Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 28 novembre 2010 par laquelle le maire de Lunéville a refusé de retirer les étais apposés sur son immeuble et de condamner la commune de Lunéville à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de l'arrêté de péril imminent pris par la commune le 1er octobre 2009 et portant sur les immeubles situés au 22 et au 24 de la rue du Château à Lunéville.
Par un jugement n° 1300197 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2015, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2015 ;
2°) de condamner la commune de Lunéville à lui verser la somme de 115 979,40 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'adoption de l'arrêté de péril imminent du 1er octobre 2009, somme à majorer de 1 296 euros par mois écoulé à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après le retrait de l'étaiement installé au droit de l'immeuble situé au n° 22 rue du Château à Lunéville ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lunéville de retirer les étais et blocs de béton déposés le 9 novembre au droit de l'immeuble situé au n° 22 rue du Château à Lunéville, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après l'expiration du délai accordé pour la réalisation de ces travaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lunéville le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date du 1er octobre 2009, il n'existait aucun motif sérieux d'interdire tout accès à l'immeuble et aucun état de péril imminent n'était susceptible de justifier l'arrêté du 1er octobre 2009 ;
- le préjudice subi par lui est la conséquence directe de cet arrêté illégal ;
- ce préjudice se poursuivra tant que les étais posés par la commune de Lunéville empêcheront tout accès à son immeuble ;
- l'étaiement mis en place par la commune est inutile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la commune de Lunéville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute à l'origine des préjudices dont le requérant demande à être indemnisé ;
- les préjudices dont il se prévaut ne sont pas justifiés ;
- la demande d'annulation de la décision rejetant la demande de retrait des étais formulée par M. D...aurait dû faire l'objet d'un recours distinct ;
- cette décision est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. D...et de Me E...représentant la commune de Lunéville.
1. Considérant que M.D..., propriétaire de l'immeuble situé 22 rue du Château à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de faire retirer les étais installés sur l'immeuble et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Lunéville à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de l'arrêté de péril imminent pris par le maire le 1er octobre 2009 et portant sur les immeubles situés au 22 et au 24 de la rue du Château, qui a été annulé pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lunéville :
2. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'une mesure de police peut être légalement prise lorsqu'il ressort d'éléments sérieux portés à la connaissance de l'autorité de police, qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente ne pouvant être différée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de secours ont été appelés le 1er octobre 2009 par les habitants des immeubles situés aux nos 22 et 24 de la rue du Château à Lunéville en raison de crépitements alarmants émanant de la structure des bâtiments ; que les pompiers ont alors pris la décision d'évacuer les immeubles ; que l'expert désigné par le tribunal administratif de Nancy, dans un rapport daté du 15 octobre 2009, a indiqué que les désordres observés présentaient " un caractère de gravité importante pour les usagers " et que " la progression des déformations observées du 3 au 5 octobre 2009 confirme le caractère imminent du péril " ; que, par ailleurs, par comparaison avec un constat d'huissier établi le 6 mars 1984, il a relevé une " nette aggravation du pivotement des deux linteaux cintrés, dont le désaffleurement des appuis sur les jambages mitoyens a augmenté ", une " aggravation significative de la fissuration de la maçonnerie à droite de la fenêtre de l'étage du n° 24, accompagnée d'une fissuration périphérique avec amorce de glissement d'une des pierres du jambage adjacent " ; qu'il a également indiqué que si le ventre de la façade observé par l'huissier en 1984 avait une ampleur comparable à celle constatée en 2009, les désordres s'étaient aggravés en périphérie ; que l'expert a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent en indiquant que le retour des locataires était exclu tant que les travaux de remise en état n'auraient pas été exécutés et a prescrit, dans l'attente, l'étaiement des immeubles et le déménagement des biens des locataires avant l'étranglement des fenêtres ; que si le requérant se prévaut, pour soutenir que le péril n'était pas imminent, du rapport d'un second expert établi en novembre 2011, alors que des étais avaient été mis en place par la commune pour sécuriser l'immeuble, ce second rapport ne remet pas utilement en cause les constats effectués par le premier expert dès lors qu'il admet que des mesures de précaution étaient nécessaires à la date du 1er octobre 2009 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la situation de fait existant à cette date, le maire aurait pu, en suivant une procédure régulière, ordonner l'évacuation des immeubles situés aux nos 22 et 24 de la rue du Château à Lunéville et prescrire que ces immeubles ne pourraient plus faire l'objet de relogement tant que leur habitabilité n'aurait pas été expertisée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices qu'aurait subis le requérant ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont l'arrêté du 1er octobre 2009 est entaché, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction que l'interdiction d'accéder aux immeubles a été maintenue par un nouvel arrêté du 23 novembre 2009 par la commune de Lunéville malgré une note complémentaire de l'expert favorable à leur réoccupation et que les travaux nécessaires à la levée de ces interdictions n'ont jamais été précisés par la commune ;
Sur les conclusions relatives à la décision de ne pas retirer les étais :
5. Considérant que M. D...demande en appel qu'il soit enjoint à la commune de Lunéville de retirer les étais déposés par elle en 2009 ;
6. Considérant, d'une part, qu'en dehors des pouvoirs qu'il détient en tant que juge des référés en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et de l'hypothèse, prévue par l'article L. 911-1 du même code, où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de retirer les étais qui ont été mis en place en 2009 pour mettre fin au péril doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, alors d'ailleurs que la seule circonstance que la commune n'ait pas précisé les travaux à mettre en oeuvre pour solidifier la structure de l'immeuble ne suffit pas à établir que les étais installés dans l'attente de la réalisation de ces travaux ne seraient plus justifiés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lunéville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la commune de Lunéville demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lunéville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Lunéville.
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N° 15NC00938