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10/05/2016 | FRANCE | N°15NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15NC00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G..., Mme B...G...et Mme C...F...épouse G...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 26 février 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1401658, 1401721, 1401729 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a

joint et, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination en ce qui co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G..., Mme B...G...et Mme C...F...épouse G...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 26 février 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1401658, 1401721, 1401729 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination en ce qui concerne MmeG..., a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015 sous le n° 15NC00136, M. D... G... représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 26 février 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me E...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

S'agissant du refus de titre de séjour, que :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et est stéréotypée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le droit d'être entendu garanti comme principe général du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour en litige d'une obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, que :

- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet s'est estimé tenu de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet s'est à tort fondé sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour décider arbitrairement qu'il devait être renvoyé en Arménie, pays dont il n'a pas la nationalité ;

- dès lors que l'intéressé est sans patrie, le préfet ne pouvait fixer de pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination pourrait aboutir à le séparer de sa mère ou de son épouse, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015 sous le n°15NC00137, Mme B... G... représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 octobre 2014 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 26 février 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me E...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens que son fils dans la requête enregistrée sous le n° 15NC00136, sauf en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination.

III - Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015 sous le n°15NC00143, Mme C... F... épouse G...représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 26 février 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me E...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête enregistrée sous le n° 15NC00136.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de ces trois requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par des décisions du 18 décembre 2014, M.G..., Mme G...et Mme F... épouse G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. D...G...est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2012, accompagné de sa mère, Mme B...G..., de son épouse, Mme C... F..., et de leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 31 août 2012 et 30 août 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2014 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par des arrêtés du 26 février 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que les consorts G...relèvent appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. G...et de son épouse tendant à l'annulation de ces arrêtés et a, en ce qui concerne Mme B...G..., rejeté le surplus de sa demande après avoir annulé la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation des requérants, qui en constituent le fondement ; que ces décisions, alors que le préfet n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les intéressés à l'appui de leur demande de titre de séjour ni de faire état de tous les éléments qu'ils invoquent, sont ainsi suffisamment motivées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation individuelle des requérants ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. et Mmes G...soutiennent qu'ils font des efforts d'intégration importants, que leurs attaches familiales sont en France, que les deux enfants y sont scolarisés et qu'ils y pratiquent la boxe, discipline sportive dans laquelle ils excellent ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France où ils ne sont entrés qu'en juin 2012 ne sont pas de nature à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir que ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que les enfants du couple sont scolarisés et qu'ils présentent un fort potentiel dans la pratique de la boxe, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et leur pratique sportive en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mmes G...reprennent en appel avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit à être entendus et de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru à tort tenu d'assortir ses refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment en ce qui concerne les refus de titre de séjour au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation des requérants doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai accordé au requérant avant de le fixer à trente jours ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que les requérants ne seraient pas légalement admissibles dans leur pays de résidence habituelle n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Sur les conclusions de M. G...et de Mme C...G...tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné d'office trouvent leur fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", qu'elles doivent viser, comme c'est le cas en l'espèce ; que la circonstance que les décisions contestées ne mentionnent pas l'article L. 513-2 du même code n'est pas de nature à les entacher d'insuffisante motivation ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

19. Considérant que les décisions en litige indiquent " M. A...se disant Eduard G...pourra être reconduit d'office à la frontière avec sa compagne à destination du pays dont il dit avoir la nationalité, à savoir l'Arménie, ou avec sa compagne à destination du pays dont celle-ci déclare avoir la nationalité à savoir l'Azerbaïdjan, ou à destination de tout autre pays dans lequel le couple serait ensemble légalement admissible " ; que le préfet a ainsi tenu compte de la nationalité indiquée par les époux G...lors de l'enregistrement de leur demande d'asile ; qu'il a également tenu compte de la nationalité distincte de chacun des époux et envisagé la possibilité pour chacun d'être admissible dans le pays d'origine de l'autre ; que, les époux G...ont eux-mêmes produit, en première instance, des certificats de résidence qui leur ont été délivrés en Ukraine ; qu'enfin, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient sans patrie alors que M. G...se revendique par ailleurs de nationalité arménienne ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 lorsqu'il a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme G...soutiennent encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan où ils auraient été victimes de persécution ; que les éléments qu'ils produisent ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;

21. Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif de Nancy a, après avoir relevé le caractère indissociable de la cellule familiale formée par les époux G...et la mère de M. G..., annulé la décision fixant le pays à destination duquel cette dernière pourrait être éloignée ; que cette annulation implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine sa situation en tenant compte de cette cellule familiale et de son caractère indissociable ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet a, pour fixer le pays à destination duquel les époux G...pourraient être éloignés, tenu compte des nationalités distinctes des époux, ces décisions ne sont pas de nature à bouleverser la cellule familiale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mmes G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes G...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à Mme B...G..., à Mme C...F...épouse G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC00136,15NC00137, 15NC00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00143
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-10;15nc00143 ?
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