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04/07/2017 | FRANCE | N°15DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15DA01459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La section française de l'observatoire international des prisons (OIP) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision informelle du directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques des détenus au retour des parloirs.

Par un jugement n° 1304184 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015,

la section française de l'observatoire international des prisons (OIP), représentée par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La section française de l'observatoire international des prisons (OIP) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision informelle du directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques des détenus au retour des parloirs.

Par un jugement n° 1304184 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015, la section française de l'observatoire international des prisons (OIP), représentée par la SCP Spinosi et Sureau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision informelle du directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge instituant un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques des détenus au retour des parloirs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la section française de l'observatoire international des prisons (OIP) relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision informelle du directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge d'instaurer un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques des détenus au retour des parloirs ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant que l'OIP soutient que les mémoires échangés n'ont pas tous fait l'objet d'une communication à la partie adverse ; qu'il ressort toutefois que la requête de l'OIP, enregistrée le 28 juin 2013 et son mémoire en réplique du 13 février 2014, ont été respectivement communiqués au garde des Sceaux, ministre de la justice les 2 août 2013 et 28 février 2014, et que le mémoire en défense produit le 3 décembre 2013 a été communiqué le 5 décembre 2013 à l'OIP ; que la requérante n'établit ni que d'autres mémoires auraient été enregistrés au greffe du tribunal dans cette affaire, ni que ces mémoires, contenant des éléments nouveaux, auraient dû faire l'objet d'une communication ; qu'ainsi, l'OIP n'établit pas que les premiers juges auraient méconnu le respect du principe du contradictoire ; que l'irrégularité alléguée manque donc en fait ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que si l'OIP soutient que le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge a instauré un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques en violation de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et que cette décision informelle est révélée par l'existence de fouilles corporelles intégrales des détenus à chaque visite au parloir sans lien avec un risque précis ou leur personnalité, l'OIP n'établit toutefois pas l'existence d'une telle décision en se bornant à produire trois attestations de détenus, qui ne représentent qu'un faible pourcentage de la population carcérale de l'établissement, et une " note d'information à la population carcérale " du directeur du centre pénitentiaire du 3 janvier 2014 qui, si elle précise que " chacun reste donc susceptible de faire l'objet d'une fouille intégrale à l'issue des parloirs ", n'implique ni que les détenus aient fait l'objet d'une telle fouille de façon systématique avant cette date, ni l'existence d'une décision informelle instaurant un tel régime de surveillance des détenus ; que, dans ces conditions, l'OIP n'établit pas l'existence d'une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OIP n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la section française de l'observatoire international des prisons est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la section française de l'observatoire international des prisons et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

3

N°15DA01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01459
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-03-11 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Droits de la personne.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-04;15da01459 ?
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