ; en effet, contrairement à ce qu'énonce la décision attaquée, ces dispositions ne subordonnent pas le remboursement du versement de transport à la mise en place par l'employeur d'une organisation spéciale pour le transport de ses salariés, distincte des transports en commun ;

- elle satisfait aux conditions prévues par ces dispositions ;

- le transport de ses agents représente pour elle un coût ;

- de nombreuses autres autorités organisatrices de transport admettent, contrairement au STIF, que l'employeur effectuant le transport de son personnel en utilisant les moyens de transport publics qu'il exploite, a droit au remboursement du versement de transport.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le STIF, représenté par Me Le Prado, avocat aux Conseils, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

- le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour SNCF Mobilités,

- et les observations de Me B...pour le STIF.

Une note en délibérée présentée par Me A...pour la SNCF Mobilité a été enregistrée le 08 février 2016.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a demandé au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) de lui rembourser, en application de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales, le versement de transport acquitté pour le premier trimestre de l'année 2012, au titre de ses salariés dont elle estimait assurer elle-même le transport, au sens du 1° du I de cet article, soit, dans le dernier état de sa demande, une somme de 536 865 euros correspondant à 3 036 salariés ; que la secrétaire générale du STIF a rejeté sa demande par une décision du 18 juillet 2013 aux motifs que le remboursement ne vise que les employeurs qui assurent eux-mêmes le transport collectif de leurs salariés, et que les salariés au titre desquels le remboursement était sollicité étaient des usagers des transports en commun ; que SNCF Mobilités fait appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2531-3 du même code : " L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2531-5 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens./ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement : / - de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; / - à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ; / - des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette " ;

qu'aux termes de l'article L. 2531-6 de ce code : " I. (...) Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat : 1° Aux employeurs qui justifient avoir (...) effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d' entre eux (...) ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés (...) par rapport à l'effectif total (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le STIF, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent le remboursement qu'elles prévoient en faveur des employeurs qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de leurs salariés, à aucune condition tenant au mode de transport utilisé à cette fin ; que par suite, alors même que les salariés au titre desquels la SNCF a demandé le remboursement utilisaient, non pas des transports affectés à leur usage exclusif, mais les transports en commun assurés par la SNCF elle-même, SNCF-Mobilités est fondée à soutenir que le STIF qui ne conteste pas sérieusement la réalité de la charge supportée du fait de ce transport réalisé à titre gratuit, ne pouvait se fonder sur les motifs rappelés ci-dessus pour refuser le remboursement sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SNCF Mobilités est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Mobilités, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le STIF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1313594/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2014 et la décision de la secrétaire générale du STIF du 18 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du STIF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Mobilités et au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00603

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00603
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa00603 ?
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