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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY00912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...et Mme E... C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a abrogé l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf sis sur le territoire de la commune de Bellenod-sur-Seine et a enjoint à son propriétaire de remettre le site en état et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux du 22 juillet 2013 dirigé contre cet arrêté, de déclare

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D...et Mme E... C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a abrogé l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf sis sur le territoire de la commune de Bellenod-sur-Seine et a enjoint à son propriétaire de remettre le site en état et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux du 22 juillet 2013 dirigé contre cet arrêté, de déclarer qu'un droit de prise d'eau fondé en titre est attaché au moulin du Boeuf et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303136 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 mars 2015, le 21 octobre 2016 et le 27 janvier 2017, M. A... D...et Mme E... C..., représentés par Me Rémy, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303136 du 26 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a abrogé l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf sis sur le territoire de la commune de Bellenod-sur-Seine et a enjoint à son propriétaire de remettre le site en état ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux du 22 juillet 2013 dirigé contre cet arrêté ;

4°) de déclarer qu'un droit de prise d'eau fondé en titre est attaché au moulin du Boeuf ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, dès lors qu'elle comporte trois moyens de légalité dirigés contre l'arrêté préfectoral du 14 juin 2013 par lequel a été abrogé l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf ;

- le moulin du Boeuf est une installation fondée en titre à l'usage de l'eau dont la remise en service et l'exploitation pour la production d'énergie hydraulique ne sont pas soumises à autorisation administrative, ce qui entache d'erreur de droit l'arrêté du 14 juin 2013 en litige qui abroge l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau de ce moulin ;

- l'état de ruine n'est pas à lui seul de nature à provoquer l'extinction du droit fondé en titre ;

- que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au titre du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement pour abroger, par son arrêté en litige du 14 juin 2013, cet arrêté préfectoral du 9 juin 1876 ;

- la circonstance que les ouvrages du moulin du Boeuf seraient en ruine ne permettait pas au préfet d'abroger légalement l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 sur le fondement du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;

- cet arrêté est, au regard des dispositions du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, entaché d'erreur d'appréciation de l'état actuel des ouvrages qui ne sont ni en ruines ni à l'abandon à la date de cet arrêté et à celle du jugement attaqué, dès lors que le barrage de prise d'eau et une roue de turbine existent toujours et que le canal de fuite peut être utilisé à nouveau sans nécessiter d'être particulièrement recreusé ;

- est illégal le motif de cet arrêté tiré de la méconnaissance de l'objectif de rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques, visé au 7° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et qui est l'un des objectifs du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau posé par cet article, dès lors que la remise en état des ouvrages dégradés du moulin ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'objectif de valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable, visé au 5° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et qui est l'un des objectifs du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau posé par cet article, dès lors que la remise en état des ouvrages dégradés du moulin contribue à la production d'énergie renouvelable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ;

- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 3 mars 2017 et présenté pour M. D... et Mme C..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Brunner, avocat, substituant Me Rémy, avocat, pour M. D... et Mme C... ainsi que celles de M.D... ;

Vu la noté en délibéré, enregistrée le 14 juin 2017, présentée par M. D...et Mme C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 14 juin 2013, le préfet de la Côte-d'Or a abrogé l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf sis sur le territoire de la commune de Bellenod-sur-Seine et a enjoint à son propriétaire de remettre le site en état ; que, par recours gracieux du 22 juillet 2013 notifié le 29 juillet 2013, M. D..., propriétaire avec Mme C... de ce moulin depuis décembre 2010, a contesté cet arrêté ; que M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1303136 du 26 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 14 juin 2013 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur ledit recours gracieux et à la reconnaissance d'un droit de prise d'eau fondé en titre attaché au moulin du Boeuf ;

Sur l'existence d'un droit fondé en titre :

2. Considérant que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle à cette date ; que la preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen ;

3. Considérant que les deux cartes produites par M. D... et Mme C... en première instance et réalisées par les services des ponts et chaussées et de l'état-major, sur lesquelles figurent le moulin du Boeuf, ont été établies respectivement en 1820 et 1876 et ne sauraient, dès lors, établir par elles-mêmes que ce moulin existait avant le début du XIXème siècle ; que les mentions figurant dans l'ouvrage Le Conducteur français en date de 1779, lequel décrit la présence d'un moulin situé dans le secteur de Bellenod-sur-Seine à proximité d'un vieux château "en deça des vill. d'Origny et de Blénot à la g. de Vaux", corroborent les affirmations non contredites de l'administration en premier instance selon lesquelles ce moulin ainsi décrit est le moulin de Vaux et non le moulin du Boeuf ; que les termes du rapport établi en 1827 par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, selon lesquels "le Sieur B...propriétaire de le moulin m'a déclaré qu'il avait été construit il y a environ 30 ans", tendent à démontrer que le moulin du Boeuf en litige a été créé aux alentours de l'année 1797 ; qu'il résulte de l'instruction que ce moulin n'est pas répertorié dans la carte de Cassini ; que, dans ces conditions, l'existence matérielle du moulin litigieux ne peut pas être regardée comme établie avant le 4 août 1789 ; que, par suite, M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le moulin du Boeuf serait fondé en titre ;

Sur la légalité des décisions en litige :

4. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté du 14 juin 2013 est fondé, d'une part, sur l'absence d'entretien régulier du moulin du Boeuf au sens du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement et, d'autre part, sur la méconnaissance de l'objectif de rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques visé au 7° du I de l'article L. 211-1 du même code ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, le moulin en cause ne bénéficiant pas du régime dérogatoire des droits fondés en titre, il n'était pas dispensé d'autorisation préalable ; que, par suite, l'arrêté contesté du 14 juin 2013 du préfet de la Côte-d'Or, qui abroge l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf, n'est pas à cet égard entaché d'erreur de droit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que ce moulin n'est pas fondé en titre, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'état de ruine n'est pas à lui seul de nature à provoquer l'extinction du droit fondé en titre ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / (...) / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. " ;

8. Considérant que les requérants soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté en litige du 14 juin 2013 portant abrogation du règlement d'eau du moulin du Boeuf sur l'état de ruine de ce moulin ; que, toutefois, s'il est notamment mentionné dans cet arrêté que le moulin est "indiqué en ruine sur les cartes IGN depuis 1978", il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet a ainsi relevé cette indication cartographique pour caractériser, avec d'autres éléments de fait, l'absence d'entretien régulier de l'ouvrage au sens du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement et n'a pas fondé son arrêté litigieux sur le motif tiré de ce que la force motrice du cours d'eau n'était plus susceptible d'être utilisée par son détenteur du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente ou le débit du cours d'eau ; que, dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des termes de l'arrêté en litige, que le préfet aurait estimé que les dispositions du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement le plaçaient en situation de compétence liée pour abroger, par cet arrêté, la décision préfectorale du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, si M. D... et de Mme C... ont produit en première instance le rapport d'un hydraulicien en date du 30 novembre 2010 et le compte-rendu de la visite d'un bureau d'études effectuée le 20 janvier 2012 qui concluent que le moulin du Boeuf pourrait être réhabilité moyennant peu de travaux ainsi que des photographies comparatives entre octobre 2010, 2012 et 2013 montrant que les végétaux et alluvions entravant le barrage ont été dégagés, que les chambres d'eau et la chute du moulin ont été nettoyées des pierres et débris qui les encombraient, ce qui permet à l'eau d'y circuler librement, et qu'a été coupée la végétation qui poussait entre les murs, le canal d'amenée et le canal de fuite, il résulte de ces mêmes rapport, compte-rendu et photographies qu'au moins jusqu'en 2013, aucun châssis et empellement de vannes n'était présent en raison du pourrissement des parties boisées ; que si les requérants ont produit en appel un procès-verbal de constat d'huissier du 21 novembre 2016 accompagnés de photographies et un rapport du même jour du 21 novembre 2016 d'un géomètre-expert faisant apparaître un écoulement d'eau au sein du bâtiment, une roue récente en mouvement, une vanne également récente en amont de cette roue et une différence de niveau de 45 centimètres entre l'amont et l'aval de ladite roue, il est constant qu'en raison des dégradations qui ont affecté le barrage fixe et les vannes, le lit naturel de la Seine s'est détourné et les biefs de décharge du moulin se sont transformés en cours d'eau, sans qu'il ait été remédié à ce détournement et à ces transformations ; que, dans ces conditions, si les travaux de déblaiement, de défrichage et d'installation d'une roue et d'une vanne neuves, révélés par les documents précités de 2013 et de 2016, ont emporté une amélioration de l'état du moulin du Boeuf, ils ne peuvent pas être regardés comme établissant le caractère régulier de l'entretien de l'ensemble des installations de ce moulin à la date du présent arrêt ; que, par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une inexacte application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris à l'égard du moulin du Boeuf la même décision d'abrogation de l'arrêté du 9 juin 1876 portant règlement d'eau et d'injonction à son propriétaire de remettre le site en état s'il s'était fondé seulement sur l'absence d'entretien régulier de ce moulin au sens du 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'est entaché d'illégalité le second motif de l'arrêté en litige tiré de la méconnaissance de l'objectif de rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques visé au 7° du I de l'article L. 211-1 du même code ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le moulin du Boeuf a une puissance de 49,2 kW ; que, dans ces conditions, la perte du potentiel théorique mobilisable de ce moulin est minime à l'échelle du bassin de la Seine ; que, par suite, l'arrêté en litige ne porte pas atteinte à l'objectif de valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable, visé au 5° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et qui est l'un des objectifs du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau posé par cet article ;

13. Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sont illégaux l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a abrogé l'arrêté préfectoral du 9 juin 1876 portant règlement d'eau du moulin du Boeuf et a enjoint à son propriétaire de remettre le site en état et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux du 22 juillet 2013 dirigé contre cet arrêté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

7

N° 15LY00912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00912
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-01-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages. Prises d'eau.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly00912 ?
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