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06/10/2016 | FRANCE | N°15NC01904

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15NC01904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MMC a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a abrogé le droit d'eau attaché au site dit du canal Jacquel à Dinsheim-sur-Bruche et a prescrit les modalités de remise en état du site.

Par un jugement n° 1301909 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI MMC.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015 et des mémoire

s complémentaires enregistrés les 24 et 31 mars et le 11 mai 2016, la SCI MMC, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MMC a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a abrogé le droit d'eau attaché au site dit du canal Jacquel à Dinsheim-sur-Bruche et a prescrit les modalités de remise en état du site.

Par un jugement n° 1301909 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCI MMC.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 et 31 mars et le 11 mai 2016, la SCI MMC, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301909 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2012 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la fédération de pêche du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société MMC soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont tenu aucun compte de la note en délibéré communiquée le 30 juin 2015, l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle ne pouvant à cet égard régulariser la procédure suivie ;

- les travaux ont été autorisés sur la base d'un dossier incomplet au regard de l'article R. 214-32 du code de l'environnement dès lors que ces travaux sont soumis à un régime de déclaration au titre de la législation sur les installations, ouvrages, travaux, aménagement (IOTA) au titre de la police de l'eau ;

- les eaux de la rivière de la Bruche alimentent toujours les canaux de la centrale hydroélectrique ainsi qu'en attestent les constats d'huissier réalisés en 2013 et 2016 et l'autorisation administrative d'usage de l'énergie hydraulique demeure valable ;

- un hypothétique changement d'affectation de l'un des ouvrages essentiels à l'utilisation de l'énergie hydraulique n'est de nature à provoquer la perte du droit d'usage de l'eau que s'il conduit à l'impossibilité d'utiliser à nouveau l'énergie hydraulique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- l'autorisation administrative d'usage de l'énergie de La Bruche attachée à l'usine hydraulique de Dinsheim-sur-Bruche, résultant du décret du 5 juin 1852, des arrêtés du 8 octobre 1856 et du 12 juillet 1904, délivrée avant le 18 octobre 1919 et pour une puissance inférieure ou égale à 150 kW, est valable et bénéficie toujours à la SCI MMC ;

- la fédération de pêche du Bas-Rhin, qui n'est pas titulaire de l'autorisation administrative d'utiliser l'énergie hydraulique, n'avait pas qualité pour demander le retrait ou l'abrogation de l'autorisation administrative accordée à la SCI MMC et le préfet ne pouvait donc se fonder sur les articles L. 214-3-1 et R. 214-29 et R. 214-30 du code de l'environnement pour prendre l'arrêté litigieux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2015, 18 avril et 4 juillet 2016, la fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Mes Amiet et Graff, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI MMC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI MMC ne sont pas fondés dès lors que :

- les éléments produits dans la note en délibéré la veille de la lecture du jugement avaient déjà été produits auparavant ;

- le droit fondé en titre de la SCI MMC a été perdu dans les conditions précisées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce que le tribunal a jugé à bon droit par le jugement litigieux dès lors que le canal d'amenée n'est plus alimenté par la rivière de la Bruche, ce qui est établi par les pièces produites et que le barrage de dérivation a disparu ;

- le droit d'usage de l'eau attaché à l'exploitation d'une usine hydraulique est un droit réel immobilier et doit être mentionné dans l'acte de vente qui le transfère sous peine de rendre ce transfert inopposable aux tiers, la comparaison des actes de vente de 1995 et 2005 révélant que seule la fédération est titulaire de ce droit d'usage de l'eau ;

- la SCI MMC ne justifie pas de ce que la puissance maximale brute est inférieure à 150 kW et que l'autorisation dont elle revendique le bénéfice perdure sans limitation de durée en application de l'article L. 511-9 du code de l énergie ;

- l'arrêté relatif aux prescriptions de remise en état des lieux n'a pas été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement propres aux autorisations délivrées pour des travaux réalisés sur les cours d'eau, mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement ;

- aucun dossier de déclaration n'était requis dès lors que seule une information sur les mesures de remise en état envisagées par la fédération devait être effectuée auprès de l'administration laquelle a décidé de lui imposer des prescriptions ; en tout état de cause le dossier de déclaration des travaux envisagés a été présenté aux services de la préfecture.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI MMC ne sont pas fondés dès lors que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- la SCI MMC ne dispose plus d'un droit d'usage de l'eau, à supposer même que la puissance maximale brute demeure inférieure à 150 kW, dès lors que la force motrice de l'eau n'est plus susceptible d'être utilisée compte tenu du changement d'affectation du canal de dérivation, de la ruine du barrage de dérivation et de l'absence d'alimentation régulière de l'ouvrage par le cours d'eau.

Par une ordonnance du 5 juillet 2016, l'instruction a été close au 26 juillet 2016.

Par un courrier en date du 24 août 2016 les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête.

Des mémoires en réponse au moyen relevé d'office ont été enregistrés le 30 août 2016 pour la fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique et le 2 septembre 2016 pour la SCI MMC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCI MMC ainsi que celles de Me B..., pour la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI MMC a acquis auprès de la société Bubendorf, par acte du 2 décembre 2005, un ensemble immobilier situé à Dinsheim-sur-Bruche sur lequel avait été édifié un moulin, ultérieurement transformé en usine hydroélectrique et qui bénéficiait d'un droit d'eau accordé le 5 juin 1852.

2. Les terrains cadastrés section 6 n° 203 et n° 237/203 Zinsrain, et section 7 n° 248 ObereBreuschmatten, sur l'emprise desquels se trouve le canal d'amenée de l'eau à l'ancienne centrale avaient été antérieurement cédés avec la mention " en ce compris le droit de l'eau du canal usinier ", par un acte du 9 novembre 1995, à la fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA).

3. Le 21 janvier 2011, après avoir abandonné un projet d'ouvrage piscicole, cette fédération a fait part au préfet du Bas-Rhin de son souhait de révoquer le droit d'eau et de remettre le site du canal usinier en état. Elle a déposé le 16 mai 2012 un dossier décrivant les travaux projetés. Par un arrêté en date du 18 septembre 2012, le préfet du Bas-Rhin a abrogé le droit d'eau attaché au site et a prescrit les modalités de remise en état. La SCI MMC relève appel du jugement du 1er juillet 2015, rectifié par une ordonnance du 6 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012.

I. Sur la régularité du jugement :

4. La SCI MMC soutient que le jugement du 1er juillet 2015, rectifié par une ordonnance du 6 juillet 2015, est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont ni visé, ni analysé la note en délibéré du 30 juin 2015 par laquelle elle a notamment produit le procès-verbal de constat établi par un huissier le 16 octobre 2013 relatif à l'alimentation en eau du canal usinier par la rivière de la Bruche.

5. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser (...). Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 30 juin 2015 par la SCI MMC, ont cependant omis de la viser dans le jugement du 1er juillet 2015.

7. Toutefois, cette note en délibéré ne contenait aucune circonstance de fait ou élément de droit dont la SCI MMC n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, le constat d'huissier du 16 octobre 2013 qu'elle contenait ayant d'ailleurs été produit et commenté dans les écritures de la SCI MMC du 16 juin 2015, soit préalablement à la clôture de l'instruction.

8. Cette omission matérielle a par ailleurs été rectifiée par une ordonnance du 6 juillet 2015 régulièrement prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative qui énonce que " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (...) ".

9. Dès lors que la note en délibéré ne faisait pas état d'éléments nouveaux, l'omission matérielle du visa de cette note, n'était pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, la SCI MMC n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 1er juillet 2015, rectifié le 6 juillet 2015 dans les conditions rappelées ci-dessus, est entaché d'irrégularité.

II. Sur le bien fondé du jugement :

A. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il prescrit les modalités de remise en état du site par la FDPPMA :

10. Aux termes de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement : " Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site (...)".

11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour déterminer les prescriptions de remise en état du site détenu par la FDPPMA au titre de ses pouvoirs de police de l'eau, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement.

12. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'après avoir acquis le canal Jacquel et ses accessoires selon acte de vente du 9 novembre 1995, la FDPPMA y a fait aménager un ouvrage pour l'élevage de géniteurs d'ombres communs pour lequel un dossier de demande d'autorisation a été constitué en avril 1997 et transmis aux services de la préfecture du Bas-Rhin. Après avoir abandonné ce projet, elle a saisi le directeur des territoires du Bas-Rhin par un courrier du 21 janvier 2011 lui demandant de lui faire connaître les modalités administratives permettant de remettre en état le site et lui indiquant sa " volonté de révoquer le droit d'eau lié au canal Jacquel ".

13. Les dispositions de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, applicables à la remise en état du site détenu par la FDPPMA après l'arrêt de ses activités, imposaient seulement au préfet, ainsi qu'il l'a fait, de prescrire les mesures de police appropriées de nature à protéger les intérêts visées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. La société requérante ne peut utilement soutenir qu'avant de prendre l'arrêté litigieux, le préfet aurait dû requérir, sur le fondement des articles L. 214-1, R. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement, le dépôt d'un dossier de déclaration ou d'autorisation, ces articles étant applicables à la réalisation d'installations, travaux, ouvrages et aménagements (IOTA) entraînant des prélèvements sur les eaux et non à leur arrêt.

14. Par ailleurs, les allégations de la SCI MMC relatives à l'irrégularité de la procédure, faute pour l'administration de l'avoir invitée au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé.

15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 septembre 2012 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ne peut être qu'écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de tout autre moyen énoncé de façon suffisamment précise à l'encontre de l'arrêté du 18 septembre 2012, la SCI MMC n'est pas fondée à en demander l'annulation en tant qu'il prescrit les travaux de remise en état du canal dont la FDPPMA est propriétaire et sur lequel cette dernière a renoncé à exploiter un ouvrage piscicole.

B. En ce qui concerne les conclusions relatives au droit d'usage de l'eau :

17. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent....

18. Les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits d'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques et distincts des droits fondés en titre. Il en résulte que le droit d'usage de l'eau est, pour les installations autorisées au titre du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919, attaché à l'installation elle-même. Ce droit se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau, alors même que l'autorisation qui en réglemente l'usage n'aurait pas été abrogée ou retirée, comme le permettent les dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919. (CE 13 décembre 2013 n° 356321).

19. Il résulte de l'instruction que le barrage de prise d'eau qui servait à dériver la Bruche vers le canal d'amenée a été détruit et que ce canal, dit canal Jacquel, a cessé d'être affecté à l'alimentation de l'usine hydroélectrique à la suite du démembrement de la propriété des anciennes usines Jacquel et de l'acquisition du canal d'amenée d'eaux par la FDPPMA. Par ailleurs, si l'écoulement d'eau subsiste, partiellement par surverse, dans le canal d'amenée ainsi que cela ressort des photographies et procès-verbaux de constat de 2013 et 2016 produits à l'instance par la SCI MMC, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir de façon probante qu'en l'absence de barrage, le débit du canal est suffisant, compte tenu également de l'état des vannes et de la végétation, pour que l'installation hydroélectrique puisse fonctionner grâce à la force motrice de la Bruche.

20. Dans ces conditions, la SCI MMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé, par l' " abrogation " dont il fait état dans son arrêté, qu'aucun droit de l'usage de l'eau n'était plus attaché à l'ensemble immobilier relatif à l'ancien moulin du Breuschmuhle, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l'abrogation de ce droit d'eau est intervenue à la suite de la demande formée par FDPPMA tendant à la remise en état du canal Jacquel.

21. En conclusion de tout ce qui précède, la SCI MMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FDPPMA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI MMC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la FDPPMA présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI MMC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la FDPPMA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MMC, à la FDPPMA et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01904
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-10-06;15nc01904 ?
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