Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2011 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis lui a refusé le bénéfice d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine.
Par un jugement n° 1500259 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2015 et le 27 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2011 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis lui a refusé le bénéfice d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine ;
3°) d'enjoindre à la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis de la proposer en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour la promotion à ce grade ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
1. Considérant que MmeB..., née le 7 janvier 1958, a été recrutée le 1er décembre 1981 par la ville de Beauvais en tant qu'agent du patrimoine à la médiathèque municipale ; qu'après avoir été transférée, à compter du 1er janvier 2005, à la communauté d'agglomération du Beauvaisis, à la suite du transfert de la compétence culturelle de la commune à cet établissement public de coopération intercommunale, elle a été nommée, en 2009, au grade d'adjoint territorial principal du patrimoine de première classe, emploi de catégorie C ; que, par une lettre du 8 décembre 2010 adressée à la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, Mme B...a demandé à être promue, par la voie interne, au grade d'assistant de conservation, emploi de catégorie B ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2011 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis lui a refusé le bénéfice de cette promotion ;
2. Considérant que MmeB..., qui se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen unique tiré de ce qu'elle victime d'une discrimination syndicale qui bloquerait son avancement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Beauvaisis, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Beauvaisis présentées sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Beauvaisis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
1
2
N°15DA01480
1
3
N°"Numéro"