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29/02/2016 | FRANCE | N°15MA03588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 février 2016, 15MA03588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MB Architecture a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Pietrosella à lui verser la somme de 36 764,14 euros au titre du règlement et de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la construction de 45 logements sociaux au lieu-dit Accelasca ; de la condamner à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 35 760,26 euros à compter de l'expiration du délai de 45 jours suivant la date de réception du décompte, soit à partir du 9 septembr

e 2012, avec capitalisation des intérêts au 27 juillet 2013 puis à chaque échéa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MB Architecture a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Pietrosella à lui verser la somme de 36 764,14 euros au titre du règlement et de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la construction de 45 logements sociaux au lieu-dit Accelasca ; de la condamner à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 35 760,26 euros à compter de l'expiration du délai de 45 jours suivant la date de réception du décompte, soit à partir du 9 septembre 2012, avec capitalisation des intérêts au 27 juillet 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; de mettre à la charge de la commune de Pietrosella une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300583 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Pietrosella à verser à la société MB Architecture la somme de 36 714,12 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 24 octobre 2012, les intérêts échus à la date du 24 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de la commune de Pietrosella une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 août, ainsi que les 15 et 17 décembre 2015, la commune de Pietrosella, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2015 ;

2°) de rejeter la requête de première instance de la société MB Architecture ;

3°) subsidiairement, établissant le décompte de liquidation, de condamner la société MB Architecture à lui verser le montant résultant de ce décompte, soit la somme de 27 216 euros HT assortie de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter du 22 février 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la société MB Architecture une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur la valeur probante du document produit par la société MB Architecture à titre de justificatif du dépôt par ses soins d'un dossier de permis de construire, selon ses affirmations le 15 février 2007, au titre de sa mission éponyme, dès lors que l'authenticité de ce document, vivement contestée par elle, n'est pas établie au vu du seul cachet de la commune y figurant ;

- c'est à tort qu'ils ont considéré que la commune ne démontrait pas la non-conformité de cette prestation, au regard notamment des nouvelles règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduites applicables depuis le 1er janvier 2007, alors qu'elle n'était pas contestée par la société MB Architecture et résultait, en outre, de l'instruction ;

- ils ne pouvaient, sans méconnaître les stipulations de l'article 32 du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, considérer que les prestations litigieuses devaient être regardées comme reçues et approuvées le 15 avril 2007, dès lors qu'aucune demande n'avait été adressée au maître de l'ouvrage en vue qu'il procédât aux vérifications prévues, de sorte qu'aucun réception tacite ne pouvait intervenir ;

- pour faire droit aux demandes de révision de prix de la société MB Architecture, les premiers juges ont omis de répondre aux moyens invoqués par la commune, tirés de l'application de pénalités de retard et de l'absence de justification des révisions demandées ;

- dans ce cadre, ils n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, en se bornant à faire leurs les affirmations non étayées de la société MB Architecture ;

- les premiers juges ne pouvaient à la fois refuser l'application de pénalités de retard à la prestation " APD " motif pris de l'absence de date certaine de son point de départ, tout en admettant qu'elle avait régulièrement été commandée pour la tenir pour achevée à 70 % au mois de septembre 2007, alors en outre que cette prestation devait, en vertu des stipulations contractuelles, être réalisée dans un délai de deux mois et achevée au plus tôt le 14 mai 2006 et que la société MB Architecture n'a aucunement été autorisée par ordre de service à l'exécuter ;

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de la commune tiré de l'absence d'achèvement de la mission " APD " justifiant l'application de pénalités de retard ;

- ils n'ont pas répondu au moyen de la commune tiré de ce que la résiliation du marché litigieux était susceptible d'être prononcée aux torts de son titulaire, du fait de la modification unilatérale par ce dernier des moyens humains affectés à son exécution en méconnaissance des stipulations contractuelles, de sorte que la société MB Architecture n'avait droit à aucune indemnité contractuelle de résiliation ;

- la créance de la société MB Architecture est prescrite par l'effet des dispositions de l'article 2244 du code civil.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2015 et le 19 janvier 2016, la société MB Architecture, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Pietrosella sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre elle et la commune de Pietrosella en octobre 2005, relativement à la réalisation d'un programme de 45 logements sociaux au lieu-dit " Accelasca ", a fait l'objet d'une résiliation pour un motif d'intérêt général le 22 février 2012, alors que les missions " ESQ ", " APS " et " PC " étaient réalisées à 100 % et la mission " APD " réalisée à 70 % et sans que la mission " PC " n'eût déjà fait l'objet d'un règlement ;

- à la suite de cette résiliation, le maître de l'ouvrage n'a pas procédé à l'établissement d'un décompte général définitif, en méconnaissance des stipulations de l'article 35.4 du CCAG applicable, alors même que l'exposante lui a adressé l'ensemble des éléments nécessaires au second semestre de l'année 2012, puis un mémoire de réclamation valant mise en demeure, le 27 février 2013 ;

- les moyens relatifs tant à la réalité qu'à la conformité de l'exécution de la mission " PC " sont inopérants, en l'état de la réception de cette dernière dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 7.2.1 du CCAP et 33 du CCAG applicables au marché litigieux ;

- ces moyens ne sont pas fondés ;

- les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'absence de justification par l'exposante des révisions de prix demandées ;

- le moyen tiré du droit pour la commune d'appliquer des pénalités de retard n'est pas fondé dès lors, d'une part, que les missions " APD " et " PC " n'ont été exécutées avec retard qu'en raison de la suspension de l'exécution du marché à son initiative, sans qui plus est que la commune justifie de décisions formelles de sa part régulièrement notifiées au titulaire du marché, ayant fait courir les délais contractuels d'exécution et d'autre part, que les autres missions prévues ont été exécutées dans les délais prévus ;

- les premiers juges ont expressément rejeté la demande de substitution de motif présentée par la commune, laquelle n'était pas, en tout état de cause, fondée au regard notamment des stipulations des articles 7.1.1 du CCAP et 2.4 du CCAG applicables au marché litigieux ;

- le moyen tiré de la prescription de la créance de l'exposante au regard des dispositions de l'article " 2244 " du code civil manque en droit ;

- à supposer même qu'il soit fondé sur les dispositions seules applicables de la loi du 31 décembre 1968, ce moyen est irrecevable au regard de celles de son article 7 car nouveau en appel et est au surplus infondé.

Par courrier du 18 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au premier trimestre de l'année 2016 et que l'instruction pourrait faire l'objet d'une ordonnance de clôture à effet immédiat à compter du 15 décembre 2015.

Par ordonnance du 19 janvier 2016, l'instruction a fait l'objet d'une clôture à effet immédiat.

Par ordonnance du 22 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la société MB Architecture.

1. Considérant que, par acte d'engagement signé le 14 février 2006, la commune de Pietrosella a passé avec la SARL Barbe Adoue Architecture, aux droits de laquelle vient la société MB Architecture, un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction de 45 logements sociaux au lieu-dit " Accelasca " ; que, par une décision du 22 février 2012, son maire a décidé de résilier ce marché, qui avait partiellement été exécuté, pour un motif d'intérêt général ; qu'après avoir vainement mis en demeure la commune d'établir le décompte général du marché par un courrier reçu en mairie le 28 février 2013, la société MB Architecture a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Pietrosella à lui verser les sommes dues en règlement du marché ; que la commune de Pietrosella relève appel du jugement de ce Tribunal du 25 juin 2015, par lequel celui-ci l'a notamment condamnée à verser à la société MB Architecture la somme de 36 714,12 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 24 octobre 2012, les intérêts échus à la date du 24 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et a mis à la charge de la commune de Pietrosella une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que pour faire droit aux demandes de révisions de prix de la société MB Architecture, les premiers juges ont notamment estimé, d'une part, au point 7 de leur jugement, s'agissant de la mission " PC ", que cette société devait être regardée " comme ayant présenté les prestations correspondant à la mission PC le 15 février 2007, sans qu'apparaisse que la personne responsable du marché ait pris une décision dans les conditions prévues par les stipulations précitées ", " que, dans ces conditions, ces prestations doivent être regardées comme ayant été reçues et approuvées le 15 avril 2007 " et " que, par suite, la société MB Architecture est fondée à demander le règlement du montant convenu au titre de cette mission, soit 16 399,03 euros HT, augmenté de la révision du prix selon la formule stipulée à l'article 10 du CCAP, dont il est constant qu'elle est égale en l'espèce à 839,17 euros " ; qu'ils ont d'autre part estimé, au point 8 du même jugement, " qu'il résulte de l'instruction que la révision du prix n'a pas été appliquée lors du versement des acomptes, à l'achèvement des missions ESQ et APS, lesquelles ont été achevées et livrées le 15 mars 2006 ; que la société MB Architecture est ainsi fondée à se prévaloir de l'application de la formule stipulée à l'article 10 du CCAP, en fonction de l'indice de révision applicable au mois de mars 2006 ; qu'il est ainsi constant qu'elle a droit au versement d'une somme de 1 471,08 HT, augmentée de la TVA au taux de 19,6 % comme elle le demande, soit une somme TTC de 1 759,41 euros ; qu'en ce qui concerne la dernière version de l'APD, il résulte de l'instruction qu'elle a été livrée au mois de septembre 2007, date à laquelle il est constant qu'elle pouvait être regardée comme exécutée à hauteur de 70 %, ce qui a donné lieu à une facturation correspondante à 70 % du montant initialement convenu, le 20 septembre 2007 ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'application de la même révision du prix facturé en fonction de l'indice applicable au cours du mois de septembre 2007, soit un montant de 2 404,43 euros HT, augmenté de la TVA au même taux de 19,6 %, soit un montant TTC de 2 875,69 euros " ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen en défense soulevé par la commune devant eux, tiré de l'absence de justification des révisions demandées ; que par suite, les moyens tirés de l'absence de réponse à ce moyen et de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué en tant qu'il y répond doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Pietrosella soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à son moyen en défense tiré de l'application de pénalités de retard, du fait de la réalisation seulement partielle de la prestation " APD " et que leur jugement serait entaché d'insuffisance de motivation à cet égard ; que les premiers juges ont, toutefois, expressément écarté l'application de pénalités de retard, en précisant au point 12 de leur jugement que " l'acte d'engagement du marché, auquel renvoie l'article 7.1.1. du CCAP en ce qui concerne le point de départ des délais fixés pour l'établissement des documents d'études, prévoit que le délai commencera à courir : " A partir de la réception de la notification de l'accord du maître d'ouvrage sur l'élément normalisé précédent " ; que si, par le courrier daté du 11 mars 2006, le maître d'ouvrage a, certes, fait savoir qu'il acceptait le dossier d'avant-projet sommaire transmis par le titulaire, il lui a néanmoins indiqué qu'il entendait reporter le déclenchement de la phase APD à la notification d'un ordre de service ; que la commune de Pietrosella ne se prévaut d'aucune date précise à laquelle elle aurait notifié un tel ordre de service de nature à faire courir le délai ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce que des pénalités de retard soient mises à la charge de la société MB Architecture " ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette motivation serait en contradiction avec les motifs du même jugement exposés au point 8 de ce dernier, concernant le droit de la société au paiement partiel de la prestation considérée est, à cet égard, sans incidence, dès lors qu'elle n'intéresse que le bien-fondé du jugement attaqué ; que dès lors, les moyens ci-dessus mentionnés doivent être écartés ;

4. Considérant, en dernier lieu, que si la commune de Pietrosella soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande de substitution de motif, tirée de ce qu'elle aurait été fondée à prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts de sa cocontractante, le jugement attaqué mentionne, à ses points 9 et 10, " qu'il résulte tant de l'article 37 du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par le décret du 26 décembre 1978, susvisé, applicable en l'espèce, que des stipulations de l'article 12 du CCAP que, hors les cas prévus à l'article 37.2 du CCAG, dont la commune de Pietrosella n'invoque pas l'application en l'espèce, la résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire ne peut être prononcée qu'après mise en demeure restée infructueuse " et " qu'il résulte de l'instruction que la décision de résiliation, prononcée le 22 février 2012 pour un motif d'intérêt général, n'a été précédée d'aucune mise en demeure ; que, par suite et en tout état de cause, la commune de Pietrosella n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la résiliation du marché aurait pu être prononcée aux torts du titulaire " ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de la créance litigieuse :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ;

6. Considérant que, comme le fait valoir la société MB Architecture, il résulte de ces dispositions, seules applicables au présent litige, que le moyen tiré de la prescription de la créance litigieuse, nouveau en appel, est irrecevable et doit être écarté ;

En ce qui concerne la prestation " PC " :

7. Considérant, en premier lieu, que la commune de Pietrosella soutient que la société MB Architecture ne justifierait pas du dépôt par ses soins d'un dossier de permis de construire, selon ses affirmations le 15 février 2007, au titre de cette mission ; qu'elle se borne toutefois, à l'appui de ce moyen, à contester l'authenticité des documents produits par ladite société, par de simples allégations non étayées au sujet d'une éventuelle subtilisation du tampon communal et la mention de la production d'une prétendue feuille de papier vierge pour toute preuve de ce dépôt, alors que la société produit l'inventaire, sur lequel a été apposé le timbre de la commune, des pièces composant ledit dossier, cohérent avec le contenu de ce dernier également versé aux débats ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : " Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché. / Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications. (...) Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications objet du présent article, et pour notifier sa décision, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure. " ; qu'aux termes de son article 33.1 : " A l'issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations / La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l'article 2 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 32. / Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai. " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que lorsque la personne responsable du marché s'abstient de notifier dans le délai de deux mois à compter de la présentation de la prestation par le titulaire du marché la décision de réception mentionnée à l'article 33, la prestation est regardée comme ayant été reçue par la personne responsable du marché ; que la valeur de cette prestation doit alors, en cas de résiliation, être inscrite au crédit du titulaire dans le décompte de résiliation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'à la date à laquelle la commune de Pietrosella a décidé pour des motifs d'intérêt général la résiliation du marché, la société MB Architecture avait déjà exécuté la prestation " PC " ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, que par télécopie du 11 décembre 2006, elle a informé la personne responsable du marché du contenu du dossier correspondant et lui a proposé un calendrier de remise des documents ; qu'en l'absence de notification par la personne responsable du marché, à la suite de cet avis de présentation, d'un refus de réceptionner de ladite prestation notifié dans le délai de deux mois prévu à l'article 32 du cahier des clauses administratives générales, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l'objet de la réception prévue par les stipulations précitées de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales, au terme de ce délai, soit au plus tard le 15 avril 2007 ; que cette réception fait obstacle à ce que la commune puisse utilement se prévaloir de ce que la prestation dont s'agit ne tiendrait pas compte des nouvelles règles d'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduites ;

En ce qui concerne la prestation " APD " :

11. Considérant que la prestation " APD " qui, comme il a déjà été dit, doit être regardée comme réalisée à hauteur de 70 %, a été livrée et facturée à la commune avant la résiliation du marché à proportion de la part de prestation effectuée, le 20 septembre 2007 ; qu'en l'absence de notification à la société MB Architecture par la personne responsable du marché, dans le délai de deux mois prévu à l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables, de son refus de réceptionner cette prestation, telle que livrée et facturée à cette date, celle-ci doit être regardée, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, comme ayant fait l'objet de la réception prévue par les stipulations précitées de l'article 33 du même cahier, au terme de ce délai, soit au plus tard le 20 novembre 2007 ; que si la société MB Architecture ne produit pas d'ordre de service relatif à cette prestation, et alors même qu'elle n'aurait pas respecté la procédure prévue pour l'engagement des phases successives du marché, ces circonstances sont sans incidence sur son droit à l'inscription dans le décompte de résiliation, à son crédit, de la valeur de la prestation effectivement réalisée et reçue par le maître d'ouvrage ; qu'en l'absence d'ordre de service faisant courir le délai de réalisation, la commune n'est pas non plus fondée à soutenir que des pénalités de retard devaient être appliquées, à peine de contradiction, à raison de l'exécution de la prestation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pietrosella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société MB Architecture la somme de 36 714,12 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 24 octobre 2012, les intérêts échus à la date du 24 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Pietrosella soit mise à la charge de la société MB Architecture, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à ladite société ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pietrosella est rejetée.

Article 2 : La commune de Pietrosella versera à la société MB Architecture une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pietrosella et à la société MB Architecture.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 29 février 2016.

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N° 15MA03588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03588
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-29;15ma03588 ?
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