Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 1401741 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 août 2014 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante indonésienne née le 13 septembre 1993, est entrée irrégulièrement en France en avril 2010, accompagnée de son époux, selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 4 août 2014, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme B... relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Richard-Daniel Boisson, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui bénéficiait d'une délégation du préfet du Territoire de Belfort en vertu d'un arrêté du 21 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 19, de juillet 2014, à l'effet de signer notamment tous arrêtés à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée, ressortissante indonésienne née le 13 septembre 1993, est entrée en France accompagnée de son époux en avril 2010 et mentionne de manière précise et circonstanciée son parcours, sa situation personnelle et familiale ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France accompagnée de son époux, de nationalité algérienne, en avril 2010, alors âgée de près de dix-sept ans, avec lequel elle a eu une enfant, née en France le 2 juin 2010, et qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris puis par l'association départementale des jeunes de Bavilliers ; que si Mme B...s'est investie dans l'apprentissage de la langue française, ayant passé le niveau A2 du diplôme d'études en langue française et a obtenu les titres professionnels " d'agent d'hôtellerie " et de " cuisinière ", elle ne justifie toutefois pas avoir entrepris des démarches de recherche d'emploi et ne produit d'ailleurs aucune promesse d'embauche ; qu'en outre, Mme B...est entrée récemment en France et son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour dont la Cour a confirmé la légalité par un arrêt n° 15NC00490 du 1er mars 2016 ; que, par ailleurs, Mme B...ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Indonésie ou en Algérie, pays dont son époux à la nationalité et où elle s'est mariée le 12 août 2009 et dont il n'est pas contesté qu'elle y a résidé et travaillé du mois d'août 2008 au mois d'avril 2010 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que Mme B...ne justifie pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre avec elle et son époux une vie familiale en Indonésie ou en Algérie et y continuer sa scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que si la requérante soutient qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, pour les motifs exposés au point 5, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que Mme B...soutient que la décision en litige aura pour effet de la séparer de sa fille et de son époux, qui n'est pas admissible en Indonésie, et qu'elle n'est pas admissible en Algérie ; que, toutefois, Mme B... n'établit pas que son époux ne serait pas admissible en Indonésie et qu'elle ne serait pas admissible en Algérie, pays où d'ailleurs ils se sont mariés le 12 août 2009 et où elle a résidé et travaillé ; que, par suite, et dès lors que Mme B...ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre en Indonésie ou en Algérie, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort.
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N° 15NC00491