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29/03/2016 | FRANCE | N°15PA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 mars 2016, 15PA00009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part la décision du 10 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) a prononcé la suspension de ses fonctions de pharmacien hospitalier, d'autre part la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 février 2014 et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1407424/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part la décision du 10 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) a prononcé la suspension de ses fonctions de pharmacien hospitalier, d'autre part la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 février 2014 et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1407424/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me Laurie, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407424/2-2 du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) a prononcé la suspension de ses fonctions de pharmacien hospitalier ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement ne répond pas à l'exigence de motivation des décisions juridictionnelles ;

- l'insuffisance de motivation résulte de ce que les premiers juges n'ont pas recherché en quoi la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- le jugement est entaché d'un défaut de visa ;

- le jugement, en visant le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, vise un texte contradictoire avec ses motifs ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, dès lors qu'elle revêt un caractère punitif, qu'elle constitue une mesure de police, qu'elle impose des sujétions et porte atteinte à l'exercice des libertés publiques ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'autorité de nomination n'en a pas été informée et que les organes consultatifs compétents n'ont pas été consultés, ce qui a privé l'intéressée d'une garantie au mépris des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense de l'intéressée et du droit d'accès au dossier ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- la décision attaquée n'est justifiée, ni par des circonstances exceptionnelles caractérisant l'urgence de la situation, ni par la nécessité de garantir la sécurité des malades ou la continuité du service ;

- la décision attaquée est entachée d'une appréciation erronée des faits ;

- la décision attaquée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2015, le centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me Laurie, avocat de MmeB... ;

- et les observations de Me Carrière, avocat du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2016, a été présentée par Me D...pour le centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

1. Considérant que Mme B...est praticien hospitalier en pharmacie ; qu'elle a été nommée au sein du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) à compter du 30 mars 2009 ; que, par une décision du 10 février 2014, elle a fait l'objet d'une suspension à titre conservatoire ; qu'elle fait appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 février 2014 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts devant les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 de la même loi dans sa version antérieure à la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, dont les dispositions modificatrices de cet article ne sont entrées en vigueur que postérieurement au présent litige : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ;

3. Considérant que le CHNO a soutenu devant les premiers juges qu'en l'absence de preuve de la réception du recours gracieux prétendument formé le 17 février 2014, Mme B...ne pouvait être regardée comme ayant formé un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux et qu'à supposer établie l'existence de ce recours, la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris postérieurement au 17 avril 2014, date d'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par la requérante auprès du directeur du CHNO a bien été reçu, avec accusé de réception, le 18 février 2014 ; que, par suite, une décision implicite de rejet est née le 18 avril suivant ; que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2014, dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le CHNO n'est pas fondé à soutenir que la requête devant les premiers juges aurait été tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 février 2014 :

4. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus du 5 février 2014 de MmeC..., directrice adjointe chargée des ressources humaines, et du 7 février 2014 de M.A..., cadre de santé ainsi que des divers courriers adressés par les supérieurs hiérarchiques et collègues de Mme B...au directeur du CHNO dès mai 2012 que l'entente au sein du service était assez fortement dégradée au moins depuis cette date du fait du comportement de MmeB..., à laquelle il a été reproché de créer, sous couvert du respect de la réglementation, des résistances et des retards ; que si le 4 février 2014, Mme B...a eu un accès de colère à l'égard de sa supérieure hiérarchique, en proférant des menaces de mort à l'encontre de cette dernière et si elle a donné des coups de pieds dans une armoire métallique selon le témoignage de M. A..., ni cet événement, ni les difficultés d'entente au sein du service n'ont mis sérieusement en péril sa continuité ; que, notamment, dès le lendemain, Mme C...a reçu calmement en entretien Mme B...qui a exposé ses difficultés au sein du service ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le CHNO que l'attitude de Mme B...ait eu une quelconque incidence sur la sécurité des patients ; qu'enfin, la décision de suspension n'est intervenue que le 10 février 2014 soit six jours après l'événement qui la motivait ; que, par suite, le comportement de MmeB..., s'il était, éventuellement, de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, ne saurait être regardé comme ayant compromis de manière grave et imminente la continuité du service ou la sécurité des patients ; qu'en conséquence le directeur du centre hospitalier n'a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, légalement prendre une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire à l'encontre de MmeB... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CHNO au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHNO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2014, la décision du directeur du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts du 10 février 2014 et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 17 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00009
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-29;15pa00009 ?
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