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16/02/2017 | FRANCE | N°15NT02314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 15NT02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JMD a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et de lui accorder le remboursement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1401900 du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, la SC

I JMD, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) JMD a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et de lui accorder le remboursement des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1401900 du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, la SCI JMD, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 37 583 euros, en droit et pénalités, au titre de l'exercice clos en 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Noled tenait une comptabilité d'engagement selon les principes définis par le code de commerce ;

- ni le code civil, ni le plan comptable général n'interdisent la réévaluation des immeubles par une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts sociales sont détenues par des associés personnes physiques ;

- la réponse ministérielle du 8 avril 1996 à M. B..., député, reconnaît que la réévaluation libre est possible pour une SCI non soumis à l'impôt sur les sociétés et qu'elle est sans conséquence fiscale pour les associés personnes physiques en matière d'imposition des revenus fonciers ou des plus-values ;

- l'absence d'imposition de l'écart de réévaluation est conforme à la réglementation fiscale propre aux revenus fonciers des articles 14 et suivants du code général des impôts et aux plus-values immobilières des articles 150 U et suivants du même code ainsi qu'à la réponse B...;

- il n'existe pas de principe général de neutralité fiscale en matière d'impôt sur les sociétés pouvant fonder son imposition ;

- il résulte de la décision n° 338278 du 12 juillet 2013 du Conseil d'Etat que la réévaluation libre est licite dans une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le capital est intégralement détenu par des personnes physiques et est prise en compte dans toutes ses incidences fiscales en fonction du régime fiscal applicable ;

- en application de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, les principes comptables d'amortissements doivent être appliqués en matière fiscale ;

- l'amortissement comptabilisé et déduit par la SCI Noled pour la détermination du résultat fiscal calculé selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés a été régulièrement calculé sur la base de la valeur réévaluée pour un montant qui n'est pas contesté et elle a régulièrement déclaré le résultat fiscal appréhendé, en ce qu'il intègre cet amortissement sur la base réévaluée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la SCI JMD ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle ;

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) JMD, créée le 7 décembre 2011, a acquis le 29 décembre 2011 la quasi-totalité du capital de la SCI Noled, société de personnes soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, qui exerce une activité civile de location de locaux nus ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Noled, la SCI JMD, qui a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés au titre de son premier exercice clos le 31 décembre 2012, a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de 37 137 euros en droits et 446 euros en pénalités par une proposition de rectification du 12 juillet 2013 à raison de la réintégration dans les résultats de la SCI Noled, au titre des années 2011 et 2012, d'une partie des amortissements déduits ; qu'après avoir formé une réclamation rejetée le 12 mars 2014, la SCI JMD en a demandé la décharge au tribunal administratif d'Orléans dont elle relève appel du jugement du 23 juin 2015 rejetant sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-18 du code du commerce : " A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. (...) La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan " ;

4. Considérant que la SCI JMD se prévaut de ce que la SCI Noled a procédé à la clôture de son exercice 2010 à une réévaluation libre de la valeur de ses immeubles, en application des dispositions de l'article L. 123-18 du code du commerce, et a calculé les amortissements afférents à ces immeubles selon cette nouvelle valeur et non selon leur valeur d'origine ; que, cependant et d'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du document produit en appel intitulé " comptes annuels ", qui n'indique pas la date à laquelle il a été établi, que la SCI Noled tenait une comptabilité de type commercial ; que la société requérante ne peut par suite soutenir que la SCI Noled pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-18 du code de commerce ; que, d'autre part, la société requérante ne produit aucun élément permettant d'estimer, en admettant même que la SCI Noled pouvait procéder à une réévaluation libre des immeubles inscrits à son actif, que l'écart de réévaluation aurait fait l'objet d'une taxation, le cas échéant, lorsque la SCI Noled a dû, en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, procéder à la tenue d'une comptabilité commerciale ; qu'en l'absence d'une telle taxation, le surplus des amortissements dû à la réévaluation des immeubles effectuée en 2010, ne peut être déductible des résultats constatés en 2011 et 2012 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction du résultat de la SCI Noled une dotation aux amortissements établie sur le fondement de la valeur réactualisée des immeubles ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que la SCI JMD ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M.B..., député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 8 avril 1996, dès lors que cette réponse, si elle précise que les réévaluations libres d'immeubles effectuées par les sociétés de personnes ne donnent pas lieu à imposition des plus-values, ne se prononce pas sur les conditions auxquelles les sociétés de personnes peuvent procéder à une réévaluation libre de leurs immeubles ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JMD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI JMD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière JMD et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02314
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;15nt02314 ?
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