Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 1401707 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 août 2014 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 13 mai 1993, est entré irrégulièrement en France en avril 2010, accompagné de son épouse, selon ses déclarations ; qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 dont il a sollicité le renouvellement le 9 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 4 août 2015, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Richard-Daniel Boisson, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui bénéficiait d'une délégation du préfet du Territoire de Belfort en vertu d'un arrêté du 21 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 19, de juillet 2014, à l'effet de signer notamment tous arrêtés à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, indique que l'intéressé, ressortissant algérien né le 13 mai 1993, est entré en France accompagné de son épouse en avril 2010 et mentionne de manière précise et circonstanciée son parcours, sa situation personnelle et familiale ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (...) a) : qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation (...) ; b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi (...) ; c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation (...) s'ils justifient l'avoir obtenue (...) ; d) les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial (...) ; e) les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé (...) ; f) les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire (...) ; g) les artistes interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré du 1er juin au 31 décembre 2013, M. A... n'a pas justifié avoir occupé un emploi et n'a ainsi pas exercé l'activité professionnelle pour laquelle il avait obtenu un certificat de résidence algérien " travailleur temporaire " ; que, par suite, M. A... ne relevait d'aucune des différentes catégories énumérées par l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut dès lors soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France accompagné de son épouse, de nationalité indonésienne, en avril 2010, alors âgé de près de dix-sept ans, avec laquelle il a eu une enfant, née en France le 2 juin 2010, et qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris puis par l'association départementale des jeunes de Bavilliers ; que si M. A... justifie du niveau B1 du diplôme d'études en langue française et a obtenu un titre professionnel de " cuisinier " le 15 février 2013, il n'a toutefois pas exercé l'activité professionnelle pour laquelle il avait bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 ; qu'en outre, M. A... est entré récemment en France et son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour dont la cour a confirmé la légalité par un arrêt n° 15NC00491 du 1er mars 2016 ; que, par ailleurs, M. A... ne justifie pas qu'il ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Indonésie ou dans son pays d'origine où il s'est marié le 12 août 2009 et y a résidé avec son épouse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, et à supposer même que M. A... ait saisi le préfet d'une demande sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées de cet article ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant que M. A...ne justifie pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre avec lui et son épouse une vie familiale notamment en Algérie et y continuer sa scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, d'une part, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité ;
14. Considérant, en dernier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que M. A...soutient que la décision contestée aura pour effet de le séparer de sa fille et de son épouse qui n'est pas admissible en Algérie ; que, toutefois, M. A... n'établit pas que son épouse ne serait pas admissible en Algérie, pays où d'ailleurs ils se sont mariés le 12 août 2009 et où ils ont résidé ; que, par suite, et dès lors que M. A...ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 15NC00490