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30/06/2016 | FRANCE | N°15MA01882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15MA01882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hyper Saint Aunès a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Taidirt.

Par un jugement n° 1303316 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 mai 2015 et le 16 octobre 2015, la SAS Hyper Saint Aunès, représentée par Me B..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hyper Saint Aunès a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Taidirt.

Par un jugement n° 1303316 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 mai 2015 et le 16 octobre 2015, la SAS Hyper Saint Aunès, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Taidirt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. Taidirt, qui a attendu plus de quinze mois pour déclarer l'accident dont il dit avoir été victime, a commis une faute en ne respectant pas les règles d'information de l'employeur en cas d'accident du travail ;

- M. Taidirt a manqué également à ses obligations de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, en méconnaissant le règlement intérieur et en prenant le risque de s'exposer à un accident ;

- il a établi une déclaration d'accident du travail mensongère ;

- son refus de se soumettre à l'examen médical sollicité par l'employeur est fautif ;

- la demande d'autorisation de licenciement est sans lien avec le mandat, ainsi que le démontre la décision du conseil des prud'hommes qui, le 10 décembre 2013, a débouté l'intéressé de la demande indemnitaire présentée au titre d'une prétendue discrimination syndicale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2015 et le 6 novembre 2015, M. Taidirt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hyper Saint Aunès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le grief tenant au non respect des restrictions posées par le médecin du travail était prescrit ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SAS Hyper Saint Aunès, et de Me E..., représentant M. Taidirt.

1. Considérant que la SAS Hyper Saint Aunès relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Taidirt, conseiller du salarié ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que l'autorisation de licencier M. Taidirt a été sollicitée au motif que l'intéressé aurait " violé les restrictions émises à son aptitude par la médecine du travail " et qu'il aurait " multiplié les déclarations et propos mensongers " " pour tenter de faire reconnaître l'existence d'un accident du travail survenu le 29 juillet 2011 ou de justifier " le retard de sa déclaration ; que l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs que le seul grief établi était la déclaration tardive d'un accident du travail à son employeur, qu'un tel manquement ne pouvait justifier un licenciement et que les éléments présentés au cours de l'enquête avaient démontré l'hostilité de la direction à l'égard de M. Taidirt et de son organisation syndicale ;

Sur l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Taidirt, placé en arrêt de travail entre le 29 juillet 2011 et le 14 octobre 2012, a déclaré, le 29 novembre 2012, avoir été victime d'un accident du travail le dimanche 29 juillet 2012, en produisant à l'appui de sa déclaration un imprimé Cerfa sur lequel les dates avaient été surchargées ; qu'il a, ensuite, indiqué le 31 janvier 2013 que cet accident était en réalité survenu le vendredi 29 juillet 2011, soit dix-huit mois auparavant, en produisant à l'appui de cette déclaration un nouvel imprimé Cerfa faisant référence à un accident du travail survenu le 29 juillet 2011 ; que M. Taidirt a indiqué que cet accident du travail résultait de ce qu'au cours du chargement d'une bouteille d'azote, il s'était aidé de son pied pour empêcher la bouteille de glisser et que ce geste était à l'origine de douleurs l'ayant conduit à consulter le même jour ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de certificat médical initial la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a procédé au classement du dossier qu'elle avait ouvert à la suite de la déclaration d'accident du travail que lui a transmise, lorsqu'il l'a reçue, l'employeur de M. Taidirt ; que la personne qui était présente aux côtés de M. Taidirt le 29 juillet 2011, et a chargé avec lui une bouteille d'azote dans le véhicule de la société, a indiqué de façon formelle n'avoir été témoin à aucun moment d'un quelconque accident du travail et que l'intéressé ne lui a fait part d'aucune douleur ; que la responsable du magasin fournissant les bouteilles d'azote a indiqué qu'aucun incident ou accident survenu à l'occasion du chargement d'une bouteille d'azote ne lui avait été signalé ; qu'aucun témoignage ne vient donc corroborer la version très tardive des faits présentés par M. Taidirt qui a normalement assuré la fin de son service le 29 juillet 2011 ; que si l'intéressé soutient que, souffrant des séquelles d'un accident du travail subi en 1999, il absorbait quotidiennement de la morphine susceptible d'amoindrir une éventuelle douleur, il ne l'établit pas par la seule production d'une prescription de " Durogesic douze " établie le 29 juillet 2011, soit le jour des faits ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. Taidirt a refusé de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par son employeur le 19 août 2011 ; que, pour éclairer les raisons du caractère tardif de sa déclaration, M. Taidirt fait valoir que c'est seulement le 20 septembre 2011 qu'il a été informé par son le chirurgien qu'il a consulté de ce que la dégradation de l'état de sa cheville était imputable à un nouvel accident du travail ; que, toutefois, si ce chirurgien pouvait constater médicalement les lésions affectant la cheville de l'intéressé, il ne pouvait se prononcer sur les circonstances dans lesquelles elles s'étaient produites, que seul l'intéressé a pu lui décrire ; que si M. Taidirt indique également que le délai écoulé entre les faits et sa déclaration trouverait aussi sa source dans les informations et conseils donnés par le médecin du travail, cette dernière dément catégoriquement cette version des faits et a indiqué de façon formelle n'avoir jamais été sollicitée pour un accident du travail concernant M. Taidirt et n'avoir jamais tenu les propos que lui prête l'intéressé, ni en mars 2012, ni avant, ni après ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si M. Taidirt a, de façon incontestable, souffert d'une pathologie affectant sa cheville, aucune des pièces du dossier ne corrobore objectivement la version des faits selon laquelle cette pathologie serait consécutive à un accident survenu le 29 juillet 2011 ; que les témoignages produits aux débats contredisent formellement la version des faits tardivement présentée par M. Taidirt ; qu'enfin si l'intéressé fait valoir que l'amende prévue par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, punissant les fraudes ou fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations indues, ne lui a pas été appliquée, il ressort de ce qui a été exposé au point 4 que la caisse primaire d'assurance maladie a immédiatement procédé au classement du dossier en l'absence de certificat médical initial et n'a pas versé à l'intéressé des prestations indues ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'un doute subsiste sur ce point, il doit être regardé comme établi qu'en indiquant, en janvier 2013, qu'il a été victime le 29 juillet 2011 d'un accident du travail, M. Taidirt a fait une fausse déclaration d'accident du travail ; que la SAS Hyper Saint Aunès est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'existence de cette faute n'était pas établie ; qu'une telle faute, commise par une personne chargée de l'encadrement d'autres salariés, est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Sur l'existence d'un lien avec le mandat :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-7 du code du travail, applicable en cas de licenciement d'un conseiller du salarié : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé " ; que tant M. Taidirt que le ministre en première instance font valoir que la demande de licenciement présentée par la SAS Hyper Saint Aunès est en lien avec le mandat détenu par le salarié, motif figurant également dans la décision de l'inspecteur du travail ;

8. Considérant que l'inspecteur du travail a estimé que la direction de la société Hyper Saint Aunès avait manifesté à au moins une reprise de l'hostilité à l'égard de l'organisation syndicale que représente M. Taidirt, le président de la société ayant signé en mai 2011 un article dans lequel l'organisation était nommément mise en cause pour son rôle dans la détérioration de l'image de l'entreprise et ses conséquences sur le chiffre d'affaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un article paru dans le Midi libre intitulé " La CGT dénonce la pénibilité " prêtait à M. Taidirt les propos suivants : " les employeurs ne font rien pour travailler en bonne intelligence avec les personnels. Il y a un turn-over très important et une pressurisation infernale dans un contexte de gel des salaires. Les caissières ne peuvent pas aller aux toilettes lorsqu'elles veulent " ; que l'éditorial du journal d'information de l'entreprise de mai 2011 se borne à indiquer : " L'article paru dans le Midi Libre le 28 avril et faisant référence à notre magasin nous a occasionné un important préjudice surtout en cette période difficile, où la concurrence est particulièrement vive. Ce type d'article participe à la détérioration de l'image de notre entreprise et fait le jeu de la concurrence. " ; que ces propos ne visent expressément ni M. Taidirt ni le syndicat auquel il appartient et au nom duquel il s'exprimait dans la presse ; que la société a, en outre, versé aux débats des éléments venant contredire l'existence d'un gel des salaires et démontrant la publication, par le syndicat concerné, d'une information destinée aux salariés précisant : " le paragraphe concernant les hôtesses de caisse qui ne peuvent aller aux toilettes quand elles veulent a été rajouté sans que Yassine ait tenu ces propos ... Vous n'êtes pas sans savoir que les journalistes ont toujours tendance à déformer les propos " ; qu'au vu de ces éléments de contexte, l'éditorial publié en mai 2011 ne saurait être regardé comme révélant une hostilité de la direction à l'endroit de l'organisation syndicale de M. Taidirt ou de ce dernier ;

9. Considérant que l'inspecteur du travail a également indiqué que M. Taidirt avait été, depuis sa désignation en qualité de délégué syndical en octobre 2005, l'objet de nombreuses remarques et avertissements de la part de la direction de la société, et mentionne un courrier daté du 20 avril 2010 lui reprochant, en sa qualité de responsable du service, le défaut de port de chaussures de sécurité par ses collègues et l'invitant in fine à commander ces dernières auprès de la responsable concernée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la fiche de poste de 1'intéressé en son article 3-1-2 énonce qu'il lui appartient de garantir le respect des normes d'hygiène et de sécurité et de la réglementation en vigueur en général, et d'être garant de la prise en compte suivie d'effets des remarques du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de sécurité et des audits externes et internes et de la tenue des salariés ; que si l'obligation de sécurité appartient au premier chef à l'employeur, les missions contractuelles de M. Taidirt lui imposaient, en sa qualité de chef de service, de vérifier le port de ces chaussures par ses collaborateurs et de signaler au besoin la nécessité de leur commande, le fait que l'employeur lui demande ensuite de passer lui-même la commande entrant dans ses pouvoirs de direction ; qu'un courrier identique a été adressé pour les mêmes raisons et le même jour à un autre collaborateur de l'entreprise ; qu'ainsi le courrier du 20 avril 2010, qui tendait au respect par M. Taidirt des missions imparties à un responsable du service après-vente et concernait la sécurité des collaborateurs de son rayon n'est pas révélateur d'une hostilité de l'employeur à l'endroit de l'intéressé en lien avec l'exercice de son mandat et ne saurait être de nature à démontrer que la demande de licenciement formée plus de trois ans plus tard était en rapport avec l'exercice de ce mandat ;

10. Considérant que M. Taidirt invoque également d'autres indices de discrimination, intervenus à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical en octobre 2005, tels que des reproches sur la qualité de son travail, le retrait de ses congés, des remarques constantes sur son implication syndicale, la contestation d'une rechute d'accident de travail, la suppression de tâches et responsabilités, une dévalorisation professionnelle, le non-respect des préconisations du médecin du travail, le refus de formation, le refus d'octroi de primes, une disparité par rapport aux autres agents de maîtrise et le fait qu'un avertissement injustifié lui a été infligé ; que la SAS Hyper Saint Aunès s'est expliquée point par point sur chacun des faits invoqués par le salarié ; qu'il apparaît ainsi que le contrat d'embauche du 1er octobre 2001 prévoyait l'accueil du client au service après-vente et des interventions en magasin ou à domicile, les tâches confiées à M. Taidirt correspondant à ses missions contractuelles ; qu'un local syndical a été aménagé, conformément à la demande qui en a été faite par M. Taidirt ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouve à côté du bureau du directeur ; que si M. Taidirt a dénoncé la présence de caméras dans les vestiaires auprès de l'inspection du travail en janvier 2006, la société justifie de ce que cette décision avait été prise en 2003 à la suite d'une consultation du comité d'entreprise du 6 novembre 2003 à la suite de vols et dégradations ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a procédé à l'enlèvement immédiat de cette caméra ainsi qu'à celui d'une autre caméra installée à 1997 à la demande de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête et qui était débranchée ; que ces faits ont eu lieu sept ans avant la demande de licenciement en cause ; que le courrier du 11 décembre 2006 invoqué par M. Taidirt, intervenu six ans avant les faits, s'il contient des réserves sur l'organisation et la qualité de son travail, ne prononce aucune sanction et lui demande uniquement d'assainir la situation et de prendre en charges ses missions tout en le confirmant à son poste de responsable du service après vente dans des termes positifs ;

11. Considérant que l'examen des courriers adressés à M. Taidirt dans le cadre de sa reprise de fonctions à la suite d'un arrêt de travail entre le 15 septembre 2007 et le 14 avril 2009 et de la visite de reprise ne révèle pas l'exercice d'une quelconque discrimination de la part de l'employeur mais l'exercice par ce dernier de son pouvoir de direction et la recherche d'un horaire conforme aux préconisations du médecin du travail et aux nécessités de l'organisation du service, horaire qui se différenciait de celui proposé par M. Taidirt sur une plage horaire unique de trente minutes ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes présentées par M. Taidirt au titre de congés payés aient été fondées ni que le refus opposé à ces demandes ait été en lien avec l'exercice par ce dernier de son mandat ; que si M. Taidirt invoque également la mention provisoire sur l'annuaire interne de l'entreprise, d'un autre nom que le sien, il ressort des pièces du dossier que cette mention provisoire a été liée à la nécessité de désigner, durant la période d'absence de plus d'un an de l'intéressé puis durant la période où, du fait de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique, il était physiquement absent le matin, un interlocuteur au sein du service après-vente ; que cette mention ne peut être considérée comme procédant d'une discrimination liée à l'exercice du mandat ; que les allégations de M. Taidirt relatives au retard apporté à l'acquisition d'un siège ergonomique préconisée par le médecin du travail sont démenties par les justifications précises et circonstanciées versées aux débats par l'entreprise ; que, par ailleurs, les éléments fournis par l'entreprise montrent que si des formations initialement prévues en faveur de M. Taidirt n'ont pu avoir lieu, cette situation est imputable aux arrêts de travail ayant entraîné l'absence de l'intéressé ; que ces éléments ainsi que le nombre d'heures de formation suivies par M. Taidirt au regard de celles de ses collègues et de ses périodes d'absence, viennent contredire les affirmations de ce dernier relativement à une absence de formation ou une mise à l'écart de toute formation ; que si M. Taidirt indique qu'il pallie systématiquement les absences de livreurs et que l'employeur n'a pas hésité à le convoquer à une action de débarrassage d'un magasin qui a eu lieu le 23 octobre 2009, contrairement aux préconisations du médecin du travail contre-indiquant les mouvements de flexion et rotation du genou en charge, la société fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les seuls déplacements de l'intéressé depuis sa reprise en 2009 ont consisté à aller chercher, sur son initiative, des pièces détachées dans les stations techniques sur la ville de Montpellier sans que cela ne demande de port de poids, que la consultation des registres de consigne des clés des véhicules de société révèle qu'il a pris, depuis 2009, deux fois l'un de ces véhicules entre le 22 février 2008 et le 31 décembre 2010 et que, s'agissant du débarrassage, il ne s'agissait pas de manutention mais de relever les codes barres des articles restants pour les comptabiliser et d'autres petites taches de rangement, M. Taidirt ayant d'ailleurs décidé de ne pas y participer, sans que son absence ne lui ait été reprochée ; qu'enfin si M. Taidirt invoque des disparités alléguées dans l'octroi de primes et de salaires il ressort des pièces du dossier que ces disparités trouvent une origine objective dans les longues périodes d'absence de l'intéressé ;

12. Considérant enfin que la SAS Hyper Saint Aunès a versé aux débats des attestations émanant des délégués syndicaux CGT, CGC et CFTC de l'entreprise et faisant état des relations de respect mutuel, qui démentent les affirmations relatives à une hostilité de la direction envers les syndicats ; que les considérations avancées par M. Taidirt, relatives à la dégradation des relations avec son employeur postérieurement au refus d'autorisation de licenciement en litige, ne peuvent rétrospectivement démontrer que cette demande aurait été en rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes de Montpellier, saisi par M. Taidirt d'une demande portant, notamment sur l'attribution de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il s'estimait victime a, le 10 décembre 2013, jugé que l'existence d'une telle discrimination n'était pas démontrée, chacun des faits présentés par le salarié se trouvant justifié par des décisions ou prises de position de la société agissant dans le cadre de son pouvoir de direction et répondant objectivement à la réalité des situations, certains d'entre eux n'étant pas avérés ou n'étant pas démontrés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement envisagé n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. Taidirt ou avec son appartenance syndicale ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Hyper Saint Aunès est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'autorisation de licenciement du 6 mai 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Hyper Saint Aunès qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. Taidirt une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2015 et la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2013 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Hyper Saint Aunès et de M. Taidirt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hyper Saint Aunès, à M. C... Taidirt et à la ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01882
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AVOCATS TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-30;15ma01882 ?
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