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13/04/2017 | FRANCE | N°15MA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Iso Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux états exécutoires émis à son encontre le 8 août 2013 par l'Agence de services et de paiement, pour les montants de 5 040,40 euros et 363,49 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale correspondante de 5 403,89 euros.

Par un jugement n° 1306486 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Iso Concept.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Iso Concept a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux états exécutoires émis à son encontre le 8 août 2013 par l'Agence de services et de paiement, pour les montants de 5 040,40 euros et 363,49 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale correspondante de 5 403,89 euros.

Par un jugement n° 1306486 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Iso Concept.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2015, la SARL Iso Concept, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;

- les sommes réclamées ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la SARL Iso Concept de s'acquitter de sa créance, et, d'autre part, de mettre à la charge de la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Iso Concept ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Iso Concept tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre le 8 août 2013 par l'Agence de services et de paiement, pour les montants de 5 040,40 euros et 363,49 euros, et à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 5 403,89 euros, correspondant à des trop-perçus d'aides financières versées au titre d'un contrat unique d'insertion et d'un contrat initiative emploi ; que la SARL Iso Concept relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; que l'article R. 811-1 du même code, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014, dispose : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est constitué par : / 1° Une convention individuelle conclue (...) entre l'employeur, le bénéficiaire et / Soit, pour le compte de l'Etat, [Pôle emploi] ; 2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle (...). Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière (...). / Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance " ; qu'aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : " Le contrat unique d'insertion prend la forme : / (...) 2° Pour les employeurs du secteur marchand (...), du contrat initiative-emploi (...) " ; que l'article L. 5134-65 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention (...) " ; qu'enfin l'article L. 5134-72 prévoit que : " La convention individuelle (...) conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière. / Cette aide peut être modulée en fonction : / 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; / 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; / 3° Des conditions économiques locales ; / 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail citées au point précédent que le contrat unique d'insertion et le contrat initiative emploi, qui doivent comporter des actions d'accompagnement professionnel, sont des dispositifs d'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi ; que ces dispositifs ouvrent droit à une aide financière qui est versée à l'employeur ; que, par suite, le litige opposant l'employeur et l'Agence de services et de paiement, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat qui a émis des états exécutoires pour recouvrer des trop-perçus sur les aides financières versées au titre d'un contrat unique d'insertion et d'un contrat initiative emploi, est relatif à des prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, au sens des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le tribunal, qui a rendu le jugement en cause postérieurement au 1er janvier 2014, a statué en premier et dernier ressort ; que, dès lors, les conclusions de la SARL Iso Concept ne ressortissent pas à la compétence de la Cour mais à celle du Conseil d'Etat, juge de cassation, auquel il y a lieu de les renvoyer en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Iso Concept est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Iso Concept et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

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N° 15MA03083

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03083
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;15ma03083 ?
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