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02/10/2017 | FRANCE | N°15MA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 15MA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Vauclusienne de Distribution Automobile a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Avignon-Montfavet et Cavaillon (Vaucluse) ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300829 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire, enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Vauclusienne de Distribution Automobile a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Avignon-Montfavet et Cavaillon (Vaucluse) ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300829 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017 et non communiqué, la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes sur les surfaces commerciales en litige ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

- la vente de véhicules automobiles n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales défini à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 ;

- cette position est confirmée par l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 ;

- le décret du 26 janvier 1995 en établissant une liste d'activités éligibles à la réduction dans laquelle figure le négoce automobile ajoute à la loi et prévoit l'assujettissement d'une activité qui ne doit pas l'être ;

- la loi contrevient à l'alinéa 1er de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'imprévisibilité de son application à la vente automobile et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lequel impose au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

- ainsi la sécurité juridique est compromise ;

- l'administration a fait application de l'instruction 6 F-2-12 qui ajoute à la loi ;

- le chiffre d'affaires net à retenir, déduction faite de la valeur de reprise du véhicule d'occasion, ne doit prendre en compte que les ventes de véhicules neufs en stock de démonstration qui ne subissent aucune modification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'avis du Conseil d'Etat n° 405595 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile, qui exploite deux concessions automobiles, relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Avignon-Montfavet et Cavaillon, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'avis du Conseil d'Etat n° 405595 du 2 juin 2017 que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe " sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables " à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête concernant la taxe sur les surfaces commerciales que la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile a acquittée au titre des années 2011 et 2012 , ainsi que les pénalités correspondantes ;

Sur la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 :

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) : A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 euros ou 35,70 euros (...). " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui instituent une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail d'une superficie de 400 m², et prévoient des dispositions particulières notamment pour les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation des véhicules automobiles, qu'elles incluent elles-mêmes ces établissements dans le champ d'application de cet impôt ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ajouterait à la loi en en tant qu'il inclurait les ventes automobiles dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de son assujettissement à la taxe en litige sur le fondement de ces dispositions, lequel ne saurait être regardé comme une sanction, les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à la légalité des délits et des peines, ni, en tout état de cause, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que ni l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence n° 6 F-2-12 ni la nomenclature de l'INSEE ne donnent de la loi une interprétation différente de celle indiquée ci-dessus dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que l'instruction précise d'ailleurs en son point 8 que la taxe sur les surfaces commerciales est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus, et vise notamment les véhicules automobiles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. " ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 modifiée, la taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales est applicable aux redevables de la taxe sur les surfaces commerciales qui n'ont pas souscrit de déclaration ;

10. Considérant qu'il est constant que la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile, redevable de la taxe ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas souscrit de déclaration en 2010 accompagnée du montant dû ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a suivi la procédure de taxation d'office applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) " ; qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 31 juillet 2012, que le service a exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels il considérait que l'activité de la société entrait dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ; que le vérificateur a notamment mentionné les surfaces soumises à la taxe sur les surfaces commerciales en précisant qu'elles correspondaient à l'ensemble de ses espaces utilisés pour zones dédiées à la vente, soit 619 m² pour Montfavet et 450 m² pour Cavaillon ; que la proposition de rectification indiquait que les locaux affectés notamment aux salons d'attente de la clientèle n'ont pas été compris pour la détermination de ces surfaces ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Sur le chiffre d'affaires taxable :

12. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile, régulièrement taxée d'office, supporte, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'elle conteste ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions citées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de vente au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agisse de véhicules neufs ou d'occasion ou de véhicules en stock ou de démonstration ou que l'acheteur est un particulier ou un professionnel ; que la société requérante n'établit pas qu'elle procèderait elle-même à une quelconque transformation des biens vendus notamment sur commandes ; qu'il est constant que l'administration a déduit du chiffre d'affaires total les montants correspondants aux ventes aux professionnels, aux ventes de pièces et d'accessoires réalisées dans le cadre de prestations de services telles que la location de véhicules, les ventes de véhicules d'occasion et les ventes de pièces de rechange et d'accessoires ; que pour le surplus des ventes de pièces détachées, accessoires et consommables qui ne seraient pas exposées dans la surface commerciale, la société requérante n'établit pas qu'elle procèderait à la vente de ces biens dans le cadre d'une prestation de services ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la vente de véhicules neufs, d'accessoires, de consommables et de pièces détachées réalisée en dehors des surfaces d'exposition devrait être exclue du chiffre d'affaires retenu dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ; que, contrairement à ce que soutient la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile, le montant de la reprise des véhicules ne peut être regardé comme une simple remise commerciale sur le prix de vente, dès lors qu'il s'agit d'une opération distincte, la société ayant par la suite vocation à négocier la cession des véhicules d'occasion ; que, par suite, la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile, n'est pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires retenu par l'administration pour le calcul de la taxe en litige devrait être diminué du coût de reprise des véhicules ;

14. Considérant enfin qu'à supposer même que l'administration ait fait application de l'instruction 6 F-2-12 du 23 avril 2012, les énonciations de cette doctrine, et notamment celles relatives au mode de calcul du chiffre d'affaires, lequel inclut les ventes au détail réalisées sur des surfaces qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe, ne sont pas différentes de celles prévues par la loi du 13 juillet 1972 dont l'administration fiscale a fait en l'espèce une exacte application ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en prenant en compte la totalité des ventes au détail, le service s'est fondé sur une interprétation administrative de la loi défavorable au contribuable ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Avignon-Montfavet et Cavaillon sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

2

N° 15MA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00080
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;15ma00080 ?
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