La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°15LY03104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 16 décembre 2016, 15LY03104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1406678 d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, d'enjoindre à cette société de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec cet arrêté préfectoral et de remettre les lieux en état, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1406678 d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, d'enjoindre à cette société de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec cet arrêté préfectoral et de remettre les lieux en état, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans l'instance n° 1406933, d'annuler le même arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l'Isère et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Pour les Chambaran sans Center Parcs a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1501820 d'annuler cet arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1406678, 1406933, 1501820 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a admis les interventions du département de l'Isère dans les instances n° 1406678 et n° 1406933, a annulé l'arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l'Isère et a rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015 sous le n° 15LY03104, et cinq mémoires, enregistrés le 19 février 2016, le 11 mars 2016, le 6 décembre 2016 et le 7 décembre 2016, la SNC Roybon Cottages, représentée par la Selarl Genesis Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1406678, 1406933, 1501820 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble dans les instances n° 1406678, n° 1406933 et n° 1501820 ;

3°) à titre subsidiaire, de modifier l'arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l'Isère si la cour devait estimer que sa compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée est conditionnée par la prescription de mesures compensatoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes et de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs une somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle comporte des moyens d'appel propres à mettre la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires à la destruction et à l'altération de zones humides avec la disposition 2-03 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ; en effet, les juges de première instance ont commis une erreur de droit en relevant l'insuffisance des mesures compensatoires prescrites par l'arrêté en litige au regard de ladite disposition sans tenir compte de la disposition 6B-6 du même schéma directeur ; ils ont commis une autre erreur de droit en estimant que l'échelle appropriée de mise en oeuvre des mesures compensatoires était, en application de ce schéma directeur, plus restreinte que celle du bassin versant du Rhône ; les mesures compensatoires prévues sont en tous points compatibles avec les dispositions 2-03 et 6B-6 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ; aucune pièce du dossier ne permettait aux premiers juges de considérer qu'une soixantaine d'hectares de zones humides détériorées, situées dans le sous-bassin versant de l'Herbasse dans la Drôme, devaient faire l'objet d'une analyse approfondie pour étudier la possibilité d'une remise en état ; 58,64 hectares de zones humides à restaurer situées dans la partie amont du sous-bassin versant de la Galaure lui ont été proposés en octobre 2015 par l'Office national des forêts à titre de mesures compensatoires complémentaires ; les mesures compensatoires ainsi actualisées sont compatibles avec la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

- à titre subsidiaire, à supposer que soit fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de juge de plein contentieux en annulant l'arrêté en litige alors qu'il aurait dû prescrire des mesures compensatoires supplémentaires ;

- au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, la cour peut prescrire des mesures compensatoires supplémentaires dans le massif des Chambaran à hauteur de 19,05 hectares, lesquels permettent, avec les 39,59 hectares déjà retenus, d'atteindre une surface de 58,64 hectares ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par les demandeurs de première instance devront être écartés ; en effet :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est inopérant et mal-fondé ;

- il n'était pas nécessaire que l'arrêté organisant l'enquête publique fût affiché et publié dans d'autres communes que celle de Roybon, dès lors que le projet litigieux n'aura pas d'effets notables sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux en aval de la commune de Roybon ; en tout état de cause, il n'apparaît pas que la circonstance que l'avis d'enquête n'ait pas été affiché dans les communes comprises dans les sous-bassins de l'Herbasse et de la Galaure aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé les intéressés d'une garantie, l'enquête publique ayant donné lieu à une forte participation ;

- aucune modification substantielle n'a été apportée au projet après l'enquête publique ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est inopérant, dès lors qu'il ne s'applique qu'aux projets soumis à étude d'impact et que le présent projet n'était pas soumis à une telle étude ; le document d'incidences précise, aux pages 89 et suivantes, quelles seront les incidences des travaux autorisés par l'autorisation de défrichement du 12 juillet 2010 et par le permis de construire du 27 juillet 2010 ;

- le document d'incidences ne comporte aucune insuffisance concernant les inventaires floristiques et faunistiques, les analyses hydrologiques, la délimitation et la caractérisation de la zone humide, l'analyse des mesures compensatoires, le fonctionnement de l'espace aqualudique, les mesures de suivi et le renvoi à des études complémentaires, l'appréciation des incidences des projets connexes, la caractérisation de l'état initial du site ;

- si les plans d'eau du projet sont soumis au régime de l'autorisation du fait de leur surface cumulée supérieure à 3 hectares, l'arrêté contesté vaut autorisation au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

- les articles R. 214-15 et R. 214-16 n'ont pas été méconnus ;

- l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec les orientations fondamentales 2-03, 2-04, 6A-02, 8 et 6C-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ;

- le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de la procédure dérogatoire prévue au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, qui transpose les dispositions du paragraphe 7 de l'article 4 de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, et à l'article R. 212-16 du même code sera écarté, dès lors que la réalisation du projet litigieux n'entraînera la dégradation d'aucun élément de qualité de la masse d'eau " Herbasse de la source au Valéré inclus et Limone incluse " ni la dégradation de l'état quantitatif de la masse d'eau souterraine " Molasses miocènes du Bas-Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques glaciaires + pliocène ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2015, le 18 février 2016, le 11 mars 2016 et le 21 septembre 2016 en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, représentée par Me Le Briero, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC Roybon Cottages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable, dès lors que la SNC Roybon Cottages renvoie à ses écritures de première instance ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires à la destruction et à l'altération de zones humides avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ;

- le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs de juge de plein contentieux en annulant l'arrêté en litige au lieu de prescrire des mesures compensatoires supplémentaires, dès lors que le vice retenu par les juges de première instance est substantiel et que la SNC Roybon Cottages, qui n'a proposé aucun site de compensation situé à proximité de l'emprise du projet, n'a pas mis le tribunal à même de déterminer de telles mesures ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de l'absence de soumission du projet, eu égard à son coût supérieur à 300 millions d'euros, à la commission nationale du débat public, en méconnaissance du I de l'article L. 121-8 et de l'article R. 121-2 du code de l'environnement ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que l'enquête publique a été organisée sur un territoire trop restreint eu égard aux impacts hydrauliques du projet, en méconnaissance de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que les études et inventaires complémentaires réalisés après l'enquête publique auraient dû conduire à organiser une nouvelle enquête, le dossier ne pouvant être considéré comme complet et régulier au regard de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que, en méconnaissance du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ni l'étude d'impact liée à la demande de permis de construire et jointe en annexe 18 au dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ni le document d'incidences de ce dossier n'abordent pas les effets cumulés des autorisations de défrichement, de construire, de destruction par dérogation d'espèces protégées et au titre de la loi sur l'eau ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que le document d'incidences prévu au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement est insuffisant en ce qui concerne l'examen de l'état initial, l'examen de la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les mesures de compensation de destruction des zones humides et l'examen de solutions alternatives ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le moyen tiré de ce que les prescriptions de l'arrêté sont insuffisantes au regard des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement en ce qui concerne les conditions de destruction des 76 hectares de zones humides et les zones de compensation à envisager ;

- le préfet de l'Isère aurait dû exiger la production d'une demande d'autorisation liée aux plans d'eau dont la surface cumulée de 3 hectares 9 ares et 52 centiares est supérieure au seuil de 3 hectares du régime d'autorisation ;

- le projet ne pouvait être autorisé sans mise en oeuvre de la procédure dérogatoire prévue au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, qui transpose les dispositions du paragraphe 7 de l'article 4 de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, et à l'article R. 212-16 du même code, dès lors que la réalisation du projet est susceptible de générer d'importants impacts défavorables sur plusieurs des paramètres composant l'élément de qualité " paramètres généraux " des " paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques " de la masse d'eau de surface " Herbasse de la source au Valéré inclus et Limone incluse " et sur l'état quantitatif de la masse d'eau souterraine " Molasses miocènes du Bas-Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques glaciaires + pliocène ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2015, le 11 mars 2016 et le 3 octobre 2016, la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, devenue l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes, représentées par la SELARL Bard, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC Roybon Cottages à leur payer la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires à la destruction et à l'altération de zones humides avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ;

- le projet, eu égard à son coût supérieur à 300 millions d'euros, n'a pas été soumis à la commission nationale du débat public, en méconnaissance du I de l'article L. 121-8 et de l'article R. 121-2 du code de l'environnement ;

- ce coût étant supérieur à 150 millions d'euros, la SNC Roybon Cottages devra justifier avoir accompli les démarches mentionnées au II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ;

- une nouvelle enquête publique aurait dû être menée, eu égard aux modifications intervenues après l'enquête publique, lesquelles portent sur des points identifiés comme défavorables par la commission d'enquête, présentent un caractère substantiel et n'ont jamais été communiquées au public, en méconnaissance de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance du a) du 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le document d'incidences ne caractérise pas les incidences des ouvrages annexes au projet de centre de loisirs Center Parcs et relatifs aux réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable ;

- l'état initial du site est insuffisamment caractérisé d'un point de vue hydrologique et piscicole, ce qui entraîne nécessairement une sous-évaluation des impacts du projet sur la faune piscicole et sur les risques de crues et d'érosion ;

- le projet autorisé n'est pas compatible avec l'orientation 2-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée relative à l'évaluation des impacts à long terme ;

- le projet autorisé n'est pas compatible avec l'orientation 6A-01 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée relative aux impacts sur les boisements alluviaux ;

- le projet autorisé n'est pas compatible avec l'orientation 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée relative à la gestion des risques d'inondation, le dossier souffrant de nombreux manques quant à ses incidences sur les risques d'inondation ;

- le projet autorisé n'est pas compatible avec l'orientation 6C-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée relative à l'évaluation des impacts directs et indirects sur les réservoirs biologiques et leurs fonctionnalités, dès lors que le dossier de demande d'autorisation n'évalue pas suffisamment les impacts directs et indirects du projet sur l'Herbasse et l'ensemble de ses affluents, classés réservoir biologique le 19 juillet 2013.

Par des mémoires en défense, enregistré le 18 février 2016 et le 6 décembre 2016, l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, représentée par Me Posak, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC Roybon Cottages à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires à la destruction et à l'altération de zones humides avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ; ces mesures compensatoires sont insuffisantes, dès lors que, compte tenu de la superficie retenue par la commission d'enquête, une surface d'environ 200 à 240 hectares aurait dû être proposée par le pétitionnaire et non une surface de 152 hectares seulement pour suivre une valeur-guide de 200 % ; sur les 140 hectares présentés lors de l'enquête publique, l'expert n'a validé que 34 à 36 hectares ; les mesures compensatoires d'une surface de 58,88 hectares dans le même sous-bassin ou le sous-bassin adjacent représentent seulement 77 % des 76 hectares impactés et ne sont donc pas compatibles avec le seuil minimum de 100 % fixé à la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

- le projet, eu égard à son coût supérieur à 300 millions d'euros, n'a pas été soumis à la commission nationale du débat public, en méconnaissance du I de l'article L. 121-8 et de l'article R. 121-2 du code de l'environnement ;

- ce coût étant supérieur à 150 millions d'euros, la SNC Roybon Cottages aurait dû accomplir les démarches mentionnées au II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique a été organisée sur un territoire trop restreint eu égard aux impacts hydrauliques du projet, en méconnaissance de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;

- l'obligation de rechercher des alternatives plus favorables à l'environnement découlant de l'article 1er de la loi n° 2009-967 et de la disposition 2-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée n'a pas été respectée, le document d'incidences prévu au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives possibles ;

- une nouvelle enquête publique aurait dû être menée, eu égard aux modifications substantielles intervenues après l'enquête publique et qui n'ont jamais été communiquées au public ;

- le document d'incidences était insuffisant s'agissant de la caractérisation des zones humides et, plus généralement, de l'état initial du site ;

- le préfet a méconnu la mise en oeuvre du principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'intérêt de la zone humide aurait dû le conduire à la déclarer d'intérêt environnemental en particulier compte tenu de l'orientation 4-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée ;

- le projet n'est pas compatible avec la disposition 8-03 du schéma directeur qui prévoit de limiter les ruissellements à la source ni avec la disposition 8-07 qui préconise de réduire la vulnérabilité au risque d'inondation en orientant l'urbanisation en dehors des zones à risque.

Par une intervention, enregistrée le 10 décembre 2015, le département de l'Isère, représenté par la SCP Fessler Jorqueira Cavailles, avocat, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la SNC Roybon Cottages et que la somme de 2 000 euros soit mise à son profit à la charge de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l'Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il a intérêt à intervenir au soutien de la requête de la SNC Roybon Cottages à fin d'annulation du jugement attaqué en sa qualité d'acteur du développement économique et touristique et au titre de sa compétence obligatoire en matière d'action sociale et d'insertion et dès lors que le projet de création d'un Center Parcs présente un intérêt public majeur pour le territoire concerné ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires avec la disposition 2-03 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée.

Deux mémoires, enregistrés le 1er avril 2016 et le 8 décembre 2016 et présentés pour l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer déclare que les mesures compensatoires proposées et complétées par la SNC Roybon Cottages dans son mémoire enregistrée le 16 février 2016 au greffe de la coursont de nature à répondre aux griefs retenus par le tribunal administratif de Grenoble pour annuler l'autorisation en litige.

Deux mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016, le 14 novembre 2016 et le 1er décembre 2016 et présentés, s'agissant du premier, pour la SNC Roybon Cottages, s'agissant des deux derniers, pour la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistré le 23 septembre 2015 sous le n° 15LY03144, et trois mémoires, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 8 janvier 2016, la SNC Roybon Cottages, représentée par la SELARL Genesis Avocats, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement nos 1406678, 1406933, 1501820 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l'Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs une somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans sa requête en annulation de ce jugement dont une copie est jointe, sont sérieux et de nature à en justifier l'annulation ainsi que le rejet des demandes de première instance ; en effet, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires avec la disposition 2-03 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ; les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2015 et le 8 janvier 2016, l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, représentée par Me Le Briero, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC Roybon Cottages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ne sont pas recevables, dès lors que l'Etat n'a pas relevé appel de ce jugement, que la requête de la SNC Roybon Cottages tendant au sursis à l'exécution dudit jugement est rédigée dans des termes identiques à sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision en litige et que les dispositions réglementaires de l'article R. 811-15 du code de justice administrative méconnaissent l'article 34 de la Constitution relatif au domaine de la loi ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2015 et le 7 janvier 2016, l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, représentée par Me Posak, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC Roybon Cottages à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2015, le 8 janvier 2016 et le 3 octobre 2016, la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, devenue l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes, représentées par la SELARL Bard, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC Roybon Cottages à leur payer la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 11 décembre 2015, le département de l'Isère, représenté par la SCP Fessler Jorqueira Cavailles, avocat, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la SNC Roybon Cottages et que la somme de 2 000 euros soit mise à son profit à la charge de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l'Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il a intérêt à intervenir au soutien de la requête de la SNC Roybon Cottages à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué en sa qualité d'acteur du développement économique et touristique et au titre de sa compétence obligatoire en matière d'action sociale et d'insertion et dès lors que le projet de création d'un Center Parcs présente un intérêt public majeur pour le territoire concerné ;

- les moyens critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, exposés dans la requête de la SNC Roybon Cottages, sont sérieux et de nature à en justifier l'annulation ainsi que le rejet des demandes de première instance ; en effet, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme fondé le moyen tiré de l'incompatibilité des mesures compensatoires avec la disposition 2-03 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ; les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés.

Deux mémoires, enregistré le 28 janvier 2016 et le 29 janvier 2016 et présentés respectivement pour la SNC Roybon Cottages et pour l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Cassin, avocat (SELARL Genesis Avocats), pour la SNC Roybon Cottages, de Me Le Briero, avocat, pour l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de Me Pantel, avocat (SELARL Bard), pour la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et pour l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes, de Me Posak, avocat, pour l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs et de Me Fessler, avocat (SCP Fessler Jorqueira Cavailles), pour le département de l'Isère ;

Une note en délibéré présentée pour la SNC Roybon Cottages dans l'instance n° 15LY03104 a été enregistrée le 15 décembre 2016.

1. Considérant que, par sa requête n° 15LY03104, la SNC Roybon Cottages relève appel du jugement nos 1406678, 1406933, 1501820 du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l'Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, l'arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l'Isère lui accordant une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de la réalisation du centre de loisirs " Center Parcs du domaine de la forêt de Chambaran ", sur le territoire de la commune de Roybon (Isère) ; que, par sa requête n° 15LY03144, la même société demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les interventions du département de l'Isère :

3. Considérant que le département de l'Isère a intérêt à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'ainsi ses interventions sont recevables dans les deux instances n° 15LY03104 et n° 15LY03144 ;

Sur la recevabilité de la requête n° 15LY03104 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

5. Considérant que, si, dans son mémoire introductif d'appel, la SNC Roybon Cottages se réfère à ses écritures de première instance jointes à ce mémoire, elle présente également dans le même mémoire introductif des moyens visant à critiquer le jugement dont elle relève appel ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que fait valoir l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, la requête n° 15LY03104 est recevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) " ; que le I de l'article L. 214-3 de ce code dispose : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. " ; qu'en application du II de l'article R. 214-6 du même code, le dossier présenté en vue d'une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement comporte notamment un document relatif aux incidences du projet " précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées " ; que selon le XI de l'article L. 212-1 dudit code : " XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par arrêté du 3 décembre 2015 du préfet coordonnateur de bassin publié le 20 décembre 2015 au Journal officiel de la République française, lequel est applicable au litige à la date du présent arrêt : " (...) lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l'altération de leur fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200 % de la surface perdue selon les règles suivantes : / une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. En cohérence avec la disposition 2-01, cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci. Lorsque cela n'est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous-bassin (cf. carte 2-A) ou, à défaut, dans un sous-bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A) ; / une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous-bassin ou dans un sous-bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A). " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du 2 de la disposition 2-01 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, les services de l'Etat s'assurent que les mesures de réduction d'impact et les éventuelles mesures compensatoires sont envisagées aux échelles temporelles et géographiques appropriées ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande d'autorisation présenté par la SNC Roybon Cottages et des termes de l'autorisation contestée, que l'emprise du projet en cause représente une superficie de 202 hectares environ, que l'emprise des zones humides impactées par ce projet est d'une surface totale de 76 hectares et que ces zones humides impactées appartiennent à celles des ruisseaux du Grand Julin et de l'Etang, longs de deux kilomètres chacun environ et dont le confluent donne naissance à l'Herbasse, rivière d'une quarantaine de kilomètres et affluent en rive droite de l'Isère, elle-même affluent du Rhône en rive gauche, ainsi qu'à celles du plateau au sud-ouest du bourg de Roybon dont les pentes mènent, d'une part, vers les ruisseaux précités, et, d'autre part, vers l'Aigue Noire, affluent de la Galaure, et vers la Galaure elle-même, rivière d'une cinquantaine de kilomètres et affluent du Rhône en rive gauche ; qu'eu égard à la localisation et à l'étendue, ainsi décrites, des zones humides impactées, le sous-bassin ou sous-bassin adjacent approprié pour que la compensation vise une valeur guide de 200 % de la surface perdue ne saurait être le bassin versant du Rhône dans son ensemble, comme le fait valoir à tort la SNC Roybon Cottages ;

8. Considérant qu'il est constant que, parmi les 152 hectares de surfaces de mesures compensatoires de la disparition des zones humides ou de l'altération de leur biodiversité, prévues à l'article 6.2 de l'annexe à l'arrêté litigieux, seuls 19,29 hectares sont situés dans le massif forestier de Chambaran, alors que 59,20 hectares sont localisés en Savoie dans le Marais de Chautagne au nord du Lac du Bourget et le long de la rive gauche du Rhône, 33,34 hectares sur trois sites en Haute-Savoie au nord de l'Arve-Marais des Tattes, Marais d'Entreverges sur la commune de La Tour, Plan de la Cry, 16,38 hectares au Bois de Ban dans le massif du Jura dans le département de l'Ain et 12,10 hectares sur huit sites en Ardèche en rive droite du Rhône et en aval du projet ; que, compte tenu de la distance entre la forêt de Chambaran, où se situent les zones humides détruites ou altérées, et les treize sites de Savoie, de Haute-Savoie de l'Ain et de l'Ardèche, et de la localisation de ces treize sites, qui ne se situent ni dans l'un des deux sous-bassins de la Galaure et de l'Herbasse mentionnés dans la carte 2-A du schéma directeur 2016-2021 ni dans l'un des sous-bassins adjacents à ces deux sous-bassins, ces treize sites, d'une surface totale de 121,02 hectares, ne peuvent être regardés comme constituant des mesures compensatoires appropriées ; que, si, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 février 2016, la SNC Roybon Cottages fait valoir que 58,64 hectares de zones humides à restaurer situées dans la partie amont du sous-bassin de la Galaure lui ont été proposés en octobre 2015 par l'Office national des forêts à titre de mesures compensatoires complémentaires, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire de la même société enregistré le 6 décembre 2016 que, parmi ces 58,64 hectares, seuls 17,94 hectares correspondent à des mesures de création ou de restauration de zone humide fortement dégradée, dont relèvent également les 1,96 hectares des zones humides de Fond Lombard et Poméra et des Combes de Chambaran, prévues à l'article 6.2 de l'annexe à l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, ces 19,90 hectares de mesures de création ou de restauration de zone humide fortement dégradée, rapportés aux 76 hectares de zones humides impactées par le projet en cause, ne représentent que 26 % environ de l'aire totale de zones humides impactées, alors qu'en vertu de la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, les mesures compensatoires de création ou de restauration de zone humide fortement dégradée doivent atteindre une surface correspondant au minimum à 100 % de la surface impactée ; que, dans ces conditions, en prenant même en compte les 58,64 hectares précités, l'arrêté litigieux n'est pas compatible avec la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée dont l'objectif est d'assurer, à travers les compensations nécessaires, la préservation des zones humides sur le site impacté ou à proximité de celui-ci ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Roybon Cottages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas méconnu son office de juge de plein contentieux, a annulé l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a accordé une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

Sur les conclusions à fin de prescription de mesures compensatoires supplémentaires :

10. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 6 décembre 2016, la SNC Roybon Cottages sollicite de la cour qu'elle complète l'article 6.2 de l'annexe à l'arrêté litigieux en prescrivant de prendre en compte une surface de 19,05 hectares de mesures compensatoires supplémentaires situées dans le massif des Chambaran ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de ce mémoire, que ces 19,05 hectares correspondent, au sens de la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, non pas à mesures de création ou de restauration de zones humides fortement dégradées, mais seulement à des mesures d'amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées ; qu'elles ne permettent pas, dès lors, d'augmenter le taux de mesures compensatoires de création ou de restauration de zone humide fortement dégradée qui reste ainsi inférieur au taux minimal de 100 % fixé par la disposition précitée 6B-04, avec laquelle l'arrêté en litige demeure incompatible ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15LY03104 de la SNC Roybon Cottages tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 15LY03144 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimées, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la SNC Roybon Cottages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Roybon Cottages la somme demandée au même titre par l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, par la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, par l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes et par l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs ;

13. Considérant, d'autre part, que, le département de l'Isère, intervenant, n'étant pas partie, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation des intimées à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions du département de l'Isère dans les instances n° 15LY03104 et n° 15LY03144 sont admises.

Article 2 : La requête n° 15LY03104 de la SNC Roybon Cottages est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY03144 tendant au sursis à l'exécution du jugement nos 1406678, 1406933, 1501820 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15LY03144 de la SNC Roybon Cottages et les conclusions présentées devant la cour dans les instances n° 15LY03104 et n° 15LY03144 par l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, par la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, par l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes, par l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs et par le département de l'Isère sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Roybon Cottages, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, à la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l'Association régionale de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Auvergne Rhône-Alpes, à l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs et au département de l'Isère.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Fraisse, président de la cour,

- M. Boucher, président de la première chambre,

- M. Alfonsi, président de la troisième chambre,

- M. Drouet, président assesseur de la troisième chambre,

- M. Gille, président assesseur de la première chambre,

- M. Segado, premier conseiller,

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2016.

15

Nos 15LY03104, 15LY03144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 15LY03104
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-16;15ly03104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award