Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de prendre en compte sa préinscription à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration au sein des ministères économiques et financiers.
Par un jugement n° 1300511 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 3 septembre et le 15 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- au vu des textes applicables, notamment l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 14-4-a) du décret du 16 septembre 1985 ou l'article 2 du décret du 10 avril 2007, il ne fait aucun doute qu'un agent détaché sur contrat ne peut pas être juridiquement considéré comme accomplissant des services effectifs " dans un corps ou cadre d'emploi " de la fonction publique, ce que confirme la jurisprudence ;
- au cas d'espèce, les années pendant lesquelles Mme B...a exercé ses fonctions en qualité d'agent titulaire détaché sur contrat, si elles constituent des services effectifs pris en compte pour ses droits à avancement dans son corps d'origine, ne constituent cependant pas des " services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de niveau équivalent " au sens des dispositions du décret du 10 avril 2007 ; ainsi, Mme B...ne disposait pas d'une ancienneté minimale de sept ans dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ;
- c'est donc à tort que le tribunal administratif a assimilé la notion de " services effectifs " à celle de " services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B...a intégré les ministères économiques et financiers le 1er septembre 1995. Depuis le 1er janvier 2013, elle occupe le poste de chef de la mission internationale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin où elle exerce des fonctions d'attachée régionale. Le 19 décembre 2012, elle a présenté, par voie de pré-inscription, sa candidature à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration au sein des ministères économiques et financiers, au titre de l'année 2013. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2015, qui a annulé la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de l'admettre à participer aux épreuves de l'examen professionnel en question, motif pris de ce que les services accomplis par Mme B...sous couvert de contrats à durée déterminée lors de son détachement ne pouvaient être pris en compte pour apprécier la condition de sept années de services effectifs permettant de se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration.
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Les nominations au choix sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'attachés concerné après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir que les nominations au choix sont également prononcées après sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert à des fonctionnaires de catégorie B. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : " Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le recrutement au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues. Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins sept années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de niveau équivalent. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est en poste dans les ministères économiques et financiers depuis le 1er octobre 1995, recrutée à cette date en qualité d'agent contractuel, assimilé à la catégorie C. Elle a bénéficié, le 1er janvier 2002 d'une assimilation à la catégorie B, avant d'être nommée, sur concours réservé, secrétaire administrative de classe normale avec effet au 8 octobre 2004, puis titularisée dans ce grade à compter du 8 octobre 2005. Elle a été placée en position de " détachement " sur contrats du 8 octobre 2004 au 31 décembre 2012 dans des emplois relevant des missions économiques de l'expansion à l'étranger, avant de réintégrer le corps des secrétaires administratifs le 1er janvier 2013.
4. Les contrats en question, produits par MmeB..., ont été conclus entre le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et elle-même, sur le fondement, notamment, de la loi du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi du 11 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. Ils disposent qu'elle est classée dans la catégorie B et l'affectent à des fonctions de rédacteur. S'agissant par exemple du contrat conclu en juillet 2004, elle est affectée " auprès du service économique de Lima " pour y exercer " des fonctions de rédacteur bilingue au sein des services de la direction générale du Trésor ". S'agissant du contrat conclu en mars 2011, elle est affectée à des fonctions " de rédacteur principal à la Mission Economique d'Istambul ". Par suite, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été placée en position de détachement, position qui implique une affectation en dehors de son administration d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances a commis une erreur de droit en estimant que les services accomplis par Mme B...sous couvert des contrats à durée déterminée précités ne constituaient pas des services effectifs au sens de l'article 2 du décret du 10 avril 2007. Ce seul motif suffit à entacher d'illégalité la décision attaquée par Mme B...devant le tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 23 janvier 2013.
DECIDE :
Article 1er : Le recours présenté par le ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des ministre de l'économie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02989