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14/03/2016 | FRANCE | N°15MA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2016, 15MA00498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...J..., Mme H... B...épouse A...et M. E... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan à l'encontre de Mme J...relatif au remboursement de travaux de débroussaillage et la mise à la charge de la commune de Perpignan de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204948 du 2 décembre 2014, le tri

bunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...J..., Mme H... B...épouse A...et M. E... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan à l'encontre de Mme J...relatif au remboursement de travaux de débroussaillage et la mise à la charge de la commune de Perpignan de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204948 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015, Mme J... et autres, représentés par Me K..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 et de les décharger du paiement de la somme de 1 100, 77 euros mise la charge de Mme J... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire a visé à tort dans son courrier du 16 mars 2012 les articles L. 2211-1, L. 2242-2, et l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;

- la parcelle concernée n'est pas située dans une zone d'habitation au sens de l'article L. 2213-25 du code ;

- la zone dans laquelle est située la parcelle est une zone dite naturelle, donc non urbaine, ladite parcelle est dépourvue d'habitation, et les requérants ne sont donc pas soumis à l'obligation de débroussaillement ;

- le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence, l'arrêté du 22 octobre 2009 produit à l'instance par la commune étant insuffisamment précis, et l'arrêté de subdélégation du 14 octobre 2010 ne correspondant pas aux faits de l'espèce ;

- le titre exécutoire n'est pas motivé au sens de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le montant des frais de débroussaillage et de dossier, ainsi que leur imputabilité, n'étant pas établis ;

- seule l'indivision était en mesure de pouvoir recevoir notification du titre litigieux ;

- l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable en l'espèce ;

- le maire n'a pas effectué de mise en demeure concernant la parcelle en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, la commune de Perpignan, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge conjointe et solidaire des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de Mme B... épouse A...et de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme J..., Mme B... épouse A...et M. B..., et de Me F... C..., représentant la commune de Perpignan.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Perpignan a été enregistrée le 23 février 2016.

1. Considérant que MmeJ..., Mme B...épouse A...et M.B..., copropriétaires indivis d'une parcelle cadastrée HL n° 95 à Perpignan, zone du Mas Balande, relèvent appel du jugement en date du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan à l'encontre de Mme J... pour le recouvrement de la somme de 1 100,77 euros relative à des travaux de débroussaillement exécutés d'office sur ladite parcelle et aux frais de dossier liés à cette procédure ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme B... épouse A...et de M. B... :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette contesté par Mme B... épouse A...et M. B..., et par lequel la somme de 1 100,77 euros a été mise à la charge de Mme J... par le maire de Perpignan pour le recouvrement de travaux exécutés d'office sur une parcelle dont ils sont coindivisaires, a été établi au seul nom de Mme J... sans précision d'une éventuelle qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision ; que ce titre exécutoire, qui ne vise pas l'indivision en cause et ne fixe d'ailleurs pas la quote-part de la somme due par chacun des membres de l'indivision, ne peut être regardé comme désignant l'indivision ou ses membres comme redevables de la somme litigieuse ; que Mme B... épouse A...et M. B... n'étant ni personnellement ni solidairement tenus au paiement des sommes en cause, ils n'ont ni qualité, ni intérêt pour contester le titre de recette émis à l'encontre de Mme J... ; qu'ainsi c'est à tort que, par son jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a admis leur demande d'annulation de ce titres de recettes comme recevable ; que, dès lors, Mme B... épouse A...et M. B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 par le maire de Perpignan :

3. Considérant qu'aux termes de cet article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. /Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. /Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. /Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs expressément revendiqué par la commune de Perpignan, que les dispositions précitées de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales constituent le fondement légal du titre exécutoire litigieux ; que la parcelle en cause est dépourvue de toute construction ; qu'il ressort de l'examen du plan cadastral et des photographies produites tant par Mme J... que par la commune de Perpignan que ladite parcelle, incluse dans une zone naturelle du plan local d'urbanisme de Perpignan, jouxte dans sa partie Nord une zone de lotissement, mais qu'aucune habitation est distante de moins de 500 mètres de ses autres limites ; qu'ainsi, le terrain non bâti dont il s'agit ne saurait être considéré comme situé à l'intérieur d'une zone d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 2213-25 ; que, par suite, le titre exécutoire, qui est dénué de fondement légal, est irrégulier et doit par ce motif être annulé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme J... et non compris dans les dépens, et de mettre à la charge conjointe et solidaire de Mme B... épouse A...et de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme J..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Perpignan la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, et à ce que la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante vis-à-vis de Mme B... épouse A...et de M. B..., leur verse la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2014, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme J..., et le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 par le maire de Perpignan, sont annulés.

Article 2 : Mme J... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 100, 77 euros (mille cent euros et soixante-dix-sept centimes) mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 par le maire de Perpignan.

Article 3 : La commune de Perpignan versera à Mme J... une somme de 2 000 (deux mille) euros, et Mme B... épouse A...et M. B... verseront à la commune de Perpignan la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme B... épouse A...et de M. B..., et le surplus des conclusions de Mme J... et de la commune de Perpignan, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...J..., à Mme H...B...épouseA..., à M. E...B...et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2016.

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N° 15MA00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00498
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-05 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-14;15ma00498 ?
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