Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2013 en tant qu'il a déclaré cessibles, au bénéfice de la commune de Nice, les immeubles dont l'acquisition est nécessaire au projet de création d'un équipement public sur la parcelle cadastrée NH n° 138, villa " La Luna ", sise 265 promenade des Anglais et 195 avenue de la Californie à Nice.
Par un jugement n° 1400441 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, sous le n° 15MA00411, la commune de Nice, représentée par la Selarl Abeille et Associés avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ;
2°) de confirmer l'arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2013 susvisé ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;
- à supposer que l'information donnée aux conseillers municipaux soit insuffisante, celle-ci ne les a pas privés d'une garantie.
Par deux mémoires, enregistré les 6 février 2015 et 8 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de MmeD....
Il soutient que :
- la commune de Nice n'a pas violé les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une méconnaissance des principes gouvernant la charge de la preuve ;
- sur l'effet dévolutif de l'appel, il se réfère aux écritures de première instance du préfet des Alpes-Maritimes.
Un courrier du 1er septembre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 octobre 2016 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Deux mémoires présentés pour Mme D...ont été enregistrés les 9 et 10 novembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2015 et 8 juin 2016, sous le n° 15MA02339, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de MmeD....
Il soutient que :
- la commune de Nice n'a pas violé les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une méconnaissance des principes gouvernant la charge de la preuve ;
- sur l'effet dévolutif de l'appel, il se réfère aux écritures de première instance du préfet des Alpes-Maritimes.
Un courrier du 1er septembre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 octobre 2016 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 novembre 2016, MmeD..., représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) d'ordonner la réouverture de l'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant reçu communication du mémoire présenté par le ministre de l'intérieur le 12 octobre 2016, le lendemain de la clôture d'instruction, cette dernière a nécessairement fait l'objet d'une réouverture ;
- elle n'a jamais reçu communication du CD-Rom produit par la commune de Nice ;
- l'arrêté de cessibilité a été signé par une personne incompétente ;
- cet arrêté ne lui a pas été valablement notifié ;
- il est illégal compte tenu de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en raison de l'absence de fourniture d'une note de synthèse suffisante aux conseillers municipaux ;
- la preuve de la convocation des conseillers municipaux n'est pas établie ;
- elle n'a pas reçu la notification du dossier d'enquête parcellaire, en violation des dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'avis du commissaire enquêteur n'est pas suffisamment motivé ;
- l'opération ne présente pas de caractère d'utilité publique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Nice et de MeA..., représentant Mme D....
Deux notes en délibéré présentées par Me C...pour la ville de Nice ont été enregistrées le 14 novembre 2016.
1. Considérant que les deux requêtes n° 15MA00411 et n° 15MA02339 étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la commune de Nice et le ministre de l'intérieur relèvent respectivement appel du jugement en date du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2013 en tant qu'il a déclaré cessibles, au bénéfice de la commune de Nice, les immeubles dont l'acquisition est nécessaire au projet de création d'un équipement public sur la parcelle cadastrée NH n° 138, villa " La Luna ", sise 265 promenade des Anglais et 195 avenue de la Californie à Nice ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête parcellaire dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : (...)/ 2° la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " ; que l'article R. 11-22 du même code dispose: " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant (...) ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural " ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a envoyé à l'adresse connue de MmeD..., à savoir " Safat Po Box 695 Koweit ", figurant sur le tableau parcellaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 1er février 2013, la notification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le même jour, le préfet a fait procéder à la notification en mairie de Nice de l'arrêté en date du 11 janvier 2013 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalables ; qu'en outre, une copie de la notification a donné lieu à un affichage en mairie principale et en mairies annexes du 18 février 2013 au 12 mars 2013 ; que, toutefois, l'avis de réception du courrier recommandé du 1er février 2013 n'est jamais revenu à l'expéditeur ; que la commune de Nice et le ministre de l'intérieur n'établissent ni même n'allèguent que des recherches aurait été effectuées en vue de procéder à une nouvelle notification ; que la circonstance qu'un courrier en date du 20 mars 2014, du conseil de Mme D..., mentionne qu'elle est domiciliée ...Safat Koweit " n'est pas de nature à établir qu'elle aurait procédé, avant l'intervention de l'arrêté contesté, à un changement d'adresse sans en informer la commune de Nice en méconnaissance de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en l'absence d'adresse inconnue, l'affichage en mairie n'a pas pu se substituer régulièrement à la formalité de la notification individuelle ; que ce vice a privé Mme D...d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas pu présenter d'observations au cours de l'enquête parcellaire ; qu'à cet égard, si le rapport d'enquête mentionne que, les 6 et 8 mars 2013, deux personnes se sont présentées et ont noté une observation sur le registre d'enquête selon laquelle Mme D...devait commencer le ravalement de la façade de la ville Luna dès que le maire aurait donné son accord, celles-ci n'ont pas indiqué leur identité ; que l'observation déposée sur ce registre par le petit-fils de l'ancien propriétaire et constructeur de la maison n'est pas davantage de nature à établir que Mme D...aurait eu connaissance de la procédure d'enquête préalable ; qu'il s'en suit, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte les mémoires des 9 et 10 novembre 2016 de MmeD..., que l'arrêté contesté en date du 17 octobre 2013 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice et le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 17 octobre 2013 en tant qu'il a déclaré cessible au profit de la ville de Nice la parcelle cadastrée NH n° 128 appartenant à Mme D...;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Nice quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Nice et le recours du ministre de l'intérieur sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice, au ministre de l'intérieur et à Mme B...D....
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2016.
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N° 15MA00411-15MA02339