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19/06/2017 | FRANCE | N°15BX02984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2017, 15BX02984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé devant le tribunal administratif de La Réunion, d'annuler la décision du maire de Saint-Philippe du 20 août 2012 rejetant implicitement sa demande du 20 juin 2012 tendant au versement d'une somme de 12 951, 84 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période de janvier 2007 à juin 2012, et de la somme de 5 211, 57 euros au titre de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, l'annulation de la décision implicite de rejet par le mai

re de sa demande du 8 octobre 2012 de communication des motifs de la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé devant le tribunal administratif de La Réunion, d'annuler la décision du maire de Saint-Philippe du 20 août 2012 rejetant implicitement sa demande du 20 juin 2012 tendant au versement d'une somme de 12 951, 84 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période de janvier 2007 à juin 2012, et de la somme de 5 211, 57 euros au titre de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 8 octobre 2012 de communication des motifs de la décision de refus d'attribution de l'IAT et de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 12 951, 84 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période de janvier 2007 à juin 2012, la somme de 5 211, 57 euros au titre de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence du fait du refus de versement de l'IAT.

Par un jugement n° 1300046 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 20 juin 2012 d'attribution de l'IAT, pour un montant de 12 951,84 euros pour la période de janvier 2007 à juin 2012 et de la somme de 5 211,57 euros au titre de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 8 octobre 2012 de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 juin 2012 tendant à l'attribution de l'IAT et de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions ;

4°) la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser une somme de 12 951,84 euros pour la période de janvier 2007 à juin 2012 au titre de l'IAT et une somme de 5 211,57 euros au titre de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions ;

5°) de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence du fait du refus de lui accorder l'IAT ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe la somme de 1 085 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents publics ont droit aux primes et indemnités prévues par un texte législatif et réglementaire ;

- dès lors que la collectivité a fait le choix de mettre en place l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) prévue par le décret du 14 janvier 2002, elle devait l'en faire bénéficier ;

- il a droit également au bénéfice de l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 26 %, en sa qualité de chef de la police municipale, le jugement du tribunal étant à cet égard entaché d'une omission à statuer ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'attribution de ces deux indemnités constitue un droit et le refus de lui accorder était donc soumis à une obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- compte tenu de ce que le refus d'attribution de l'IAT et de l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 26 %, devait être motivé, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, il devait lui être communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'IAT et de majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions ;

- les délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009 du conseil municipal, qui fixent le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune, indiquent que les titulaires de la catégorie B peuvent bénéficier de l'IAT, ce qui est son cas ;

- si la délibération du 26 mars 2012 modifie les règles d'attribution des IAT, il remplit toujours les conditions pour en bénéficier ;

- en vertu des délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009, l'IAT doit être accordée au minimum avec un coefficient minimal de 1 ;

- il remplit les conditions posées par la délibération du 13 février 2004, tenant à l'efficacité, au sens de l'organisation, aux méthodes de travail, aux compétences, à la qualité du travail, aux qualités relationnelles et à la disponibilité ;

- ses notations, pour les années 2009 et 2010, sont très bonnes, avec une note de 19,80 sur 20, avec 5/5 pour l'aptitude générale, 5/5 pour l'efficacité, 5/5 pour la qualité de l'encadrement et 4,80 /5 pour le sens des relations humaines, les appréciations accompagnant sa notation étant pour 2009, pour ce qui est de l'appréciation du directeur général des services, " agent avec des compétences confirmées ", et pour le maire appréciation " bonne " et pour 2010 à la fois pour le directeur général des services et pour le maire, appréciation : " bonne " ;

- le refus de versement de l'IAT est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la commune, qui n'expose pas les critères objectifs d'absence de versement de ces indemnités, se fonde sur une sanction ancienne, de 1989, et ayant fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif en 1991 ;

- ces refus ont aussi pour cause son engagement syndical, dès lors qu'il est responsable de la CFDT Interco et qu'il a défendu un agent en 2010, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

- les décisions de refus de versement des indemnités sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a droit à l'IAT pour la période de janvier 2007 à juin 2012, soit sur une période de 66 mois, affectée d'un coefficient 4, et du montant mensuel de référence de son grade égal à 49,06 euros par mois, soit un montant total de 12951, 84 euros ;

- il a subi des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'absence de versement des indemnités d'administration et de technicité auxquelles il avait droit, et dès lors la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros.

Par un mémoire en défense le 6 avril 2016, la commune de Saint-Philippe, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. D...et à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. D...de versement d'indemnités, dès lors que faute pour le versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et de l'indemnité spéciale de fonctions de constituer un droit, la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet n'était pas de nature à proroger les délais de recours ;

- en effet, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 décembre 2014, Commune de Saint-Philippe de la Réunion, n° 372434, a considéré que la délibération du 13 février 2004 du conseil municipal de la commune de Saint-Philippe de la Réunion qui prévoit sur le fondement du décret du 14 janvier 2002, que le bénéfice de l'IAT peut être accordé, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce et qui indique dans un tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, ne devait pas être interprétée comme accordant automatiquement aux agents un droit à IAT avec la fixation d'un coefficient minimal de 1 ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante pour considérer qu'alors même que le bénéfice d'une indemnité est ouvert par un texte législatif ou réglementaire, ou par une délibération, la collectivité n'est pas pour autant tenue au versement de cette indemnité ;

- le moyen qui avait été invoqué en première instance par M.D..., relatif à l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les refus d'attribution de l'IAT et de l'indemnité spéciale de fonctions, était irrecevable, au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d'être assorti des précisions suffisantes ;

- si M. D...soutient que sa manière de servir donnait satisfaction, tel n'était en réalité pas le cas dès lors qu'il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi, notamment pour ce qui est de la discrimination syndicale invoquée ; en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, le syndicat Interco auquel il appartient n'a pas été discriminé, dès lors que plusieurs agents appartenant à ce syndicat ont perçu l'IAT, notamment un agent qui siège au comité technique paritaire alors qu'au contraire d'autres agents appartenant à d'autres syndicats, ne perçoivent pas l'IAT ;

- le défenseur des droits saisi de réclamations de différents agents de la commune a conclu par un courrier du 23 décembre 2013, à une absence de discrimination syndicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...relève appel du jugement du 28 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Saint-Philippe de sa demande du 20 juin 2012 de versement de l'IAT pour la période de janvier 2007 à juin 2012, pour un montant de 12 951,84 euros et pour la période d'avril 2009 à juin 2012, de l'indemnité spéciale de fonctions à un taux de 26 % au lieu de 20 %, soit une somme de 5 211,57 euros, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 8 octobre 2012 de communication des motifs de la décision implicite de refus d'attribution de l'IAT et de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, et à la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 12 951,84 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période de janvier 2007 à juin 2012, la somme de 5 211,57 euros au titre de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, et 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence du fait du refus de versement de l'IAT.

Sur les conclusions en annulation afférentes à l'indemnité spéciale de fonctions :

Sur la régularité du jugement :

2. M. D...soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer pour ne pas avoir répondu à ses conclusions en annulation de la décision implicite du maire de Saint-Philippe de rejet de sa demande présentée le 20 juin 2012 en tant que cette demande portait sur la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, et en annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 8 octobre 2012 de communication des motifs de la décision implicite de refus d'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions. Il apparait que dans les demandes adressées au maire, le 20 juin 2012, il était notamment demandé par M.D..., la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions qu'il percevait et que par un courrier du 8 octobre 2012, M. D...a demandé au maire de Saint-Philippe, la communication des motifs de la décision de refus implicite d'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions. M. D...a demandé devant le tribunal administratif, notamment l'annulation tant de la décision implicite de rejet de l'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions que celle de la décision implicite de refus de communication des motifs de cette décision.. Le jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif ne vise pas ces conclusions, et n'y répond pas, que ce soient dans ses motifs ou dans son dispositif. Dans ces conditions, M. D...est fondé, en ce qui concerne ses conclusions en annulation afférentes à l'indemnité spéciale de fonctions à demander pour omission à statuer l'annulation pour irrégularité du jugement du 28 mai 2015.

3. Il y a lieu de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation.

4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ". En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Selon l'article 1er du décret du 20 janvier 2000 relatif au régime des indemnités des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service municipale : " L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite de 22 % jusqu'à l'indice brut 380 et 30 % au-delà de cet indice ".

5. Si M. D...soutient que du fait de sa nomination le 1er juillet 2000 en qualité de chef de la police municipale, et de son classement à l'indice brut 395, il était en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 26 %, l'article 1er du décret du 20 janvier 2000 indiquait seulement un taux plafond de 30 % sans obligation pour la collectivité d'attribuer cette indemnité à ce taux plafond. Par ailleurs, alors que la délibération du 24 novembre 2009 invoquée par M. D...ne porte pas sur l'indemnité spéciale de fonctions, la délibération du 13 février 2004 prévoit pour " les chefs de service de police de classe exceptionnelle supérieure et de classe normale supérieure, un taux individuel maximum de 26 % ". Si M. D...dès lors qu'il était comme l'indique la commune, depuis le 1er avril 2009, chef de service au 12ème échelon était éligible à l'attribution de l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 26 %, il ne disposait pas d'un droit à l'attribution automatique de l'indemnité à ce taux.

6. Faute d'un droit pour M. D...à bénéficier automatiquement de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'attribution de cette majoration n'était pas soumis à une obligation de motivation. Dès lors, la demande par M.D..., le 8 octobre 2012, de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 juin 2012 d'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours ouvert contre cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande adressée au maire le 20 juin 2012 de versement de l'indemnité spéciale de fonctions ayant été implicitement rejetée le 20 août 2012, sans que comme il a été dit, le délai de recours ouvert contre cette décision du 20 août 2012 ait pu bénéficier de la prorogation prévue par la loi du 11 juillet 1979, ce délai était expiré à la date du 10 janvier 2013 de présentation de sa demande par M. D...devant le tribunal administratif.

7. Dès lors, les conclusions de M. D...en annulation de la décision implicite de rejet du 20 août 2012, de sa demande d'indemnité spéciale de fonctions, et faute d'obligation d'indication des motifs de la décision du 20 août 2012, les conclusions en annulation de la décision -implicite- du 8 décembre 2012, de refus d'indication des motifs de la décision du 20 août 2012 de refus d'attribution de l'indemnité spéciale de fonctions, ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions en annulation du refus implicite d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité et du refus de communication des motifs de cette décision implicite de rejet :

8. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ". En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002, une indemnité d'administration et de technicité (IAT) peut être attribuée aux agents de l'Etat titulaires de catégorie C et B, et par application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88, son bénéfice peut être étendu aux agents des collectivités territoriales sur délibération de l'organe délibérant de la collectivité. Par délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009, modifiées en dernier lieu le 26 mars 2012, le conseil municipal de Saint-Philippe a décidé sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, d'étendre aux agents communaux, la possibilité sous conditions d'éligibilité, de percevoir l'indemnité d'administration. Si la délibération du 13 février 2004 indique que l'IAT peut être accordée, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce et qui indique dans un tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, cette délibération ne saurait être interprétée comme accordant automatiquement aux agents un droit à IAT avec la fixation d'un coefficient minimal de 1 mais seulement comme ayant prévu que lorsqu'une décision individuelle attribue le bénéfice de l'IAT à un agent, le montant dont celui-ci pourra bénéficier ne peut être inférieur au montant moyen affecté du coefficient 1.

9. Faute d'un droit pour M. D...de bénéficier automatiquement de l'indemnité d'administration et de technicité, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'attribution de l'IAT n'était pas soumis à une obligation de motivation. Dès lors, la demande par M. D...du 8 octobre 2012, de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 juin 2012 d'attribution de l'IAT, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours ouvert contre cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande adressée au maire le 20 juin 2012 de versement de l'IAT ayant été implicitement rejetée le 20 août 2012, sans que comme il a été dit, le délai de recours ouvert contre cette décision du 20 août 2012 ait pu bénéficier de la prorogation prévue par la loi du 11 juillet 1979, ce délai était expiré à la date du 10 janvier 2013 de présentation de sa demande par M. D...devant le tribunal administratif.

10. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions de M. D...en annulation de la décision implicite de rejet du 20 août 2012, de sa demande d'IAT, et faute d'obligation d'indication des motifs de la décision du 20 août 2012, les conclusions en annulation de la décision -implicite- du 8 décembre 2012, de refus d'indication des motifs de la décision du 20 août 2012 de refus d'attribution de l'IAT, ne peuvent donc être également que rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Philippe au versement de la somme de 12 951,84 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentés à l'appui de ces conclusions :

11. Si la commune oppose en défense dans la présente instance, à la date du 28 mai 2015 à laquelle par le jugement attaqué le tribunal administratif de La Réunion a statué sur la demande de M. D...l'autorité de la chose jugée du fait du précédent jugement de rejet du 26 mars 2015 rendu par le tribunal administratif de la Réunion sur demande de M. D..., ce jugement du 26 mars 2015 n'était pas définitif à la date du jugement du 28 mai 2015, compte tenu de l' appel qui avait été formé par M. D...contre le jugement du 26 mars 2015. En tout état de cause, un recours en annulation et un recours indemnitaire n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée sur le recours en annulation ne peut contrairement à ce que demande en défense la commune, être opposée aux présentes conclusions indemnitaires.

12. Aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé. ".

13. M. D...fait valoir que sa notation pour les années 2009 et 2010, est très bonne, avec une note de 19,80 sur 20, avec 5/5 pour l'aptitude générale, 5/5 pour l'efficacité, 5/5 pour la qualité de l'encadrement et 4,80/5 pour le sens des relations humaines, l'appréciation pour 2009 indiquant " agent avec des compétences confirmées (DGS) ", appréciation " bonne " (maire) et pour 2010 l'appréciation émanant à la fois du DGS et du maire indique " : appréciation : " bonne ". Si la commune oppose à M. D...une sanction d'exclusion de fonctions de cinq jours, cette sanction, de 1989, ancienne, a été annulée par le tribunal administratif de la Réunion en 1991, et ne peut dès lors justifier un refus d'attribution de l'IAT. Si par ailleurs la commune fait valoir que la fiche de notation de M. D...pour 2012 n'était pas satisfaisante dès lors qu'elle indique qu' " (...) il faut revenir aux sources de la fonction publique, obéissance hiérarchique, loyauté, modestie, désintéressement, neutralité (...) ", cette fiche de notation qui ne peut être utilement opposée à M.D... à ses demandes d'attribution de l'IAT pour la période de janvier 2007 à 2011, ne peut non plus être opposée aux conclusions indemnitaires pour l'année 2012, dès lors que pour 2012, si la note de M. D...stagnait, elle culminait à 19,80 sur 20. Dans ces conditions, le refus d'attribution de l'IAT à M. D...est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation étant contrairement à ce que soutient la commune en défense, assorti des précisions suffisantes au sens exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

14.Dans les circonstances de l'espèce, M. D...est fondé au titre de la période de 66 mois comprise entre janvier 2007 et juin 2012, à demander la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser l'IAT affectée d'un coefficient 4 et du montant mensuel de référence de son grade égal à 49,06 euros par mois, soit un montant total de 12951, 84 euros.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Philippe au versement de la somme de 5 211,57 euros au titre de l'indemnité spéciale de fonctions :

15. M. D...demande la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 5 211,57 euros au titre de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions qu'il perçoit au taux de 20 %. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'au regard des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 20 janvier 2000 relatif au régime des indemnités des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service municipale, l'absence d'attribution à M. D...de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, soit le maximum prévu par la délibération du 13 février 2004, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Philippe au versement de la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence :

16. Faute pour le requérant en appel de justifier de la réalité d'un préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence, du fait du refus de versement de l'IAT, autre que celui déjà réparé (du fait) par la condamnation de la commune prononcée au point 14 au versement de l'IAT, pour un montant total de 12951, 84 euros, ses conclusions indemnitaires au titre des troubles dans les conditions d'existence, ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe, à verser à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Saint-Philippe.

18. En revanche, les conclusions du requérant tendant au remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées, dès lors que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300046 du tribunal administratif de La Réunion du 28 mai 2015 est annulé pour irrégularité en ce qui concerne les conclusions présentées par M. D...en annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes adressées au maire, le 20 juin 2012, tendant à l'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions qu'il percevait et le 8 octobre 2012 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions.

Article 2 : Les conclusions présentées M. D...en annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes adressées au maire, le 20 juin 2012, tendant à l'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, et le 8 octobre 2012 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, sont rejetées.

Article 3 : La commune de Saint-Philippe versera à M. D...la somme de 12 951,84 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour la période de janvier 2007 à juin 2012 ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1300046 du tribunal administratif de La Réunion du 28 mai 2015, concernant l'indemnité d'administration et de technicité, est annulé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 5 : Le surplus de la demande et de la requête de M. D...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Philippe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Saint-Philippe.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02984
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL OMARJEE - MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-19;15bx02984 ?
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