La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2016 | FRANCE | N°15PA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mars 2016, 15PA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 9 374 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1314404 d

u 6 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 9 374 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1314404 du 6 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2015 et 29 avril 2015, M. B..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité fixée en dernier lieu à 10 113 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 7 octobre 2013 et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort retenu qu'il avait été recruté sur le fondement de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 pour répondre à des besoins saisonniers alors qu'il avait été recruté de manière continue depuis le 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2010 ;

- le tribunal a inexactement apprécié les faits en jugeant que la ville lui avait régulièrement notifié son intention de ne pas renouveler son contrat alors que ce courrier de notification du 5 août 2010 lui a été envoyé à une fausse adresse, distincte de celle utilisée le même mois pour lui adresser son bulletin de salaire et que cette erreur est imputable à la ville ;

- il doit être regardé comme ayant été recruté de manière continue depuis le 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2010 ;

- la loi ne prévoyant pas la reconduction de contrats à durée déterminée, la reconduction de ses contrats successifs est illégale et l'engagement contractuel le liant à la ville doit dès lors être assimilé à un contrat à durée indéterminée, ce qui impliquait que la ville respecte les règles de la procédure de licenciement, faute de quoi elle a commis une illégalité fautive ;

- elle a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui adressant pas de préavis régulier ;

- il a été victime de harcèlement moral depuis son arrivée à la brigade des Halles le 1er avril 2010, ce qui a altéré sa santé physique et mentale.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2015 et 2 octobre 2015 la ville de Paris représentée par la SCP Foussard-Froger, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été recruté en tant qu'agent contractuel à plusieurs reprises entre le 1er avril 2005 et le 30 septembre 2010 par la ville de Paris pour exercer, au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement, les fonctions d'agent de la surveillance spécialisée ; que par un courrier du 5 août 2010, la ville de Paris lui a indiqué que son contrat qui expirait le 30 septembre 2010 inclus ne serait pas renouvelé ; qu'il a formé, le 4 octobre 2013, une demande préalable indemnitaire auprès de la ville de Paris tendant à la réparation des préjudices que lui aurait occasionnés sa cessation de fonction ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née ; que M. B...a dès lors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de la ville de Paris au paiement des sommes de 4 404 euros au titre d'une indemnité de licenciement, de 1 469,75 euros pour non respect du délai de préavis prévu par le décret du 15 février 1988 et de 3 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; que par jugement du 6 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; qu'il interjette appel de ce jugement par la présente requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative tel qu'issu du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 dont l'article 16 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que l'article R. 222-14 du même code dans sa version applicable, issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 dispose que : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ;

3. Considérant que M. B...ayant demandé au tribunal la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 9 374 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail, l'indemnité sollicitée est ainsi d'un montant inférieur au seuil de 10 000 euros mentionné à l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif s'est prononcé sur la requête de M. B...par un jugement rendu en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête d'appel, alors même qu'elles tendent désormais au versement d'une indemnité supérieure au seuil fixé par l'article R. 222-14 précité, ont le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B...au Conseil d'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la Ville de Paris et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2016

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00142
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-30;15pa00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award