Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2015 et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier et 2 février 2015, présentés pour la commune d'Ajaccio, représentée par M. Valat, président de la délégation spéciale, par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch et associés ;
La commune d'Ajaccio demande à la Cour :
1°) de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n°1300653 du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de MmeA..., annulé la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme communal ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la demande de première instance était tardive ; que la publication de la délibération attaquée n'a pas pu être confondue avec la délibération relative à la concertation publique du plan local d'urbanisme de Corbara ;
- qu'elle a respecté les modalités de concertation qu'elle s'est fixée ; qu'en tout état de cause l'absence d'organisation de réunion et d'expositions publiques n'a pas privé d'une garantie le public, qui a pu s'exprimer à nouveau sur le projet lors de l'enquête publique ;
- que le moyen tiré du non-respect par la commune des modalités de concertation fixées n'était pas soulevé par la requérante ; qu'en retenant ce moyen le tribunal administratif a statué ultra petita ;
- que le jugement est entaché d'erreur de fait ; que le bilan de la concertation n'a pas été tiré en 2007 ; qu'il n'a été tiré que le 10 novembre 2011 ; que le projet de PADD n'a pas évolué entre 2007 et 2011, ses objectifs étant restés strictement les mêmes tout au long de la concertation ;
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé et la requête de la commune d'Ajaccio, enregistrée sous le n°15MA00095, tendant à l'annulation de ce jugement ;
Vu la mise en demeure du 18 mars 2015 par laquelle Mme A...a été invitée à produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée ;
Vu, enregistré le 13 avril 2015, le mémoire en défense présenté pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...conclut au rejet de la requête à fin de sursis ;
Elle fait valoir :
- qu'aucune délégation habilitant le président de la délégation spéciale à ester en justice au nom de la commune n'a été produite ; que la requête d'appel est irrecevable ; que la saisine de la Cour n'avait pas de caractère urgent ;
- que la demande de sursis à exécution est irrecevable pour les mêmes motifs ;
- que la publication dans la presse de la délibération attaquée est irrégulière ; que le code de l'urbanisme impose la publication d'une mention faisant état de l'affichage en mairie de la délibération ; que l'insertion dans Corse Matin est incomplète ; qu'une confusion a été opérée entre la commune d'Ajaccio et celle de Corbara ;
- que le moyen tiré de la non-conformité des modalités de concertation avec celles fixées dans la délibération du 21 juillet 2003 a été expressément soulevé dans le mémoire du 20 juillet 2014 ;
- que le tribunal administratif a bien appliqué la jurisprudence Danthony ;
- que le bilan de la concertation a été tiré à trois reprises ; que la procédure est confuse ; qu'en tout état de cause, ce n'est pas pour ce motif que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'acte attaqué ; que le moyen est inopérant ;
- que des modifications importantes ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme en cours de procédure ;
Vu, enregistré le 29 avril 2015 le nouveau mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Elle soutient en outre que les dispositions du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que le président de la délégation spéciale soit habilité pour ester en justice ; que la saisine de la Cour de deux requêtes, un appel sur le fond et une demande de sursis à exécution, présentait un caractère urgent ;
Vu, enregistré le 19 mai 2015, le nouveau mémoire présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs ;
Vu, enregistré le 2 juin 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, que l'habilitation donnée par le conseil municipal au maire peut être régularisée à tout moment de l'instance ; que M.D..., réélu maire d'Ajaccio le 1er février 2015, qui a pris la suite de M. Valat, a été habilité par le conseil municipal pour agir dans l'instance au nom de la commune ; que la fin de non recevoir doit être écartée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 :
- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2015, présentée pour Mme A...;
1. Considérant que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que la commune, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 15MA00095, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : " En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-36 du même code " (...) Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-38 dudit code : " Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. (...) " ; que si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il est à tout moment loisible au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire ou le président de la délégation spéciale qui remplit cette fonction, avait introduite, sans habilitation, au nom de la commune ;
3. Considérant qu'après l'annulation des opérations électorales de la commune d'Ajaccio par le tribunal administratif de Bastia, le préfet de la Corse-du-Sud a institué une délégation spéciale dans la commune d'Ajaccio par arrêté du 26 novembre 2014 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le président de la délégation spéciale, quand bien même il exerce les fonctions de maire, ne peut agir en justice au nom de la collectivité sans y avoir été habilité par la délégation spéciale, laquelle remplit les fonctions du conseil municipal ; qu'il est constant que le président de la délégation spéciale n'a pas été autorisé à ester en justice au nom de la collectivité par la délégation spéciale ; que, cependant, la délibération du 8 février 2015 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio, issu du nouveau scrutin, a autorisé le maire à agir dans la présente instance au nom de la commune, a eu pour effet de régulariser l'action introduite par le président de la délégation spéciale en janvier 2015, avant l'élection du nouveau conseil municipal ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
5. Considérant que la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune d'Ajaccio, tirée de la tardiveté de la demande, compte tenu du caractère régulier de la publication dont la délibération en litige a fait l'objet dans l'Informateur Corse, conformément aux exigences de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement attaqué que le rejet des conclusions à fin d'annulation auxquelles il a fait droit ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 15MA00095 de la commune d'Ajaccio tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Mme A...versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Ajaccio, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ajaccio et à Mme C...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Giocanti, conseiller ;
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
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N° 15MA00096