Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., puis sa fille Mme I...E..., venant aux droits de sa mère décédée, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible, au profit de la ville du Havre, les biens immobiliers dont elle est propriétaire dans l'immeuble d'habitation situé 23 rue Dumont d'Urville sur le territoire de cette ville.
Par un jugement n° 1300572 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2015 et 6 juillet 2016, Mme I...E..., venant aux droits de Mme A...B...décédée, représentée par Me D...J..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me C...H..., représentant MmeE..., et de Me F...G..., représentant la ville du Havre.
Sur le désistement d'office :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. Il résulte de ces dispositions que, si sont respectées les conditions relatives à l'information de la partie, d'une part, sur le délai imparti pour produire le mémoire récapitulatif réclamé, lequel ne peut être inférieur à un mois, et, d'autre part, sur les conséquences qui s'attachent au non- respect de ce délai, faute de production du mémoire récapitulatif dans le délai fixé par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que le mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction.
3. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".
4. Par une lettre du 13 octobre 2017, il a été notamment demandé à Mme E...de produire, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif, reprenant les conclusions et les moyens qu'elle entendait, à l'issue de l'instruction, soumettre à la cour. Cette lettre précisait expressément qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Cette lettre a été, le jour même, mise à disposition des parties dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours.
5. Il ressort de l'accusé de réception généré par l'application informatique que la lettre a été ouverte par le conseil de l'intéressée qui avait repris le dossier, Me C...H..., le 27 octobre 2017, soit au-delà du délai de huit jours mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Toutefois, Me H...a fait état d'une panne de son ordinateur intervenue le 20 octobre, soit pendant le délai de huit jours précité. Au regard des factures produites, cette panne a donné lieu à plusieurs interventions notamment les 23 octobre et 13 novembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que l'ordinateur a été définitivement réparé le 13 novembre 2017. Il y a donc lieu, en tout état de cause et dans les circonstances de l'espèce, de faire courir, à compter du 27 octobre 2017, le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative qui est également celui retenu par la mise en demeure. Ce délai présente le caractère d'un délai franc. Ainsi, en l'espèce, il expirait le 28 novembre à minuit. Le conseil de l'intéressé a donc disposé, en tout état de cause, d'un délai suffisant pour communiquer le mémoire récapitulatif sollicité. Il ne l'a pourtant produit que le 4 décembre 2017, soit postérieurement au délai imparti.
6. Il est vrai, ainsi que le fait valoir MmeE..., que le mémoire récapitulatif que la commune du Havre avait elle-même produit a été mis à disposition, le 3 novembre 2017, dans l'application Télérecours, et que cette communication a été assortie d'un délai de réponse d'un mois. Toutefois, d'une part, à cette date, le délai mentionné par la lettre du 13 octobre 2017 n'était, en tout état de cause, pas expiré. D'autre part, cette communication, dont ce n'était pas l'objet, n'a pas davantage eu pour effet de prolonger le délai requis mentionné dans la lettre du 13 octobre 2017 au profit du conseil de la requérante. En effet, le délai de réponse propre à cette communication était sans confusion possible distinct de celui prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et n'avait, en outre, aucune valeur impérative. Dès lors, si le conseil de Mme E...a pris connaissance du nouveau mémoire de la commune le 6 novembre, cette dernière ne peut valablement soutenir que le délai d'un mois de l'article R. 611-8-1 n'était pas expiré lorsque son mémoire récapitulatif a été produit le 4 décembre 2017.
7. Mme E...ne peut, davantage, eu égard à la portée du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui a été rappelée au point 2, utilement se prévaloir de la poursuite des échanges de mémoires postérieurement à la production tardive de son mémoire récapitulatif. Etant réputée s'être désistée du fait de l'expiration du délai prévu par ce texte, il n'y a en effet pas lieu de tenir compte d'une intention qui résulterait des échanges ultérieurs.
8. Enfin, dès lors que l'appelante, représentée par un professionnel du droit, a reçu la demande de mémoire récapitulatif, qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour le produire et qu'elle a été parfaitement informée des conséquences attachées à un défaut de production dans le délai imparti, ni le droit au recours consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'espérance légitime de voir son affaire jugée n'ont été méconnues.
9. Il résulte, par conséquent, de tout ce qui précède que Mme E...est réputée s'être désistée de sa requête. Un tel désistement a par lui-même le caractère d'un désistement de procédure.
Sur les frais liés au litige :
10. La ville du Havre n'étant pas partie perdante dans la présent instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. Il y a, par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 000 euros à verser à la ville du Havre sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il y a lieu de constater le désistement de la requête de MmeE....
Article 2 : Mme E...versera à la ville du Havre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...E..., à la ville du Havre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°15DA01518