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04/10/2016 | FRANCE | N°15BX03539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15BX03539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a retiré le permis de construire tacite n° 017333070008702 dont elle bénéficiait depuis le 15 mai 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juillet 2012, intervenue le 25 septembre 2012 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 24 mai 2012 par laq

uelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne lui a refusé un permis de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a retiré le permis de construire tacite n° 017333070008702 dont elle bénéficiait depuis le 15 mai 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juillet 2012, intervenue le 25 septembre 2012 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne lui a refusé un permis de construire modificatif portant sur l'extension et le réaménagement du centre équestre de l'estuaire sur les parcelles cadastrées section AS 198 et 199, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 juillet 2012, intervenue le 25 septembre 2012.

Par un jugement n° 1202853 du 31 août 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 1er juin 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne lui a refusé le permis de construire modificatif n° 017333070008702 qu'elle a déposé le 15 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au maire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ou tout délai qu'il plaira à la cour ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC..., et de MeB..., représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne.

Une note en délibéré présentée pour Mme C...a été enregistrée le 15 septembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...est propriétaire des installations d'un centre équestre sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Elle a obtenu le 12 septembre 2007 un permis de construire en vue d'aménager ce centre et a présenté, le 15 février 2012, une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 24 mai 2012, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a rejeté sa demande. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Pour rejeter la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme C..., le maire de Saint-Georges-de-Didonne s'est notamment fondé sur le motif qu'une partie du projet concerné serait de nature à porter atteinte aux espaces boisés classés de la commune.

3. En premier lieu, Mme C...soutient qu'elle bénéficie de " droits acquis " du fait du permis initial lui permettant de réaliser des travaux sur les constructions existantes. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux déjà réalisés sur le site aient fait l'objet d'un permis de construire. En 1993, un procès-verbal d'infraction avait déjà été dressé mettant en exergue que l'ensemble des constructions réalisées à l'époque avaient été construites sans aucune autorisation d'urbanisme. Ainsi, la seule circonstance que le cheminement, objet du permis modificatif demandé, soit représenté sur l'un des plans joints au dossier de demande de permis de construire délivré le 12 septembre 2007, ne suffit pas à établir que cet ouvrage aurait été précédemment autorisé par la commune. De même, la requérante n'indique pas à quel titre elle disposerait d'un " droit acquis " au maintien de la fumière dont il ne ressort, en toute hypothèse, d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait été autorisée par le permis de construire du 12 septembre 2007 ou un permis de construire antérieur. Le moyen sera donc écarté.

4. En second lieu, Mme C...soutient qu'un doute existe quant à l'implantation du projet dans une espace boisé à protéger du fait de l'imprécision des pièces graphiques du plan local d'urbanisme. Toutefois, à défaut d'indication dans le plan local d'urbanisme et ses documents graphiques, le classement d'une parcelle peut être raisonnablement déduit de l'intention des auteurs du plan, compte tenu notamment de la configuration des lieux. En l'espèce, la parcelle appartenant à Mme C...est classée en zone Nr du plan local d'urbanisme qui dispose que " Cette zone comprend les terrains qui nécessitent une protection en raison du site, de l'intérêt représenté par la flore et la faune ou de l'intérêt du paysage. Elle comprend aussi les terrains instables, inondables ou soumis à des risques ou nuisances. Cette zone comprend (...) -Un secteur Nr concernant les espaces remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. ". Les documents du plan local d'urbanisme de la commune font ressortir que cette parcelle est incluse dans un espace boisé, au milieu de celui-ci et il ne ressort pas du règlement du plan local d'urbanisme applicable à cette zone que les auteurs du plan aient voulu l'exclure du statut applicable à l'ensemble du bois dans lequel elle se trouve incluse. De même, les indications figurant au plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune établissent la volonté des auteurs du plan de protéger cette zone boisée. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, Mme C...soutient que son projet ne compromet ni la conservation ni la protection de l'espace boisé classé. Toutefois, d'une part, l'empiètement d'une construction dans une zone classée en espace boisé constitue un changement d'affectation de nature à compromettre sa conservation et ce même si la construction n'implique pas l'abattage d'arbres, d'autre part, les opérations qui ont pour conséquence même de manière accessoire de remettre en cause le boisement y sont interdites. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale explicative et de la lettre d'accompagnement rédigée par MmeC..., que la partie de son projet concernant la fumière, située en espace boisé classé, comprend la construction d'un mur et la surélévation de deux autres. Par ailleurs, les aménagements dont doit faire l'objet le cheminement desservant la façade Nord du bâtiment sous la forme notamment de " barrières girondines " ont pour effet de pérenniser son existence et d'isoler son emprise du couvert végétal. Aussi, même s'ils ne supposent aucune coupe ou abattage d'arbres, ces aménagements constituent un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

6. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le motif tiré de ce que le projet concerné était de nature à porter atteinte aux espaces boisés classés de la commune justifiait à lui seul le rejet de la demande de permis modificatif présentée par MmeC.... Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Par suite, pour contester la légalité de l'arrêté du 24 mai 2012, Mme C...ne peut pas utilement invoquer des moyens tirés de l'illégalité des autres motifs retenus dans la décision contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'opérer la substitution de motifs demandée par la commune, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeC..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune de Saint-Georges-de-Didonne de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Georges-de-Didonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03539
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;15bx03539 ?
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