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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY02267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Place a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- dans l'instance n° 1200877, d'annuler la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Ain l'a déchu de son droit aux aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- dans l'instance n° 1203966, d'annuler la décision du 19 avril 2012 par

laquelle le préfet de l'Ain, en son article 1er, a retiré sa décision précitée du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Place a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- dans l'instance n° 1200877, d'annuler la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Ain l'a déchu de son droit aux aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- dans l'instance n° 1203966, d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Ain, en son article 1er, a retiré sa décision précitée du 28 juillet 2011 et, en son article 2, l'a déchu de son droit aux aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1200877, 1203966 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon, en son article 1er, a annulé la décision du 28 juillet 2011 du préfet de l'Ain, en son article 2, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 1203966 dirigées contre l'article 1er de la décision du 19 avril 2012 du préfet de l'Ain et, en son article 3, a rejeté le surplus des conclusions des demandes du GAEC de La Place.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, le GAEC de La Place, représenté par la SCP Desilets Robbe Roquel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement nos 1200877, 1203966 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'article 2 de la décision du 19 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Ain l'a déchu de son droit aux aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors que, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2011 du préfet de l'Ain accordant délégation de signature à M. B..., directeur départemental des territoires de l'Ain, le préfet n'a pas donné son accord à la subdélégation de signature accordée le 4 avril 2012 par M. B... à Mme A..., chef du service des politiques agricoles et du développement des territoires à la direction départementale des territoires de l'Ain ;

- l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a été méconnu, dès lors que la procédure contradictoire qu'il prévoit n'a pas été mise en oeuvre avant l'édiction de la décision en litige du 19 avril 2012 et que, préalablement à l'édiction de la première décision de déchéance de son droit aux aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage prise le 28 juillet 2011, il n'a pas été mis à même de se faire assister d'un conseil ni de présenter des observations orales ;

- la décision contestée du 19 avril 2012 méconnaît l'article 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural, dès lors que le remplacement du robot de traite par une salle de traite, qui permet d'accroître sa capacité de production de plus de 25 % et change fondamentalement la nature de la technologie utilisée, constitue une opération éligible au sens du c du II de l'article 11 du même décret et donc une dépense éligible au sens de l'article 7 de ce décret ; le préfet ne pouvait comptabiliser en tant que recette la somme de 105 000 euros hors taxe, correspondant à la reprise du robot de traite consentie par le fournisseur de la salle de traite, sans prendre en compte au titre des dépenses l'affectation de cette somme de 105 000 euros au remboursement du capital restant dû du prêt souscrit pour financer l'acquisition du robot en 2007, l'article 8 dudit décret n'excluant pas des dépenses éligibles le remboursement du capital restant dû d'un prêt ;

- elle méconnaît le principe général du droit de sécurité juridique, dès lors que le remboursement de l'aide initiale qu'elle lui impose remet en cause une situation juridique antérieure acquise et stable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 3 juin 2016 et présenté pour le GAEC de La Place, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

- le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Monturier, avocat (SCP Desilets Robbe Roquel), pour le GAEC de La Place ;

1. Considérant, en premier lieu, que le GAEC de La Place reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 19 avril 2012 et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'il y a lieu d'écarter ces deux moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural : " Le présent décret fixe les règles d'éligibilité à une participation financière communautaire ou nationale des dépenses effectuées dans le cadre des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 (...) " ; que selon l'article 7 de ce décret : " Les recettes réalisées avant la date d'achèvement d'une opération (...) résultant directement de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes figurent dans le plan de financement de l'acte attributif de l'aide comme ressources rattachables, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles sont générées entièrement ou partiellement par l'opération (...) / Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l'investissement ou du projet, déduction faite des recettes. / En début d'opération, une estimation des recettes susceptibles d'être générées est réalisée par l'autorité de gestion. En cas de modification des recettes attendues ou perçues au cours de la réalisation du projet, l'autorité de gestion modifie en conséquence le montant des dépenses éligibles. " ; que le II de l'article 11 du même décret dispose : " II. - Par dérogation au I, lorsque l'opération correspond à la production d'un produit agricole ou à la transformation d'un produit agricole en un autre produit agricole, sont éligibles : / (...) / c) Le remplacement d'un matériel ou d'un bâtiment ayant pour effet d'augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou changeant fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'octroi d'une aide au titre des programmes de développement rural, et notamment du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, est subordonné à l'existence d'une dépense supportée par le demandeur de l'aide ;

3. Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 17 mai 2010 du préfet de l'Ain statuant sur une demande présentée le 24 mars 2010, le GAEC de La Place a obtenu, au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, une subvention pour l'achat, d'un montant prévisionnel total de 106 169,42 euros hors taxe, d'une salle de traite et de logements d'animaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la facture du 23 juillet 2010 du fournisseur de ces installations, que cet achat a été financé par la reprise par ce fournisseur, pour un montant de 105 000 euros hors taxe, d'un robot de traite acquis par le GAEC de La Place en 2007 et que, dès lors, ce montant n'a pas été affecté au remboursement du capital restant dû afférent au prêt souscrit pour financer l'acquisition de ce robot, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, dans ces conditions, les circonstances que le GAEC avait contracté en 2007 un emprunt bancaire pour financer l'achat de ce robot ayant fait l'objet de la reprise et qu'il continue à le rembourser en capital ne peuvent faire regarder ledit groupement comme ayant supporté une dépense pour financer les installations faisant l'objet de la subvention en cause, alors même que le remplacement du robot de traite par une salle de traite lui permet, au sens du c du II de l'article 11 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009, d'accroître sa capacité de production de plus de 25 % et change fondamentalement la nature de la technologie utilisée ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'achat de ce robot en 2007 ni de la souscription la même année d'un prêt pour financer cet achat, antérieurement au dépôt en 2010 de sa demande de subvention, dès lors qu'en vertu du b) du premier alinéa du II dudit décret, la demande d'aide doit avoir été présentée préalablement au commencement d'exécution de l'opération éligible ; que, par suite, en considérant dans sa décision en litige du 19 avril 2012 que l'opération d'achat pour laquelle une subvention avait octroyée au GAEC de La Place le 17 mai 2010 n'avait pas fait l'objet d'une dépense, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles 1er et 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 74 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et de l'article 9 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune, l'autorité ayant octroyé une subvention au titre des aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage peut récupérer les sommes versées au bénéficiaire de la subvention en cas d'irrégularités ou de négligences de sa part ; que, par suite, l'article 2 de la décision en litige du 19 avril 2012, qui porte déchéance du GAEC de La Place de son droit aux aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage et remboursement des sommes perçues au titre de ces aides, ne méconnaît ni le principe général du droit de sécurité juridique ni celui de la liberté d'entreprendre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de La Place n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande présentée dans l'instance n° 1203966 et tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 19 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Ain l'a déchu de son droit aux aides du plan de modernisation des bâtiments d'élevage ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC de La Place est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Place et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

5

N° 15LY02267

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02267
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly02267 ?
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