Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1204506-1301315 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015 et des mémoires enregistré le 26 janvier 2016 et le 22 novembre 2016, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cession d'actions de la SAS Loire offset C...à M. D...n'a pas été faite à un prix minoré et est dépourvue d'intention libérale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...est associé de la société civile La Malosse, qui exerce une activité de location immobilière ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette dernière, l'administration a constaté que, le 17 mars 2008, un autre associé, M. A...lui avait cédé 2 002 titres de la société Loire Offset C...pour un montant unitaire de 64,93 euros, alors que la société civile La Malosse avait de son côté, par deux actes des 14 mars 2008 et 25 mars 2008, cédé 3 221 titres de cette même société à M. D...pour un montant unitaire de 15,23 euros ; que l'administration a estimé que cette dernière opération s'était effectuée pour un prix minoré constitutif, pour la société civile La Malosse, d'un acte anormal de gestion et, pour M.D..., d'une distribution occulte ; qu'elle a par conséquent réévalué cette opération en portant la valeur des titres cédés à M. D...de 15,23 euros à 64,93 euros et imposé la différence, soit un montant total de 160 053 euros, entre les mains de M. D...sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2008 à l'issue de cette procédure ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'en cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
3. Considérant, d'autre part, que la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que les différences de prix constatées pour des transactions portant sur de telles actions effectuées à des dates proches ne révèlent pas par elles-mêmes l'existence d'une libéralité ;
4. Considérant que si M. D...affirme que l'administration aurait pu regarder le prix de 15,63 euros comme le juste prix et celui de 64,93 euros comme un prix majoré, il admet lui-même que le prix de 15,63 euros n'a été calculé que par référence au pacte d'actionnaire qu'il a conclu treize ans auparavant, le 22 décembre 1995, avec M.C..., qui ne liait pas la société civile La Malosse et ne pouvait refléter la valeur de l'entreprise à la date de la transaction ; que l'administration a donc pu à bon droit prendre le prix de 64,93 euros comme valeur de référence ;
5. Considérant que pour justifier le prix de 15,63 euros dont il a bénéficié, le requérant explique, en premier lieu, que ce prix serait la contrepartie de son acceptation de l'opération de transmission universelle du patrimoine, dans l'intérêt de la société civile La Malosse qui percevait de la SBI C...un loyer pour des locaux industriels, alors qu'au regard de la situation financière catastrophique de cette dernière, il aurait eu intérêt à en externaliser l'activité, en deuxième lieu, que la configuration de l'opération impliquait, d'une part, un renforcement de sa position et, d'autre part, un désengagement de M. A...avec lequel les relations étaient très mauvaises, de sorte que ce dernier a pu négocier la cession à un prix très élevé et, en troisième lieu, que sans cette opération, il aurait quitté la société civile La Malosse, emportant avec lui l'essentiel de sa clientèle, ce qui justifierait un prix plus bas ;
6. Considérant cependant que, si l'intérêt de l'entreprise et les positions respectives des différents vendeurs et acquéreurs peuvent justifier des différences de prix, ces éléments ne sauraient à eux seuls, faute d'élément probant produit à leur soutien, justifier que la société civile La Malosse ait retiré de l'opération une contrepartie expliquant qu'elle ait cédé les parts en litige pour un prix quatre fois inférieur à celui qu'elle a payé, à une semaine d'intervalle, pour l'acquisition des mêmes parts auprès d'un autre actionnaire ; que si le requérant ajoute que les potentiels acquéreurs étaient peu nombreux, qu'au moment de la vente, la rentabilité de la société civile La Malosse était sur le point de se dégrader du fait de la reprise de l'activité de la SBI C...et que la société Loire Offset C...fait d'ailleurs l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du 17 février 2016, ces éléments n'expliquent pas plus une telle différence de prix ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve d'un écart significatif entre le prix auquel M. D... a acquis les titres et leur valeur réelle ;
7. Considérant qu'en faisant valoir que M. D...ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres de la société dès lors qu'il était président de la société cédée et que les titres qu'il a acquis pour 15,63 euros auprès de la société civile La Malosse avaient été acquis par cette dernière, quelques jours auparavant, pour un montant de 64,93 euros, l'administration établit l'existence d'une libéralité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
2
N° 15LY01897