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11/04/2017 | FRANCE | N°15LY02686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15LY02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300542 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Seree de Roch, avocat, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300542 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Seree de Roch, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la procédure d'imposition est irrégulière car une imposition séparée de M. et Mme A... devait être établie au titre de 2005 en application de l'article 6-4 du code général des impôts ;

- les impositions ne sont pas fondées : en premier lieu, il ne peut être imposé sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts sur des revenus distribués par les sociétés A...Sud Est Auto et Auberge Soledad dès lors que ces dernières n'ont pas fait l'objet d'une vérification ; en deuxième lieu, les sommes appréhendées correspondent à des sommes utilisées pour financer les dépenses de ces sociétés ; en troisième lieu, le montant des revenus de la SCI Flalevy doit être réduit au titre de 2006 de la somme de 5 490 euros dès lors que les loyers de la maison de Livron n'ont pas été versés ;

- les pénalités ne sont motivées ni en droit ni en fait ; l'application d'intérêts de retard, supérieurs au taux d'intérêt légal, constitue une sanction ;

- les avis d'imposition ne sont pas motivés en méconnaissance de l'article R. 256-1 alinéa 3 du livre des procédures fiscales ; l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et la doctrine du BOI-REC-PREA-10-10-10 en lui ayant adressé des avis d'imposition au lieu d'avis de mise en recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable pour tardiveté de la réclamation contentieuse et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Par une ordonnance du 9 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...a fait l'objet de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle, l'un au titre de l'année 2005 et l'autre au titre de l'année 2006 ; que, suite à ces contrôles, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés, à M. et Mme A...au titre de l'année 2005 et, suite à la séparation des épouxA..., à M. A...au titre de l'année 2006 ; que ces rehaussements d'impôts ont été assortis d'une majoration de 40 % et d'intérêts de retard ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes comme irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

5. Considérant que pour rejeter la demande de M. A...tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que cette demande était irrecevable au motif que la réclamation adressée par le requérant à l'administration fiscale le 14 février 2012 complétée le 22 mai 2012 était tardive au regard de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il a considéré que les courriers de M. A...du 23 novembre 2009 et du 20 septembre 2011 ne comportaient ni la mention de l'imposition contestée, ni la signature manuscrite du requérant ni les avis d'imposition contestés de sorte qu'ils n'avaient pas la nature d'une réclamation ; qu'il a relevé qu'au surplus le requérant n'avait pas répondu, avant la décision de rejet de l'administration du 26 novembre 2012, aux demandes de régularisation que lui a adressées l'administration par courriers des 18 décembre 2009, 26 septembre et 5 décembre 2011 ; que le tribunal a ainsi estimé que M. A...n'avait présenté aucune réclamation recevable préalablement à sa saisine ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A...au titre des années 2005 et 2006 et l'avis d'imposition relatif aux contributions sociales supplémentaires au titre de 2006 ne comportent pas d'indication des voies et délais de recours ; que l'avis d'imposition relatif aux contributions sociales de 2005, mis en recouvrement le 15 juillet 2009, comporte une mention erronée des voies et délais de recours, soit une date limite de réclamation antérieure à la date de mise en recouvrement ; que, dès lors, aucun délai n'est opposable à M.A... ; que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux aux conclusions de la demande ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'administration fiscale à verser à M. A...la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300542 du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juin 2015, est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de M.A....

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

2

N° 15LY02686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02686
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-11;15ly02686 ?
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