Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de deux comptes détenus à l'étranger.
Par l'article 1er d'un jugement n° 1303302 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. et Mme B... de l'amende mise à leur charge au titre de l'année 2009, à raison du compte luxembourgeois LU 07003174383503000. Par l'article 2, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 11 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 24 avril 2015 ;
2°) de dire que c'est par erreur qu'un dégrèvement de 20 000 euros a été prononcé en exécution du jugement attaqué, au lieu de 10 000 euros ;
3°) de remettre à la charge de M. et Mme B... l'amende de 20 000 euros dégrevée en exécution du jugement attaqué ;
4°) à défaut, d'ordonner le rétablissement d'une somme de 10 000 euros en rectification de l'erreur commise lors de l'exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'interprétation de la notion d'utilisation d'un compte ouvert à l'étranger au sens des dispositions combinées des articles 1649 A du code général des impôts et 344 A de l'annexe III au même code ;
- l'administration a par erreur prononcé un dégrèvement à hauteur de 20 000 euros le 12 mai 2015, alors que l'article 1er du jugement attaqué a déchargé les intimés de l'amende qui leur a été appliquée au titre de l'année 2009 pour un montant de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 à 2010, à l'issue duquel l'administration fiscale a fait application de l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de deux comptes ouverts au Luxembourg auprès de la banque BGL BNP Paribas ; que le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation du jugement n° 1303302 rendu le 24 avril 2015 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a prononcé la décharge de l'amende infligée à M. et Mme B... au titre de l'année 2009, à raison du compte luxembourgeois LU 07003174383503000, ou à défaut que soit remise à la charge des intimés la somme de 10 000 euros en rectification de l'erreur commise par l'administration lors de l'exécution du jugement attaqué ;
2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. " ; qu'aux termes de l'article 1649 A du même code : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. (...) III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. " ;
3. Considérant qu'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. et Mme B... de l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison du compte LU 07003174383503000 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions du ministre tendant à ce que la Cour constate que l'administration a commis une erreur en prononçant, en exécution du jugement attaqué, un dégrèvement de 20 000 euros au lieu de 10 000 euros, et remette par suite à la charge des intimés la somme dégrevée à tort, dès lors que cette erreur n'affecte pas le bien-fondé de ce jugement et que le présent arrêt ne peut donner lieu à aucune compensation ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A...B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur.
- Mme Boyer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 15MA03437
mtr