Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405905 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé " dans l'attente du jugement au fond " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté préfectoral était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ;
- en ne faisant pas référence à la circulaire du 28 novembre 2012 qui constitue le fondement de sa demande, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent, au regard de sa situation personnelle et familiale, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A..., de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A... ne conteste pas que la signataire de l'arrêté préfectoral justifie d'une délégation de signature régulièrement publiée, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il ne ressort des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été empêché à la date de l'arrêté préfectoral ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire en l'absence de preuve de cet empêchement ne peut être accueilli ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, en vigueur à la date de l'arrêté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
5. Considérant que, par l'arrêté en litige, le préfet a statué sur la demande de titre de séjour de Mme A... ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ; que, par conséquent, la circonstance que le préfet n'a pas examiné la situation de Mme A... au regard des énonciations de cette circulaire, alors que l'intéressée ne justifie d'ailleurs pas avoir déposé sa demande sur ce fondement, n'est pas constitutif d'une erreur de droit ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née le 10 janvier 1973, est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2011 avec un visa de court séjour ; que si elle vivait maritalement avec un ressortissant français à la date de la décision en litige, elle ne démontre pas, par les seules pièces produites, que la communauté de vie aurait débuté dès le 21 janvier 2011 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que Mme A... n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'appelante ne peut se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, de l'article 3 de cette convention prohibant les traitements inhumains ou dégradants, et pas davantage de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
N° 15MA02108 2
acr